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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
24.3.2026
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 1513/22
Ferroudja FLOUHI contre la France
et 6 autres requêtes
(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 mars 2026 en une Chambre composée de :

Kateřina Šimáčková, présidente,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan,
Sébastien Biancheri, juges,
Jean-Marie Delarue, juge ad hoc,

et de Martina Keller, greffière de section,

Vu les requêtes nos 1513/22, 32287/22, 32523/22, 44726/22, 12594/23, 26466/23 et 29688/24 dirigées contre la République française et dont neuf ressortissants de cet État (« les requérants », voir Annexe) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Notant que M. Guyomar, juge élu au titre de la France, s’est déporté pour l’examen de cette affaire (article 28 du règlement de la Cour) et que la présidente de section a décidé de désigner M. Delarue pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 b) du règlement),

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

  • INTRODUCTION

1. Les requérants sont des harkis ou des enfants de harkis (auxiliaires d’origine algérienne ayant combattu aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie). Sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ils soutiennent que la décision du Conseil d’État de se déclarer incompétent, au nom de la théorie des actes de gouvernement, pour connaître de leurs actions en indemnisation, fondées sur la responsabilité pour faute de l’État, du fait, d’une part, du défaut d’intervention de la France en Algérie pour protéger les harkis et leurs familles au moment de l’indépendance et, d’autre part, du défaut d’organisation du rapatriement systématique de ceux-ci en France, a violé leur droit d’accès à un tribunal. Sous l’angle de l’article 3 § 2 du Protocole no 4, certains des requérants soutiennent qu’étant de nationalité française à la date des faits en litige, le refus de les rapatrier sur le territoire métropolitain en 1962 équivaut à une privation du droit d’entrée sur le territoire de l’État dont ils sont ressortissants.

Sous l’angle également des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants font valoir que le formalisme excessif avec lequel les juridictions administratives ont appliqué la règle de la prescription pour rejeter leurs demandes de réparation des préjudices résultant des conditions de vie dans ces camps, a violé leur droit d’accès à un tribunal. Les requérants se plaignent, enfin, sous l’angle des articles 3, 5 et 8 de la Convention et des articles 1 et 2 du Protocole no 1, de leurs conditions de vie dans les centres d’accueil des harkis en France.

  • EN FAIT

2. Les requérants, qui résident tous en France, sont représentés par Mes J.E. Nunes, A. Akaba et C. Dhérot (voir Annexe).

3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.

  1. Genèse et contexte des affaires

4. La genèse et le contexte des affaires concernées ont été explicités dans l’arrêt Tamazount et autres c. France (nos 17131/19 et 4 autres, §§ 4 à 20, 4 avril 2024).

5. En particulier, il est rappelé que la responsabilité de la France pour les mauvais traitements subis par les harkis et autres supplétifs de l’armée française au moment de l’indépendance de l’Algérie en 1962 fut reconnue sur un plan politique par les présidents de la République au cours de leurs mandats successifs dans le cadre de discours solennels prononcés en 2001, 2012, 2016 et 2021.

6. La responsabilité pour faute de l’État à raison des conditions de vie indignes subies par les familles de harkis dans les camps à leur retour d’Algérie fut reconnue sur un plan juridictionnel par le Conseil d’État dans sa décision du 3 octobre 2018 (CE, 3 octobre 2018, M. Tamazount, no 410611 ; Tamazount et autres, précité, § 33).

7. Par la loi no 2022-229 du 23 février 2022, le législateur exprima la reconnaissance de la Nation envers les harkis et autres personnels des formations supplétives et reconnut la responsabilité de l’État français du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire des personnes rapatriées d’Algérie. Cette loi créa la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) et instaura un mécanisme d’indemnisation forfaitaire spécifique au bénéfice de ces derniers (sur le mécanisme d’indemnisation mis en place, voir paragraphes 64 à 71 cidessous).

  1. Les circonstances de l’espèce

1. Requêtes nos 1513/22 (Mme Ferroudja Flouhi) et 32287/22 (M. Mohamed Flouhi)

8. Le requérant est un supplétif qui s’engagea dans une harka[1] aux côtés de l’armée française. Il fut gardé captif en Algérie de 1962 à 1968, date à laquelle il fut libéré et gagna la France avec sa famille.

9. La requérante est sa fille, née en 1959 en Algérie et arrivée en France avec ses parents en 1968.

10. La famille vécut dans un camp réservé aux anciens supplétifs à SaintMauriceL’Ardoise (Gard) de mars 1968 à mars 1969.

11. En juillet 2017, les requérants formèrent chacun une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier ministre pour obtenir réparation des préjudices subis à la fin de la guerre d’Algérie et lors de leur arrivée en France.

12. Le 14 novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, ils saisirent le tribunal administratif (TA) territorialement compétent dans leur situation respective d’un recours tendant à la condamnation de l’État à leur verser les indemnités demandées.

13. Ainsi, la requérante demanda au TA de Caen de condamner l’État à lui verser la somme de 465 708 euros (EUR).

14. Le requérant saisit le TA de Rouen d’une action similaire tendant à la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 176 869,15 EUR.

15. Ils soutinrent tous deux que l’État avait commis trois fautes distinctes de nature à engager sa responsabilité : premièrement, en ne mettant pas fin aux massacres des harkis en Algérie, intervenus après le cessez-le-feu de mars 1962 ; deuxièmement, en n’organisant pas le rapatriement des harkis en France après le début des massacres ; troisièmement, en soumettant les harkis et leurs familles à des conditions de vie extrêmement précaires dans les camps de transit et d’hébergement ouverts en France pour les accueillir.

16. Par des jugements des 25 octobre 2019 et du 20 décembre 2019, les TA rejetèrent leurs recours pour des motifs identiques. Ils déclinèrent leur compétence en application de la théorie des actes de gouvernement en ce qui concerne les préjudices subis en Algérie. Ils considérèrent par ailleurs que les requérants n’avaient pas apporté de justificatifs permettant d’établir leur présence dans l’un des camps réservés à l’accueil des harkis sur le territoire français, et donc la preuve de la réalité des préjudices prétendument subis en France. Les requérants relevèrent appel de ces jugements.

17. Par des arrêts des 6 novembre 2020 et du 25 mars 2021, les cours administratives d’appel (CAA) de Nantes et de Douai rejetèrent leurs requêtes. D’une part, elles confirmèrent l’application de la théorie des actes de gouvernement en ce qui concerne les préjudices subis en Algérie. D’autre part, elles jugèrent que, s’il était désormais établi à hauteur d’appel que les requérants avaient effectivement séjourné une année dans le camp de SaintMaurice-L’Ardoise (Gard) entre les mois de mars 1968 et 1969, leurs créances étaient prescrites et leurs demandes indemnitaires ne pouvaient dès lors qu’être rejetées.

