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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
21.5.1997
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí



SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête No 33951/96

présentée par Adrien CALOC

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de

Mme G.H. THUNE, Présidente

MM. J.-C. GEUS

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

F. MARTINEZ

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par Adrien CALOC contre

la Frane et enregistrée le 25 novembre 1996 sous le No de dossier

33951/96 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et résidant

au Lorrain (Martinique). Il est représenté devant la Commission par

Maîtres Marcel Manville et Raymond Auteville, avocats au barreau de

Fort-de-France.

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le

requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 28 septembre 1988, son ancien employeur porta plainte contre

le requérant qu'il accusait d'avoir mis du sable et du sucre dans le

moteur d'un engin lui appartenant, de nuit et à des dates non

déterminées.

Le requérant fut entendu le lendemain à la gendarmerie du Lorrain

à 14 h. A 14 h 30 il fut placé en garde à vue. Le gendarme chargé de

l'enquête nota dans son procès-verbal que le requérant, en apprenant

que sa femme avait dit aux gendarmes qu'il lui arrivait de se lever la

nuit, s'était enfui en courant. Il fut rattrapé cinquante mètres plus

loin et ramené à la brigade alors qu'il se débattait. Dans les locaux,

il se débattit à nouveau en donnant des coups de pied. Il fut maîtrisé

à l'aide d'un autre gendarme. A 17 h, le requérant fut examiné par un

médecin qui ne constata rien d'anormal.

A 23 h 30, compte tenu des indices graves et concordants de

nature à motiver son inculpation pour rébellion, le requérant fut placé

en chambre de sûreté jusqu'au lendemain matin 30 septembre à 8 h.

Entendu à nouveau par l'officier de police judiciaire, il avoua alors

être l'auteur des détériorations et signa, à 10 h 30, une déclaration

en ce sens. De 10 h 30 à 11 h 30, le requérant bénéficia d'une période

de repos. A 11 h 30, il fut interrogé encore une fois et confirma ses

aveux antérieurs en déclarant au surplus qu'il regrettait d'avoir

"bousculé" les gendarmes en tentant de s'enfuir.

A 13 h, le requérant, après avoir signé le procès-verbal de garde

à vue de sa dernière déclaration qui, comme les précédentes, lui avait

été lue à haute voix parce qu'il affirmait ne pas bien lire ni écrire

le français, fut remis en liberté.

Le requérant soutient que le procès-verbal de garde à vue rédigé

par les gendarmes était mensonger : c'est en effet lorsqu'il a voulu

se lever pour protester et aller chercher sa femme pour qu'elle réitère

ses accusations devant lui, que le gendarme l'a jeté à terre et frappé,

bientôt aidé par un second gendarme qui l'a maîtrisé en lui maintenant

fermement les bras derrière le dos.

Le requérant affirme aussi qu'entre 14 h 30 et 23 h 30, il est

resté assis sur une chaise, les mains menottées derrière le dos et

qu'en chambre de sûreté, il était enchaîné par le cou à un mur, les

bras écartelés. On ne lui aurait donné aucune nourriture jusqu'à sa

libération. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence.

a. La plainte pénale avec constitution de partie civile diligentée

par le requérant

Le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire le 1er octobre 1988,

le requérant se fit examiner par un médecin. Dans un certificat, ce

dernier fit état d'une forte contusion avec limitation de la mobilité

de l'épaule droite, de traces d'enserrement des poignets, de douleurs

lombaires avec scoliose transitoire due à la rétractation musculaire.

Il prescrivit un arrêt de travail de huit jours et un traitement (des

radiographies et une rééducation fonctionnelle). Le 9 octobre 1988, le

médecin prolongea l'arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988.

Le 18 novembre 1988, le requérant porta plainte contre les

gendarmes de la brigade du Lorrain pour coups et blessures volontaires

sur sa personne en produisant le certificat du 1er octobre 1988.

Le 1er mars 1989, la plainte fut classée sans suite. Le

3 mars 1989, le requérant réitéra cette plainte devant le doyen des

juges d'instruction, avec constitution de partie civile cette fois,

pour coups et blessures volontaires. Il désigna nommément trois

gendarmes.

Conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale, le

procureur de la République de Fort-de-France présenta le 15 mars 1989

à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en

désignation de juridiction d'instruction ou de jugement. Par arrêt du

31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta cette demande en considérant

qu'il n'y avait pas lieu en l'état de désigner une juridiction, les

faits apparaissant de nature contraventionnelle et non pas délictuelle.

Le Ministère public requit, le 13 septembre 1989, qu'il soit

provisoirement informé aux fins de déterminer quelle était la

qualification à apporter aux faits dénoncés par le requérant.

Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction désigna un médecin-

expert pour déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail

du requérant. Dans un rapport du 29 septembre 1989, le médecin constata

qu'elle avait été de 19 jours, mais que l'incapacité personnelle totale

avait duré 3 jours.

Par réquisitions en date du 5 janvier 1990, le procureur demanda

que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile du

requérant, au motif que les faits dont se plaignait ce dernier, à les

supposer établis, ne pouvaient être qualifiés que contravention de

coups et blessures volontaires et non délit, et étaient donc

insusceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile en

application de l'article 85 du Code de procédure pénale. Ces

réquisitions furent suivies par le juge d'instruction qui rendit une

ordonnance d'irrecevabilité le 10 janvier 1990.

Sur appel de cette décision, la chambre d'accusation de la cour

d'appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du juge d'instruction

le 12 mars 1990. Le 13 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation.

Le 22 janvier 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation

cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Fort-de-France et renvoya

l'affaire devant celle de Basse-Terre (Guadeloupe) aux motifs

suivants:

"En statuant ainsi sans mieux s'expliquer alors que

l'expertise médicale faisait ressortir en outre que les

violences alléguées avaient entraîné pour le demandeur une

incapacité à reprendre son travail de 19 jours et alors que

celui-ci soutenait dans sa plainte avoir été enchaîné, les

juges n'ont pas suffisamment justifié leur décision.

En se bornant (...) à confirmer l'ordonnance entreprise qui

déclarait irrecevable la constitution de partie civile du

plaignant (...) la chambre d'accusation a méconnu le sens

et la portée du principe (de l'indépendance de l'action

civile et de l'action publique)."

Le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre fut

désigné le 16 mai 1991 pour procéder à l'instruction, qui commença par

un transport sur les lieux le 2 septembre 1991.

Un troisième expert nommé par le président de la chambre

d'accusation rédigea le 27 décembre 1991 un rapport confirmant que

l'état du requérant à l'époque des faits, au vu des précédents

certificats médicaux, justifiait une incapacité totale de travail

personnel de 20 jours. Les trois gendarmes furent inculpés le

27 juillet 1992.

Cependant, par arrêt du 15 décembre 1994, la chambre d'accusation

de Basse-Terre, après examen du dossier, conclut qu'il n'existait

aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause. En effet,

elle considéra que "l'usage de la force pour maîtriser (le requérant),

alors qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était

parfaitement légitime. Les violences commises à cette occasion n'ont

pas excédé ce qui est admissible en la matière : au vu des

constatations médicales, il y a eu empoignade, il y a eu chute, il n'y

a pas eu coups ni utilisation d'arme. Les traces qui apparaissent aux

poignets sont celles que laissent couramment les menottes".

A la suite d'un second pourvoi du requérant, la chambre

criminelle de la Cour de cassation confirma cet arrêt le 6 mars 1996,

en estimant que la chambre d'accusation, "en se référant aux résultats

des expertises médicales et aux témoignages et déclarations recueillis

au cours de l'enquête et de l'information, a exposé les motifs par

lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre

quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard (du

requérant)".

b. La procédure pénale diligentée contre le requérant

Près de cinq mois après la garde à vue du 29 septembre 1988, le

requérant, qui avait de nouveau été placé en garde à vue le

23 février 1989, fit l'objet d'une procédure en comparution immédiate

devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour rébellion et

dégradation volontaire de biens. Il demanda un délai pour préparer sa

défense et son avocat souleva la nullité du mode de saisine du

tribunal. L'audience fut renvoyée au 13 mars 1989.

