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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.10.1993
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



FINALE

DEUXIEME CHAMBRE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 17123/90

présentée par Richard VAN WIJCK

contre la Belgique

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 octobre 1993 en présence

de

MM. S. TRECHSEL, Président

H. DANELIUS

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 31 août 1990 par Richard VAN WIJCK

contre la Belgique et enregistrée le 5 septembre 1990 sous le No de

dossier 17123/90 ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

10 mars 1993 et les lettres de l'avocat du requérant des 8 juillet et

20 juillet 1993 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant belge, né en 1938. Devant la

Commission, il était représenté, à l'origine, par Maître X. Magnée,

avocat au barreau de Bruxelles. Selon une lettre de Maître Magnée du

20 juillet 1993, le requérant avait choisi Maître A. D'Hont, avocat à

Bruxelles, pour lui succéder.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit :

Le 25 novembre 1982, des poursuites furent intentées contre

diverses personnes dont le requérant, suite à la faillite de la société

C. dont le requérant était président.

Par jugement du 28 juin 1989, le tribunal correctionnel de

Bruxelles déclara le requérant coupable de faits de banqueroute simple

et frauduleuse, faux et usage de faux. Il le condamna à une peine

d'emprisonnement de 15 mois avec sursis. Le requérant fit appel de ce

jugement.

Par arrêt du 6 octobre 1989, la cour d'appel de Bruxelles

confirma la condamnation prononcée en première instance.

Par arrêt du 7 mars 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi

en cassation introduit par le requérant.

GRIEFS

Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce

qu'un avocat général près la Cour de cassation aurait assisté aux

délibérations de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu le

7 mars 1990.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 31 août 1990 et enregistrée le

5 septembre 1990.

Le 2 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de

porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de

l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la

recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant relatif à la

participation d'un membre du ministère public près la Cour de cassation

au délibéré de cette Cour. Le même jour, elle a déclaré irrecevables

les autres griefs du requérant.

Le 5 mars 1993, le Gouvernement a présenté des observations

contenant une proposition de régler l'affaire à l'amiable.

Par lettre du 10 mars 1993, les observations du Gouvernement ont

été transmises au représentant du requérant qui a été invité à

soumettre, dans un délai échéant le 8 avril 1993, les commentaires du

requérant sur la proposition du Gouvernement en vue d'un règlement

amiable de l'affaire.

En l'absence de réaction dans le délai imparti, un rappel a été

adressé au conseil du requérant par lettre du 14 juin 1993. Son

attention fut attirée sur le fait que la Commission pouvait rayer une

affaire du rôle s'il apparaissait que le requérant n'entendait plus la

maintenir.

Par lettre du 8 juillet 1993 adressée par télécopie, l'avocat du

requérant a fait savoir qu'il communiquerait, dans la semaine, la

position adoptée par le requérant suite aux propositions du

Gouvernement.

Par lettre du 20 juillet 1993, l'avocat du requérant a fait

savoir qu'il ne représentait plus le requérant qui avait choisi

Maître D'Hont, avocat à Bruxelles, pour lui succéder. Il confirma en

outre que la position du requérant quant à la proposition du

Gouvernement serait transmise à la Commission dans un court délai.

Par lettre du 28 juillet 1993, envoyée en recommandé avec accusé

de réception, le Secrétaire de la Commission a invité le nouveau

représentant du requérant à lui faire part, dans les meilleurs délais,

de la position du requérant quant à la proposition de transaction

amiable faite par le Gouvernement. Une copie de la lettre de rappel du

14 juin 1993 a été annexée à la lettre du 28 juillet 1993.Il a encore

été rappelé au représentant du requérant que la Commission était,

depuis le 8 avril 1993, dans l'attente des commentaires du requérant

et son attention fut attirée sur les conséquences possibles de

l'absence de réaction du requérant dans les délais initialement prévus.

Par lettre du 27 septembre 1993, Maître D'Hont a fait savoir

qu'il ne représentait plus le requérant qui avait choisi un nouveau

conseil en la personne de Maître De Nauw.

Par lettre du 1er octobre 1993, contact fut pris avec Maître De

Nauw et son attention fut attirée sur le fait que la Commission était

dans l'attente des commentaires du requérant depuis le 8 avril 1993.

Il lui fut également exposé que la Commission procéderait à nouveau à

un examen de l'état de la procédure au cours de la session et son

attention fut attirée sur les conséquences possibles de l'absence de

réaction du requérant dans les délais requis. Copie des lettres du

14 juin et du 28 juillet 1993 fut jointe à la lettre.

Par lettre du 6 octobre 1993, Maître De Nauw signala, d'une part,

que le requérant entendait maintenir sa requête et, d'autre part, qu'il

ferait connaître la réponse du requérant aux propositions du

Gouvernement dans un délai échéant le 15 novembre 1993.

Par lettre du 12 octobre 1993 envoyée par télécopie, le

Secrétaire de la Chambre signala à l'avocat que le Président l'avait

chargé de l'informer qu'il ne pouvait accepter un nouveau report au

15 novembre 1993 du délai initialement fixé au 8 avril 1993. Il fut

averti que la Commission reprendrait l'examen de l'affaire le

20 octobre 1993 et invité à se prononcer avant cette date. Son

attention fut une nouvelle fois attirée sur l'article 30 par. 1 (a) de

la Convention.

Le requérant a fait savoir, par lettre du 13 octobre 1993, qu'il

n'acceptait pas la proposition du Gouvernement.

EN DROIT

Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès

équitable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, en ce qu'un avocat général près la Cour de cassation aurait

assisté aux délibérations de cette Cour préalablement à l'arrêt rendu

le 7 mars 1990.

La Commission constate que les allégations du requérant sont

semblables à celles formulées dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt

Borgers de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur D. H.,

arrêt Borgers du 30 octobre 1991, série A n° 214-B).

La Commission considère donc à la lumière d'un examen

préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence

et de la jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par

le requérant pose des problèmes d'interprétation suffisamment complexes

et importants pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-

fondé de l'affaire et, partant, que la requête ne saurait être déclarée

manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)

de la Convention. Par ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre

motif d'irrecevabilité.

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)