18. Sur ce dernier point, les CAA jugèrent que la responsabilité pour faute de l’État était engagée à raison de l’indignité des conditions de vie subies par les harkis et leurs familles dans les structures d’accueil créées en France et que les requérants étaient titulaires d’une créance à l’égard de l’État mais que le point de départ du délai de la prescription quadriennale prévu à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (paragraphe 58 ci-dessous) devait être fixé à la date à laquelle ces derniers avaient quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés, de sorte que leurs créances étaient prescrites. Les motifs respectifs de leurs décisions sont les suivants :

« (...) si la responsabilité pour faute de l’État est engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à [la requérante], alors enfant, dans ce camp, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient, en tout état de cause, connues dès 1969, année au cours de laquelle la famille de l’intéressée a quitté le camp. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à opposer aux conclusions tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968. »

« (...) Si la responsabilité pour faute de l’État doit être regardée comme engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M. Flouhi dans ce camp contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient connues dès 1969, année au cours de laquelle il a quitté le camp. Dans ces conditions, la ministre des armées était fondée à opposer (...) la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 qui a été acquise à compter du 1er janvier 1974. »

19. Les requérants se pourvurent en cassation. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils contestèrent le recours par les CAA à la théorie des actes de gouvernement pour décliner leur compétence quant au défaut de protection des harkis sur le territoire algérien. Invoquant cette disposition également et le droit à un recours effectif ainsi que l’article 14 de la Convention en substance, ils firent valoir que l’application de la prescription quadriennale à certaines demandes et non à d’autres les privait, de manière discriminatoire, de leur droit d’accès à un tribunal. Enfin, ils soutinrent que la privation des prestations sociales dues aux harkis, confisquées par l’administration au motif d’assurer les dépenses de fonctionnement des camps, constituait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole no 1.

20. Par des décisions des 23 juin et 23 décembre 2021, le Conseil d’État déclara leurs pourvois non admis.

2. Requête no 32523/22 (M. Mustapha Labidi)

21. Le requérant est né en août 1964 dans le camp « Joffre » à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales). Sa famille quitta ce camp la même année pour s’installer à Reims (Marne).

22. En juillet 2017, il forma une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier ministre aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait des conditions du rapatriement et de l’accueil des harkis en France au moment de l’indépendance de l’Algérie.

23. Le 14 novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, le requérant saisit le TA de Châlons-en-Champagne d’un recours indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 707 164,93 EUR.

24. Par un jugement du 4 février 2019, le TA rejeta son recours par application de la théorie des actes de gouvernement concernant les préjudices prétendument subis en Algérie et en accueillant l’exception de prescription de la créance détenue par le requérant à l’égard de l’État concernant les préjudices subis en France. Il considéra que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date à laquelle le requérant avait quitté le camp de Rivesaltes en 1964 ou, au plus tard, à la date à laquelle il atteignit l’âge de la majorité en 1982. Le requérant releva appel de ce jugement.

25. Par un arrêt du 16 mars 2021, la CAA de Nancy rejeta sa requête dans les termes suivants :

« (...) si [le requérant] recherche la responsabilité de l’État à raison des conditions de vie indignes réservées à sa famille dans ce camp, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient, en tout état de cause, connues dès 1964, année au cours de laquelle ils ont quitté le camp. Contrairement à ce que soutient le requérant, le fait générateur de la créance n’est pas constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l’État pour faute à raison des conditions de vie indignes subies par les harkis dans les camps, ni par les promesses consenties par le gouvernement français pour reconnaître la tragédie vécue par les intéressés. Il suit de là qu’en application de l’article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par l’article 148 de la loi du 31 décembre 1945, les créances nées au cours des années 1962, 1963 et 1964 étaient, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, déchues, sans que la circonstance que M. Labidi était mineur au moment où les créances sont nées ait pu faire obstacle au déclenchement du délai de la déchéance. Dès lors, la ministre des armées a pu, à bon droit, opposer la déchéance quadriennale aux créances qui seraient nées au cours de ces années. »

26. Le requérant se pourvut en cassation.

27. Par une décision du 29 décembre 2021, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.

3. Requête no 44726/22 (Mme Khadija Bakiri)

28. La requérante, fille de harki, est née en 1956 en Algérie. Sa famille s’établit en France métropolitaine à compter de l’année 1963. Elle vécut dans le camp « Joffre » à Rivesaltes puis dans les camps de Saint-André-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence) et Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var) jusqu’en 1978.

29. En juillet 2017, elle forma une demande indemnitaire préalable auprès des services du Premier ministre, invoquant les mêmes fautes et les mêmes préjudices que ceux précédemment invoqués par les autres requérants.

30. Le 14 novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, elle saisit le TA de Marseille d’une action indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 104 337,15 EUR.

31. Par un jugement du 17 mars 2020, le TA rejeta sa requête. En premier lieu, il appliqua la théorie des actes de gouvernement concernant les demandes relatives à l’absence de protection des harkis en Algérie et de leur rapatriement systématique en France. En second lieu, il constata que la requérante ne produisait aucune pièce permettant d’établir qu’elle et sa famille avaient réellement vécu dans les camps en cause et jugea qu’elle ne démontrait ainsi ni l’étendue des préjudices subis ni le lien de causalité entre les préjudices invoqués et les conditions de vie dans ces camps. La requérante releva appel de ce jugement.

32. Par un arrêt du 13 mai 2022, la CAA de Marseille rejeta sa requête. Elle confirma le jugement concernant l’application de la théorie des actes de gouvernement et considéra que, si la requérante justifiait à hauteur d’appel avoir vécu dans des camps réservés aux harkis, sa créance détenue à l’égard de la France en raison de l’indignité des conditions dans ces structures était prescrite. Elle fixa le point de départ du délai de prescription quadriennale à l’année 1975, date de fermeture des camps en litige, et motiva ainsi sa décision :

« 7. Mme Bakiri met en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait des conditions d’accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles. Il ressort d’une décision du préfet des Basses-Alpes du 27 avril 1965 relative à une subvention d’installation attribuée à M. Salem Bakiri, que l’intéressé, « précédemment installé dans un village de forestage s’est reclassé à Manosque dans le secteur privé ». Toutefois, Mme Bakiri, qui au demeurant ne précise pas la durée au cours de laquelle elle aurait séjourné avec sa famille dans le village de forestage, ainsi que son père, doivent être regardés comme étant, dès leur départ du camp de transit et d’hébergement qui ne peut être postérieur à la date de fermeture de ces camps sur le territoire national en 1975, en mesure de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l’État français du fait des conditions indignes dans lesquelles ils avaient vécu dans ces camps, alors même que M. Bakiri n’aurait pas suffisamment maîtrisé la langue française. La requérante ne peut ainsi soutenir qu’ils ont été dans l’ignorance de leur créance, dont le point de départ de la prescription ne saurait être la survenance de décisions du juge administratif ayant fait droit à des actions en responsabilité dirigées contre l’État par des personnes placées dans des situations similaires à la sienne, de telles décisions juridictionnelles ne constituant pas le fait générateur de la créance dont Mme Bakiri demande l’indemnisation, pas plus que les déclarations d’intention du Gouvernement. Enfin, si Mme Bakiri se prévaut d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui seraient continus, de tels préjudices n’existent que lorsque le fait générateur de ce dommage se répète dans le temps, la créance indemnitaire qui se rattache à un préjudice continu devant alors être rattachée à chacune des années au cours desquelles il a été subi. En l’espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l’État du fait des conditions indignes dans lesquelles Mme Bakiri et son père ont vécu, a cessé au plus tard en 1975. Par suite, la prescription quadriennale, laquelle a commencé à courir au 1er janvier 1976, était acquise en 2017 lorsqu’elle a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la ministre des armées était fondée à opposer, dans ses écritures de première instance, aux conclusions tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l’application de la loi no 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »

33. La requérante ne forma aucun pourvoi en cassation, estimant qu’un tel recours était voué à l’échec compte tenu des décisions précédemment rendues par le Conseil d’État les 3 octobre 2018 et 29 décembre 2021 sur des questions similaires concernant M. Tamazount (paragraphe 6 ci-dessus) et M. Labidi (requête no 32523/22, paragraphe 27 ci-dessus).

4. Requête no 12594/23 (M. Moussa Kedjoudj)

34. Le requérant est un supplétif qui s’engagea dans une harka aux côtés de l’armée française puis arriva en France avec sa famille au moment de l’indépendance de l’Algérie. Il forma une demande indemnitaire préalable en juillet 2017 auprès des services du Premier ministre pour obtenir réparation des préjudices subis en Algérie puis en France.

35. Le 14 novembre 2017, en l’absence de réponse favorable, il saisit le TA de Marseille d’un recours indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 176 869,15 EUR.

36. Par un jugement du 17 mars 2020, le TA rejeta sa requête. Il appliqua la théorie des actes de gouvernement. Il considéra par ailleurs que le requérant ne démontrait pas avoir séjourné dans l’une des structures en cause dédiées à l’accueil et à l’hébergement des harkis.

37. Par un arrêt du 18 novembre 2022, la CAA de Marseille rejeta l’appel interjeté par le requérant. Elle confirma l’application de la théorie des actes de gouvernement pour les préjudices prétendument subis en Algérie et l’absence de justificatifs suffisants pour les préjudices liés aux conditions d’accueil en France. Elle motiva ainsi sa décision :

« 6. M. Kedjouj soutient que lui et sa famille ont vécu, après leur arrivée en France en 1964, « dans les conditions indignes des camps pendant de nombreuses années ». Il produit, pour la première fois en appel, la photocopie d’un document qui établirait selon ses dires qu’il a été hébergé au hameau de forestage de Boulouris. Toutefois, ce document qui se présente comme une enveloppe sur laquelle figure son nom et l’adresse postale du hameau forestier de Boulouris avec un cachet postal mentionnant l’année 1973, ne permet pas d’établir, d’une part, que lui et sa famille ont vécu dans le hameau concerné et sur quelle période, et d’autre part, les conditions de vie qu’ils y ont subies. S’il entend faire état par ailleurs de préjudices résultant d’une part, de dommages occasionnés à sa santé physique, et, d’autre part, de conséquence socioprofessionnelles liés à son séjour dans ledit hameau de forestage, les seuls éléments versés au dossier constitués d’une carte de combattant, d’une carte de victime de la captivité en Algérie et d’une carte d’invalidité mentionnant un taux de 75 %, ne suffisent à établir ni la réalité et l’étendue de ces préjudices, ni leur lien de causalité avec le séjour prolongé, à le supposer établi, au hameau de forestage de Boulouris. »

38. Estimant qu’un pourvoi en cassation serait nécessairement voué à l’échec au regard de la jurisprudence constante du Conseil d’État (voir paragraphes 6 et 27 ci-dessus), le requérant ne forma aucun recours contre l’arrêt rejetant sa demande indemnitaire.

5. Requête no 26466/23 (MM. Abdelaziz, Noureddine et Salah Henine)

39. Les requérants sont les fils d’un harki, respectivement nés en Algérie en 1963 et en France en 1970 et 1971. L’aîné de la fratrie séjourna avec ses parents dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise jusqu’en 1965 puis la famille fut autorisée à s’installer à Mulhouse (Haut-Rhin).

40. La mère des requérants présenta une demande indemnitaire préalable auprès de la ministre des armées qui la rejeta le 24 mai 2018. Elle saisit le TA de Rouen le 22 mars 2019 d’un recours indemnitaire sollicitant la condamnation de l’État à lui verser la somme de 3 000 000 EUR en réparation des préjudices subis en Algérie et en France.

41. Par un jugement du 17 décembre 2021, le TA rejeta sa requête par application de la théorie des actes du gouvernement et de la prescription quadriennale.

42. À la suite du décès de leur mère le 4 mars 2022, les requérants reprirent l’instance qu’elle avait initiée devant la CAA de Douai. Par un arrêt du 16 juin 2022, la CAA de Douai rejeta l’appel interjeté contre le jugement du 17 décembre 2021. Elle estima notamment que le délai de prescription de la créance détenue à l’égard de l’État en raison de l’indignité des conditions de vie dans les camps en France avait commencé à courir dès 1965, date à laquelle la famille quitta le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise. Elle motiva ainsi sa décision :

« 6. Il résulte de l’instruction que Mme Henine a séjourné avec son mari et ses trois enfants à compter du 21 octobre 1965, date de leur rapatriement, dans le camp d’hébergement et de transit de Saint-Maurice-l’Ardoise dans le département du Gard. Si la responsabilité pour faute de l’État doit être regardée comme engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à Mme Henine et sa famille dans ce camp, la nature et l’étendue des conséquences dommageables de cette faute étaient connues dès 1965, année au cours de laquelle elle et sa famille ont quitté le camp, ainsi que cela ressort de l’autorisation de voyage délivrée à son mari le 15 novembre 1965, pour s’établir provisoirement à Mulhouse. Contrairement à ce que soutient Mme Henine le fait générateur de la créance ne saurait être constitué par la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l’État pour faute à raison des conditions de vie indignes subies par les harkis dans les camps. En outre, l’absence de mise en œuvre de mesures visant à son intégration dans la société française et l’existence d’obstacles à l’apprentissage de la langue française ne sauraient constituer des événements interruptifs de prescription. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à l’exception de prescription quadriennale, prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui a été acquise à compter du 1er janvier 1970. Les conclusions de Mme Henine tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de ses conditions d’accueil en France sont manifestement dépourvues de fondement. »

43. Les requérants se pourvurent en cassation. Par une décision du 21 février 2023, le Conseil d’État déclara leur pourvoi non admis.

6. Requête no 29688/24 (M. Hamid Khadir)

44. Le requérant est né en Algérie en 1950. Il indique, sans plus de précisions, que sa famille et lui furent rapatriés en France en novembre 1962 et qu’ils vécurent dans les camps réservés aux harkis en France de 1963 au 29 juillet 1969 « au moins ».

45. Il forma une demande indemnitaire préalable auprès du Premier ministre. Face à la décision implicite de rejet née le 23 mars 2018 du silence gardé sur sa demande, le requérant saisit le TA de Versailles d’un recours indemnitaire tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 727 543,19 EUR. Il invoquait la responsabilité de la France pour les fautes constituées par l’abandon des harkis lors de l’indépendance de l’Algérie et par leurs conditions d’accueil en France.

46. Par un jugement du 6 mai 2021, le TA de Versailles fit partiellement droit à sa demande. Concernant les préjudices subis en Algérie, il rejeta sa demande en appliquant la théorie des actes de gouvernement pour se déclarer incompétent pour en connaître. Concernant les préjudices subis ultérieurement en France, le tribunal estima que l’exception de prescription opposée par l’administration était tardive et condamna l’État à verser au requérant une indemnité d’un montant de 10 000 EUR en réparation des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions de vie dans les structures d’accueil et d’hébergement réservées aux harkis.

47. Par un arrêt du 20 février 2023, la CAA de Versailles annula ce jugement et rejeta les demandes formées par le requérant. Elle considéra que l’administration avait valablement opposé la prescription quadriennale en première instance et jugea que la créance détenue par le requérant à l’égard de l’État en raison des conditions de vie dans les camps était prescrite au plus tard à la date à laquelle il avait atteint l’âge de la majorité. Elle motiva ainsi sa décision :

« 11. (...) M. Khadir met en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait des conditions d’accueil et de vie qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles. Toutefois, M. Khadir doit être regardé comme étant, dès son départ du camp de forestage de SaintMaximinLaSainte Baume, qui ne peut être postérieur à la date de fermeture de ces camps sur le territoire national en 1976, ou, à la date de sa majorité, en mesure de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles un dommage aurait pu être imputable à l’État français du fait des conditions indignes dans lesquelles il avait vécu avec sa famille dans ces camps. En l’espèce, le fait générateur, à savoir la faute commise par l’État du fait des conditions indignes dans lesquelles M. Khadir et son père ont vécu, a cessé depuis au plus tard 1976. Dès lors, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions tendant à l’indemnisation de ces conséquences dommageables la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées, sans préjudice de l’application de la loi no 2022-229 du 23 février 2022. »

48. Le requérant se pourvut en cassation.

49. Par une décision du 14 février 2024, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.

  • LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
    1. L’engagement de la responsabilité de l’État devant le juge administratif

50. Il est renvoyé sur ce point aux §§ 80 à 83 de la partie de « droit interne » de l’arrêt Tamazount et autres, précité, dans lesquels il est rappelé que l’engagement de la responsabilité publique requiert un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité et qu’il peut résulter d’une faute commise par l’administration ou, même en l’absence de faute, d’une rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.

  1. La « théorie » de l’acte de Gouvernement

51. Il est également renvoyé sur ce point aux §§ 84 à 91 de la partie de « droit interne » de l’arrêt Tamazount et autres, précité, desquels il ressort que l’acte de gouvernement est une notion prétorienne qui désigne les actes relatifs aux rapports du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif et les actes mettant en cause la conduite des relations extérieures de la France. Aucune juridiction n’est compétente pour en contrôler la légalité.

52. Le Conseil d’État a jugé que les préjudices résultant des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 dites « accords d’Évian » « se rattachent à la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient, par suite, engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute. » (CE, 27 juin 2016, no 382319).

53. Cette déclaration d’incompétence fut réitérée en 2018 concernant plus spécifiquement la responsabilité de l’État pour les fautes qu’il aurait commises en s’abstenant de faire obstacle aux massacres perpétrés contre les supplétifs de l’armée française en Algérie et leurs familles en 1962 et en n’ayant pas organisé leur rapatriement en France. Le Conseil d’État a jugé que les préjudices invoqués « ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l’État sur le fondement de la faute. » (CE, 3 octobre 2018, no 410611).

  1. Les conditions de vie dans les centres d’accueil des harkis en France

54. Il est renvoyé sur ce point aux §§ 57 et 58 de la partie de « droit interne » de l’arrêt Tamazount et autres, précité, dans lesquels la Cour détaille les conditions de vie dans les centres d’accueil réservés aux harkis telles que décrites dans différentes études et rapports commandés par les pouvoirs publics.

55. Il est désormais établi que, dans de nombreuses structures dédiées à l’accueil et à l’hébergement des anciens supplétifs et de leurs familles en France, les résidents ont manqué de nourriture et de soins, ont vécu dans des logements précaires et devaient se conformer à des couvre-feux et à un contrôle de leur correspondance. Les enfants étaient scolarisés à l’intérieur du camp, à l’écart des enfants des villes alentours. De nombreuses familles furent privées de leurs prestations sociales au motif que celles-ci étaient destinées à abonder le budget de fonctionnement des camps.

56. La fermeture des camps fut décidée en conseil des ministres en août 1975 et la tutelle administrative de l’État sur ces structures disparut à la fin de cette même année.

57. L’indignité des conditions d’accueil et d’hébergement dans les structures réservées aux harkis en France fut officiellement reconnue dans des discours prononcés par les chefs d’État successifs puis dans la loi du 23 février 2022 (voir paragraphe 63).

  1. La prescription quadriennale

58. Les actions en responsabilité contre l’État, les départements, communes et établissements publics sont soumises aux règles de la déchéance quadriennale prévues par les dispositions de la loi no 681250 du 31 décembre 1968 (loi du 31 décembre 1968). Aux termes des articles 1er et 3 de cette loi :

Article 1er

« Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes (...) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »

Article 3

« La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »

59. Le Conseil d’État a jugé que lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi (CE, 6 novembre 2013, no 354931).

60. Le Conseil d’État a précisé que le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration (CE, 11 juillet 2008, no 306140 ; CE, 6 décembre 2002, no 230291).

61. Pour l’application de ces principes aux cas particuliers des recours en responsabilité introduits par des harkis ou leurs descendants, lorsque la prescription quadriennale est opposée par l’État, les cours administratives d’appels considèrent de manière constante que la date à laquelle les requérants étaient en mesure de disposer d’indications suffisantes sur la nature et l’étendue des dommages subis dans les centres d’hébergement et sur leur possible imputabilité à l’État est la date à laquelle ils ont quitté ces centres, la date de fermeture de ces centres ou, au plus tard, à la date à laquelle les demandeurs ont atteint l’âge de la majorité. En application de la loi du 31 décembre 1968, les juridictions ont considéré que le délai de prescription de quatre ans courait à compter du premier jour de l’année suivant le point de départ ainsi retenu. Il en résulte que les créances en litige ont été considérées comme prescrites au plus tard au cours des années 1980 (voir paragraphes cidessus 18, 25, 32, 42 et 47).

62. Si la règle de la prescription quadriennale, qui ne constitue pas un moyen d’ordre public pouvant être relevé d’office par le juge, n’a pas été opposée en défense dans l’instance à l’issue de laquelle le Conseil d’État a reconnu en 2018 la responsabilité pour faute de l’État à raison des conditions de vie indignes subies par les familles de harkis dans les camps à leur retour d’Algérie (voir paragraphe 6 ci-dessus), cette règle sera ensuite quasi systématiquement invoquée par l’administration pour faire échec à toutes les autres demandes indemnitaires présentées par les anciens résidents de ces camps sur ce même fondement de la responsabilité pour faute de l’État.

  1. Le régime d’indemnisation forfaitaire créé par la loi no 2022-229 du 23 février 2022

1. La loi du 23 février 2022 et ses décrets d’application

63. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français (« loi du 23 février 2022 ») :

« La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. »

64. L’article 3 de la loi du 23 février 2022 prévoit la possibilité pour les anciens supplétifs et leurs familles d’obtenir une indemnité en réparation des préjudices résultant des conditions de vie dans les structures destinées à les accueillir. Aux termes de cette disposition :

« Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. »

65. Les modalités de cette indemnisation sont fixées par les articles 8 et 9 du décret no 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH).

66. Les structures d’accueil ouvrant droit à indemnisation sont limitativement énumérées à l’article 8 de ce décret. Sur proposition de la CNIH, des décrets des 21 septembre 2023 et 3 septembre 2025 ont étendu le périmètre d’application du mécanisme de réparation à 82 nouveaux sites.

67. Ce nouveau mécanisme repose sur une présomption des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions de vie dans ces structures. Les demandeurs, qui doivent préciser leurs dates de séjour dans un ou plusieurs de ces sites, n’ont pas à rapporter la preuve de l’existence de préjudices ni à établir le lien de causalité entre ceux-ci et le séjour dans les camps.

68. Le barème forfaitaire des indemnités allouées en fonction de la durée de séjour dans les camps est fixé à l’article 9 du décret du 18 mars 2022.

69. Par un décret du 20 mars 2025, ce barème fut augmenté.

70. Ainsi, les indemnités versées aux personnes ayant séjourné dans les camps de Bias ou de Saint-Maurice-l’Ardoise sont désormais d’un montant de 4 000 EUR par année passée dans ces lieux. Pour les autres structures, le montant de l’indemnisation est de 4 000 EUR au titre de la première année (ou de 3 000 EUR si au cours de cette première année, la durée de séjour était inférieure à 3 mois) puis de 1 000 EUR pour chaque année commencée.

2. La jurisprudence administrative

71. Dans une décision du 22 décembre 2022 (nos 464247, 464249, 464250, 464252, 468852), le Conseil d’État a rappelé que le régime d’indemnisation forfaitaire créé par la loi du 23 février 2022 avait pour objectif de permettre l’indemnisation des victimes des conditions indignes d’accueil et d’hébergement en France en contournant l’obstacle de la prescription de leurs créances à l’égard de l’État et que ce nouveau régime instaure en outre une présomption de préjudices et une présomption d’imputabilité de ces derniers à une faute de l’administration. Cette décision est ainsi motivée :

« 7. Ce régime légal de responsabilité pour faute de l’État a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu ces personnes et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Son caractère forfaitaire dispense les personnes concernées d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de l’administration. La loi du 23 février 2022 fait également obstacle à ce que l’État puisse opposer la prescription sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. »

72. Par un avis contentieux du 6 octobre 2023 (no 475115), le Conseil d’État a précisé la portée et le champ d’application de la loi du 23 février 2022. Il a indiqué, dans un premier temps, que le nouveau mécanisme forfaitaire de réparation se substitue totalement au droit commun de la responsabilité administrative et qu’en conséquence, à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, les actions de droit commun tendant à la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les structures d’hébergement des personnels supplétifs ne sont plus recevables. L’avis est ainsi motivé :

« 2. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 1 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’État puisse être recherchée au titre des mêmes dommages. »

73. Dans un second temps, le Conseil d’État a précisé que, cette loi n’étant applicable qu’à compter de son entrée en vigueur, les recours indemnitaires introduits avant cette date et toujours en cours devant les juridictions sont jugées par application des règles du droit commun, les personnes concernées étant recevables à présenter une nouvelle demande sur le fondement du nouveau mécanisme forfaitaire pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice. L’avis est ainsi motivé :

« 3. En l’absence de dispositions transitoires en ce sens, les dispositions de la loi du 23 février 2022 ne sont pas applicables aux instances engagées antérieurement, mettant en cause la responsabilité de l’État à raison de ces conditions d’accueil et de vie en France, qui étaient en cours devant les juridictions administratives à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour ces instances, il appartient au juge administratif de régler les litiges dont il demeure saisi en faisant application des règles de droit commun régissant la responsabilité de l’État, y compris le cas échéant les règles de prescription si elles ont été opposées à la demande d’indemnisation, les personnes concernées restant pour leur part susceptibles de saisir la commission nationale créée par l’article 4 de la loi du 23 février 2022 d’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi. »

74. En cas de contestation du montant des indemnités allouées dans le cadre du régime forfaitaire de réparation, les demandeurs ont la possibilité d’introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la CNIH (voir par exemple CAA de Marseille, 13 novembre 2025, no 25MA03055).