Lors de cette audience, il y eut une altercation, relatée dans

les notes d'audience, entre le procureur et les avocats de la défense,

à l'occasion d'un refus du procureur d'écarter un témoin. Les avocats

allèrent chercher le bâtonnier qui demanda des excuses au procureur

pour avoir déclaré qu'il ne se laisserait pas donner de leçons par des

avocats qui ne connaissaient rien en procédure. Devant le refus du

procureur, qui demanda à faire acter que les avocats lui avaient

conseillé de relire son Code de procédure pénale et l'avaient traité

de voyou et d'incapable, tous les avocats présents quittèrent la salle

après rejet de leur demande de renvoi et l'audience se poursuivit donc

sans eux. Les gendarmes confirmèrent leurs dires alors que le requérant

affirma avoir avoué parce qu'on l'avait frappé. Les médecins furent

également entendus.

Par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France (non

produit) du 10 avril 1989, le requérant fut déclaré coupable de

dégradation volontaire de biens et de rébellion à agents de la force

publique et condamné à six mois de prison avec sursis.

Le requérant affirme que le tribunal a pourtant relevé des

contradictions entre les dates figurant dans ses "prétendus" aveux et

les déclarations du plaignant et ne les a pas prises en compte.

Le ministère public interjeta appel du jugement le 11 avril, la

partie civile le 14 et le requérant le 17 avril 1989.

Le 7 décembre 1989, la chambre des appels correctionnels sursit

à statuer sur les faits de détérioration jusqu'à ce qu'une décision

définitive intervienne sur la plainte pénale avec constitution de

partie civile diligentée par le requérant pour violences pendant la

garde à vue (cf supra).

Par arrêts des 5 avril et 29 novembre 1990, cette même chambre

sursit de nouveau à statuer pour les mêmes raisons.

L'affaire est toujours pendante.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de traitements

inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque l'article 3

de la Convention.

2. Le requérant allègue également la violation de l'article 6 par. 1

de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure pénale

avec constitution de partie civile qu'il a diligentée contre les

auteurs des sévices.

3. Le requérant se plaint enfin d'une violation de

l'article 5 par. 2 de la Convention car les interrogatoires pendant sa

garde à vue auraient été conduits en français alors qu'il ne comprend

que le créole. En outre, les gendarmes lui auraient fait signer le

procès verbal de garde à vue alors qu'il est analphabète et sait

seulement signer son nom et ne savait donc pas ce qu'il signait.

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3)

de la Convention, qui interdit les traitements inhumains et dégradants,

et, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la

durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie

civile qu'il a diligentée contre les auteurs des sévices.

En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en

mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge

nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du

Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2b) de son

Règlement intérieur.

2. Le requérant se plaint que les interrogatoires pendant sa garde

à vue en septembre 1988, de même que la procédure subséquente sur sa

plainte pénale avec constitution de partie civile, ont été conduits en

français alors qu'il ne maîtrise que le créole.

Par voie de conséquence, il n'aurait pas été informé dans une

langue qu'il comprenait des raisons de son arrestation. Il invoque

l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, rédigé comme suit :

"Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus

court délai et dans une langue qu'elle comprend, des

raisons de son arrestation et de toute accusation portée

contre elle."

La Commission estime qu'à supposer même que sur ce point le

requérant ait valablement épuisé les voies de recours internes, aucun

moyen n'ayant à cet égard été soulevé, même en substance, devant la

Cour de cassation, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de

fondement. Il ressort en effet du procès-verbal de garde à vue des 29

et 30 septembre 1988 transcrivant les déclarations du requérant que

celui-ci avait manifestement une connaissance suffisante de la langue

française pour comprendre, au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de

la Convention, les raisons de son arrestation et répondre aux questions

qui lui étaient posées. Quant à l'allégation selon laquelle le

requérant aurait été dans l'incapacité de comprendre ce qu'il signait

étant analphabète, la Commission estime que ce grief n'a pas été étayé

et ne relève aucune apparence de violation de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour

défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2

(art. 27-2) de la Convention.

Par ces motifs, la Commission,

AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant son

traitement pendant la garde à vue et son droit à voir jugée

sa cause dans un délai raisonnable,

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE

Secrétaire Présidente

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre