Přehled
Rozhodnutí
FINALE
DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17123/90
présentée par Richard VAN WIJCK
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 août 1990 par Richard VAN WIJCK
contre la Belgique et enregistrée le 5 septembre 1990 sous le No de
dossier 17123/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 mars 1993 et les lettres de l'avocat du requérant des 8 juillet et
20 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1938. Devant la
Commission, il était représenté, à l'origine, par Maître X. Magnée,
avocat au barreau de Bruxelles. Selon une lettre de Maître Magnée du
20 juillet 1993, le requérant avait choisi Maître A. D'Hont, avocat à
Bruxelles, pour lui succéder.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 25 novembre 1982, des poursuites furent intentées contre
diverses personnes dont le requérant, suite à la faillite de la société
C. dont le requérant était président.
Par jugement du 28 juin 1989, le tribunal correctionnel de
Bruxelles déclara le requérant coupable de faits de banqueroute simple
et frauduleuse, faux et usage de faux. Il le condamna à une peine
d'emprisonnement de 15 mois avec sursis. Le requérant fit appel de ce
jugement.
Par arrêt du 6 octobre 1989, la cour d'appel de Bruxelles
confirma la condamnation prononcée en première instance.
Par arrêt du 7 mars 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
en cassation introduit par le requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce
qu'un avocat général près la Cour de cassation aurait assisté aux
délibérations de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le
7 mars 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 31 août 1990 et enregistrée le
5 septembre 1990.
Le 2 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant relatif à la
participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation
au délibéré de cette Cour. Le même jour, elle a déclaré irrecevables
les autres griefs du requérant.
Le 5 mars 1993, le Gouvernement a présenté des observations
contenant une proposition de régler l'affaire à l'amiable.
Par lettre du 10 mars 1993, les observations du Gouvernement ont
été transmises au représentant du requérant qui a été invité à
soumettre, dans un délai échéant le 8 avril 1993, les commentaires du
requérant sur la proposition du Gouvernement en vue d'un règlement
amiable de l'affaire.
En l'absence de réaction dans le délai imparti, un rappel a été
adressé au conseil du requérant par lettre du 14 juin 1993. Son
attention fut attirée sur le fait que la Commission pouvait rayer une
affaire du rôle s'il apparaissait que le requérant n'entendait plus la
maintenir.
Par lettre du 8 juillet 1993 adressée par télécopie, l'avocat du
requérant a fait savoir qu'il communiquerait, dans la semaine, la
position adoptée par le requérant suite aux propositions du
Gouvernement.
Par lettre du 20 juillet 1993, l'avocat du requérant a fait
savoir qu'il ne représentait plus le requérant qui avait choisi
Maître D'Hont, avocat à Bruxelles, pour lui succéder. Il confirma en
outre que la position du requérant quant à la proposition du
Gouvernement serait transmise à la Commission dans un court délai.
Par lettre du 28 juillet 1993, envoyée en recommandé avec accusé
de réception, le Secrétaire de la Commission a invité le nouveau
représentant du requérant à lui faire part, dans les meilleurs délais,
de la position du requérant quant à la proposition de transaction
amiable faite par le Gouvernement. Une copie de la lettre de rappel du
14 juin 1993 a été annexée à la lettre du 28 juillet 1993.Il a encore
été rappelé au représentant du requérant que la Commission était,
depuis le 8 avril 1993, dans l'attente des commentaires du requérant
et son attention fut attirée sur les conséquences possibles de
l'absence de réaction du requérant dans les délais initialement prévus.
Par lettre du 27 septembre 1993, Maître D'Hont a fait savoir
qu'il ne représentait plus le requérant qui avait choisi un nouveau
conseil en la personne de Maître De Nauw.
Par lettre du 1er octobre 1993, contact fut pris avec Maître De
Nauw et son attention fut attirée sur le fait que la Commission était
dans l'attente des commentaires du requérant depuis le 8 avril 1993.
Il lui fut également exposé que la Commission procéderait à nouveau à
un examen de l'état de la procédure au cours de la session et son
attention fut attirée sur les conséquences possibles de l'absence de
réaction du requérant dans les délais requis. Copie des lettres du
14 juin et du 28 juillet 1993 fut jointe à la lettre.
Par lettre du 6 octobre 1993, Maître De Nauw signala, d'une part,
que le requérant entendait maintenir sa requête et, d'autre part, qu'il
ferait connaître la réponse du requérant aux propositions du
Gouvernement dans un délai échéant le 15 novembre 1993.
Par lettre du 12 octobre 1993 envoyée par télécopie, le
Secrétaire de la Chambre signala à l'avocat que le Président l'avait
chargé de l'informer qu'il ne pouvait accepter un nouveau report au
15 novembre 1993 du délai initialement fixé au 8 avril 1993. Il fut
averti que la Commission reprendrait l'examen de l'affaire le
20 octobre 1993 et invité à se prononcer avant cette date. Son
attention fut une nouvelle fois attirée sur l'article 30 par. 1 (a) de
la Convention.
Le requérant a fait savoir, par lettre du 13 octobre 1993, qu'il
n'acceptait pas la proposition du Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, en ce qu'un avocat général près la Cour de cassation aurait
assisté aux délibérations de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu
le 7 mars 1990.
La Commission constate que les allégations du requérant sont
semblables à celles formulées dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt
Borgers de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur D. H.,
arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B).
La Commission considère donc à la lumière d'un examen
préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence
et de la jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par
le requérant pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes
et importants pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-
fondé de l'affaire et, partant, que la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. Par ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)