  1. Le rapport d’activité de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH)

75. Le rapport d’activité de la CNIH pour la période 20232025 indique que, depuis sa création en 2022, la Commission a traité 25 742 demandes de réparation et a accordé des indemnités à 19 166 personnes pour un montant total de 165,33 millions EUR. Par ailleurs, 10,30 millions EUR supplémentaires ont été alloués à la suite de recours. Au 31 décembre 2024, 600 requêtes avaient été introduites devant les juridictions administratives contre des décisions de la CNIH.

  • GRIEFS

76. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants soutiennent, d’une part, que les décisions des juridictions internes de se déclarer incompétentes, au nom de la théorie dite des « actes de gouvernement », pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les fautes qu’aurait commises l’État en s’abstenant d’intervenir en Algérie pour protéger les harkis et leurs familles et pour organiser leur rapatriement systématique en France, ont violé leur droit d’accès à un tribunal. Ils soutiennent, d’autre part, que les juridictions internes ont fait une application excessivement formaliste de la prescription quadriennale, les privant ainsi de leur droit d’accès à un tribunal pour obtenir réparation des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions de vie dans les camps d’accueil et d’hébergement des harkis.

77. Invoquant les articles 3, 5, 8 de la Convention et les articles 1 et 2 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de leurs conditions de vie dans les centres d’accueil et d’hébergement des harkis en France.

78. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné à l’article 6 § 1, ils font valoir que l’application de la prescription à certaines demandes et non à d’autres est arbitraire et constitue une discrimination.

79. Invoquant l’article 3 § 2 du Protocole no 4, les requérants soutiennent qu’étant de nationalité française à la date des faits en litige, le refus de les rapatrier sur le territoire métropolitain en 1962 équivaut à une privation du droit d’entrée sur le territoire de l’État dont ils sont ressortissants.

EN DROIT

  1. Jonction des requêtes

80. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans une décision unique.

  1. Observation préliminaire relative à l’épuisement des voies de recours internes

81. La Cour constate que certains des requérants (affaires nos 44726/22 et 12594/23) ne se sont pas pourvus en cassation (paragraphes 33 et 38 cidessus). Elle admet cependant qu’au regard de l’opposition systématique de la règle de la prescription par l’administration et des décisions du Conseil d’État avant et après les litiges concernés dans lesquelles cette règle a été appliquée (paragraphes 62, 20, 27, 43 et 49 ci-dessus), les requérants pouvaient légitimement considérer qu’un pourvoi en cassation contre les arrêts les concernant serait voué à l’échec. En tout état de cause, les griefs sont tous irrecevables pour les raisons suivantes.

  1. Sur les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention

82. La Cour relève que les griefs soulevés par les requérants sous l’angle de l’article 13 sont en substance identiques à ceux qu’ils ont formulé sur le terrain de l’article 6 § 1. Elle rappelle que l’article 6 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, les exigences du second se trouvant comprises dans celles, plus stricts, du premier (voir, par exemple, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, § 181, 23 juin 2016). En conséquence, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément la recevabilité des griefs tirés de l’article 13.

1. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’application de la théorie des actes de gouvernement

83. Les requérants soutiennent que l’application par les juridictions internes de la théorie des actes de gouvernement et de la prescription quadriennale à leurs causes a emporté violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

84. La Cour relève que le Conseil d’État et les CAA se sont déclarés incompétents pour connaître des recours indemnitaires introduits par les requérants pour obtenir réparation des préjudices qui résulteraient selon eux de l’absence d’intervention de la France en 1962 pour protéger les harkis et leurs familles restés en Algérie et du défaut d’organisation de leur rapatriement systématique vers la France.

85. La Cour observe que ce constat d’incompétence, fondé sur la théorie des actes de gouvernement, a empêché les requérants d’obtenir une décision sur le bienfondé du droit à réparation qu’ils entendaient tirer du régime de responsabilité pour faute de la puissance publique et a, dès lors, constitué une restriction à leur droit d’accès à un tribunal.

86. La Cour rappelle avoir considéré, dans l’arrêt Tamazount et autres, précité, qu’une telle restriction était justifiée, c’estàdire qu’elle poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but (§§ 106 à 127). Elle a jugé qu’au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la déclaration d’incompétence du Conseil d’État, au nom de la doctrine des actes de gouvernement, limitée aux demandes des requérants en ce qu’elles visaient à engager la responsabilité pour faute de l’État, ne saurait être considérée comme excédant la marge d’appréciation dont jouissent les États pour limiter le droit d’accès d’une personne à un tribunal. Elle a conclu dans cet arrêt qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’application de la théorie des actes de gouvernement au contentieux de la réparation des préjudices résultant de l’absence d’intervention de la France en 1962 pour protéger les harkis et leurs familles restés en Algérie et du défaut d’organisation de leur rapatriement systématique vers la France.

87. La Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de se départir de l’appréciation qu’elle a retenue dans ledit arrêt et qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

2. Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de l’application de la prescription quadriennale

88. Les requérants se plaignent du formalisme excessif avec lequel les juridictions administratives auraient appliqué la prescription quadriennale à leur situation particulière. Ils soutiennent que les juridictions administratives auraient dû tenir compte de l’exception d’ignorance de leur créance qu’ils ont fait valoir et qui, en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, reporte le point de départ du délai de prescription. Selon eux, ils étaient dans l’ignorance de l’imputabilité de leur créance à l’État jusqu’en 2016, date de la reconnaissance de la responsabilité de la France dans un discours prononcé par le président de la République (paragraphe 5 ci-dessus), ou à tout le moins jusqu’au 3 octobre 2018, date de la condamnation de l’État pour faute par le Conseil d’État (paragraphe 6 ci-dessus).

89. La Cour rappelle que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d’accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Loste c. France, no 9227/12, § 68, 3 novembre 2022 et les références citées). En principe, en élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation importante (idem, Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, § 57, 13 février 2020).

90. La Cour a par ailleurs souligné à plusieurs reprises que le principe de sécurité juridique, qui tend notamment à garantir une certaine stabilité des situations juridiques et à favoriser la confiance du public dans la justice, constitue l’un des éléments fondamentaux de l’État de droit (voir, par exemple, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016).

91. Cela étant, la Cour a également jugé que, dans les affaires d’indemnisation de victimes d’atteinte à l’intégrité physique, les personnes concernées devaient avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles étaient effectivement en mesure d’évaluer le dommage subi, et que leur opposer un délai de prescription ayant expiré avant la date à laquelle le dommage était évalué pouvait porter atteinte à leur droit à un tribunal (Sanofi Pasteur, précité, § 53). S’agissant de la balance à faire dans le contexte de la prescription entre le droit d’accès à la justice de la victime et le droit à la sécurité juridique du défendeur, la Cour a souligné qu’en appliquant les règles de procédure pertinentes, les juridictions internes devaient éviter à la fois un excès de formalisme, qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive, qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Sanofi Pasteur, précité, § 57).

92. En l’espèce, à titre liminaire, la Cour relève que les requérants ne contestent pas la règle de la prescription quadriennale de l’action en responsabilité de la personne publique dans son principe, ni même dans sa durée, mais se plaignent du formalisme excessif avec lequel les juridictions administratives auraient appliqué cette règle à leur situation particulière. À cet égard, elle rappelle avoir déjà considéré qu’un délai de prescription de quatre ans ne lui semble pas, en tant que tel, excessivement court en matière de responsabilité administrative (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 93, CEDH 2004-VIII ; Loste, précité, § 70).

93. Ensuite, la Cour constate que, selon le droit interne pertinent, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est fixé à la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration (paragraphe 60 ci-dessus).

94. Faisant application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et de la jurisprudence relative au point de départ de la prescription, les juridictions administratives ont considéré que les créances des requérants étaient prescrites au motif que les faits imputables à l’administration étaient connus dans toute leur ampleur au plus tard à la date de fermeture des camps et qu’ils disposaient d’éléments suffisants pour engager une action en responsabilité contre l’État dès cette date ou au plus tard à la date de leur majorité (paragraphes ci-dessus 18, 25, 32, 42 et 47). Alors que la prescription quadriennale a été opposée en défense par l’administration dans toutes les requêtes concernées, elles ont exclu que la reconnaissance postérieure à ces dates, sur le plan politique ou juridictionnel, des mauvais traitements subis par les harkis et autres supplétifs de l’armée française au moment de l’indépendance de l’Algérie, puisse déterminer le point de départ de ladite prescription.

95. La Cour constate que les recours indemnitaires portés par les requérants devant les juridictions internes ont été introduits à une période au cours de laquelle le droit commun de la responsabilité était applicable et s’ouvrant sur la reconnaissance juridictionnelle de la responsabilité de l’État du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie des harkis et autres supplétifs dans certaines structures sur le territoire français (paragraphe 6 cidessus).

96. Les effets contentieux de cette reconnaissance ont certes été considérablement limités ultérieurement par l’opposition, par l’administration, de la règle de la prescription quadriennale des créances et par son application par le juge, compte tenu de la mise en œuvre concomitante d’un régime spécifique de réparation (paragraphes 63 et suivants ci-dessus).

97. Cela étant, la Cour note qu’il a été prévu que le nouveau mécanisme forfaitaire créé par la loi du 23 février 2022, qui se substitue totalement aux actions de droit commun devenues irrecevables (paragraphe 72 ci-dessus), permet précisément d’obtenir la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions de vie dans les structures destinées à accueillir les harkis et autres supplétifs en France, sans que la prescription des créances ne puisse être opposée aux demandeurs.

98. En outre, ce nouveau mécanisme est plus favorable aux demandeurs que le régime de droit commun puisqu’il repose sur une double présomption concernant, d’une part, l’existence de préjudices subis du fait de l’indignité des conditions de vie dans les structures en cause et, d’autre part, leur imputabilité à l’État (paragraphe 76 ci-dessus).

99. Ainsi, l’obstacle majeur entravant auparavant les actions de droit commun, à savoir l’ancienneté des faits, de laquelle découlent des difficultés de preuve devant les juridictions de fond et la prescription des créances, est contourné par le nouveau dispositif de réparation instauré par la loi du 23 février 2022.

100. La Cour constate que les autorités internes ont fait des choix délicats pour parvenir à un équilibre entre, d’une part, le droit à la sécurité juridique du défendeur, soixante ans après les faits, et d’autre part, la volonté de satisfaire les revendications légitimes des harkis.

101. Elle relève principalement que si les requérants ont vu leurs actions indemnitaires de droit commun rejetées par les juridictions internes par application de la règle de la prescription, opposée par l’État en vue de la mise en œuvre effective du nouveau mécanisme, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils déposent une nouvelle demande d’indemnisation sur le fondement spécifique de la loi du 23 février 2022 (paragraphe 73 ci-dessus). Il en va de même pour les requérants dont le recours indemnitaire a été rejeté en raison de l’absence de preuve de la réalité des préjudices invoqués. Le nouveau mécanisme forfaitaire leur est plus favorable en ce que la réalité des préjudices et leur lien de causalité avec le séjour dans les camps sont présumés, sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres éléments de preuve que celle de la présence dans les structures visées, aux dates citées dans les dispositions règlementaires d’application de la loi. En outre, il a permis, en trois ans d’existence, de faire droit à plus de 19 000 demandes de réparation, comme en témoigne le dernier rapport de la CNIH pour la période 2023-2025 (paragraphe 75).

102. Il résulte de ces éléments que les requérants peuvent désormais, si ce n’est déjà fait, et malgré la prescription de leur créance qui leur a été opposée par les juridictions compétentes, demander l’indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 23 février 2022, auprès de la CNIH. Par cette reconnaissance de responsabilité et la mise en place du nouveau mécanisme législatif, qui permet précisément de dépasser l’obstacle de la prescription, les autorités internes ont entendu garantir aux harkis et autres personnels supplétifs ayant servi pendant la guerre d’Algérie, ainsi qu’à leurs familles, la réparation des conditions indignes de vie dans les structures visées par les textes et dans lesquelles les requérants indiquent avoir vécu.

103. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que l’application de la règle de la prescription quadriennale et des modalités de fixation du point de départ de celle-ci à la situation des requérants n’était pas disproportionnée, eu égard à la marge d’appréciation de l’État en la matière. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  1. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 § 1

104. Les requérants (sauf MM. Henine et Khadir, requêtes nos 26466/23 et 29688/24) soutiennent qu’ils sont victimes d’une discrimination dans l’accès à un tribunal. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, déjà cité, et l’article 14 de la Convention, ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

105. Ils soutiennent que l’application discrétionnaire de la prescription quadriennale à certaines demandes de harkis et non à d’autres est discriminatoire.

106. La Cour note que les requérants n’étayent aucunement leurs allégations. Eu égard aux faits de l’espèce et à ses conclusions formulées sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention aux paragraphes 92 à 103 cidessus, la Cour estime que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 14 de la Convention.

107. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  1. Sur les autres griefs

108. Invoquant les articles 3, 5, 8 de la Convention et les articles 1 et 2 du Protocole no 1, les requérants font valoir le caractère inhumain ou dégradant des traitements subis du fait de leur enfermement dans les camps d’accueil des harkis en France, de l’ouverture de leurs courriers et colis par l’administration, de la réaffectation des prestations sociales dues à leurs familles aux dépenses du camp et de la scolarisation dans une école interne au camp, en dehors du système éducatif de droit commun.

109. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, considère que l’attitude indigne des autorités nationales dénoncée par les requérants à l’égard de leurs besoins éducatifs est englobée par les questions posées sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention. Dès lors, elle examinera les griefs soulevés par les requérants dans leurs requêtes sous le seul angle des articles 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.

110. Concernant sa compétence ratione temporis, la Cour rappelle avoir jugé dans l’arrêt Tamazount et autres, précité (§§ 133 à 139) qu’elle était compétente pour connaître des griefs des requérants tirés des articles 3 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 relatifs à leurs conditions de vie dans les structures d’accueil des harkis à compter du 3 mai 1974, date de l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole no 1 à l’égard de la France. Il en va de même pour les griefs tirés de l’article 5 de la Convention invoqué dans les requêtes nos 44726/22, 12594/23, 29688/24 et de l’article 3 § 2 du Protocole no 4, invoqué dans les requêtes nos 44726/22, 12594/23 et 26466/23.

111. Il ressort des propres écritures des requérants dans les affaires nos 1513/22 et 32287/22 qu’ils ont quitté les structures d’hébergement en cause en 1969 et n’y résidaient donc plus à la date du 3 mai 1974. Dans ces conditions, leurs griefs doivent être rejetés pour incompatibilité ratione temporis en application de l’article 35 § 3 a) et § 4 de la Convention.

112. Concernant toutes les autres requérants, dont les dates alléguées de présence dans les camps couvrent une période ultérieure au 3 mai 1974 ou sont insuffisamment précises pour exclure l’hypothèse de leur présence après cette date, la Cour observe que leurs requêtes ont toutes été introduites après l’entrée en vigueur en droit interne de la loi du 23 février 2022 instaurant le nouveau mécanisme de réparation et des décrets du 18 mars 2022 en permettant l’application effective (paragraphes 63 et 64 ci-dessus). Elle note que ni la loi ni les décrets d’application ne prévoient de date butoir pour le dépôt des demandes d’indemnisation fondées sur ce nouveau régime et que le Conseil d’État a précisé, dans son avis du 6 octobre 2023 (paragraphe 73), que les personnes ayant introduit leur demande indemnitaire avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif restent susceptibles de saisir la commission nationale créée par l’article 4 de la loi du 23 février 2022 d’une demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de cette loi. De même, les CAA saisies des recours des requérants ont jugé utile de préciser explicitement que, si les actions de droit commun étaient rejetées par application de la prescription quadriennale, c’était « sans préjudice de l’application de la loi no 2022-229 du 23 février 2022 » (paragraphes 32 et 47).

113. La Cour en conclut que le mécanisme de réparation spécifiquement créé en droit interne pour réparer les violations alléguées est accessible aux requérants. Elle rappelle que, par la mise en œuvre de ce nouveau régime d’indemnisation, les autorités internes ont entendu garantir la réparation des conditions indignes de vie dans les structures visées par les textes et dans lesquelles les requérants indiquent avoir vécu (paragraphe 102 ci-dessus).

114. Enfin, la Cour note qu’en cas de contestation du montant des indemnités allouées en application de ce nouveau régime forfaitaire de réparation, les demandeurs ont la possibilité d’introduire un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives (paragraphe 74). À cet égard, la Cour observe que l’orientation des requérants vers le nouveau mécanisme de réparation ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions internes à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention (Korenjak c. Slovénie, no 463/03, § 73, 15 mai 2007, et Şefik Demir c. Turquie (déc.), no 51770/07, § 34, 16 octobre 2012), et de l’exécution effective de ses décisions.

115. La Cour ne dispose d’aucune indication laissant à penser que le nouveau mécanisme de réparation créé par la loi du 23 février 2022 ne présente pas, en principe, de perspective de redressement approprié des griefs tirés de la Convention.

116. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l’espèce ainsi que dans le respect du principe de subsidiarité, elle considère que les requérants, qui disposent en droit interne d’un mécanisme permettant, en principe, un redressement approprié des griefs tirés des articles 3, 5 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, doivent en faire usage.

117. Il en résulte que, pour la période postérieure au 3 mai 1974, les griefs doivent être rejetés pour nonépuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

118. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour conclut que les griefs des requêtes nos 1513/22 et 32287/22 doivent être rejetés pour incompatibilité ratione temporis et que ceux des requêtes nos 32523/22, 44726/22, 12594/23, 26466/23 et 29688/24 doivent être rejetés pour nonépuisement des voies de recours internes.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare les requêtes irrecevables.

Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2026.

Martina Keller Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe Présidente

ANNEXE

Liste des requêtes

No.

Requête No

Nom de l’affaire

Introduite le

Requérant
Année de naissance
Lieu de résidence
Nationalité

Représenté par

1.

1513/22

Flouhi c. France

22/12/2021

Ferroudja FLOUHI
1959
Saint-Jean des Baisants
français

Jean-Emmanuel NUNES

2.

32287/22

Flouhi c. France

22/06/2022

Mohamed FLOUHI
1935
Ménilles
français

Jean-Emmanuel NUNES

3.

32523/22

Labidi c. France

28/06/2022

Mustapha LABIDI
1964
Avignon Montfavet
français

Jean-Emmanuel NUNES

4.

44726/22

Bakiri c. France

13/09/2022

Khadija BAKIRI
1956
Pau
français

Jean-Emmanuel NUNES

5.

12594/23

Kedjoudj c. France

18/03/2023

Moussa KEDJOUDJ
1942
La Ciotat
français

Jean-Emmanuel NUNES

6.

26466/23

Henine c. France

21/06/2023

Salah HENINE
1971
Le-Grand-Quevilly
français

Abdelaziz HENINE
1963
Le-Grand-Quevilly
français

Noureddine HENINE
1970
Le-Grand-Quevilly
français

Ahmed AKABA

7.

29688/24

Khadir c. France

14/06/2024

Hamid KHADIR
1950
Sartrouville
français

Charlène DHEROT


[1] Une harka est, dans la tradition et l’histoire maghrébine, une milice levée par une autorité politique ou religieuse à finalité fiscale ou punitive.