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Rozhodnutí
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33951/96
présentée par Adrien CALOC
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1996 par Adrien CALOC contre
la Frane et enregistrée le 25 novembre 1996 sous le No de dossier
33951/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1954 et résidant
au Lorrain (Martinique). Il est représenté devant la Commission par
Maîtres Marcel Manville et Raymond Auteville, avocats au barreau de
Fort-de-France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 septembre 1988, son ancien employeur porta plainte contre
le requérant qu'il accusait d'avoir mis du sable et du sucre dans le
moteur d'un engin lui appartenant, de nuit et à des dates non
déterminées.
Le requérant fut entendu le lendemain à la gendarmerie du Lorrain
à 14 h. A 14 h 30 il fut placé en garde à vue. Le gendarme chargé de
l'enquête nota dans son procès-verbal que le requérant, en apprenant
que sa femme avait dit aux gendarmes qu'il lui arrivait de se lever la
nuit, s'était enfui en courant. Il fut rattrapé cinquante mètres plus
loin et ramené à la brigade alors qu'il se débattait. Dans les locaux,
il se débattit à nouveau en donnant des coups de pied. Il fut maîtrisé
à l'aide d'un autre gendarme. A 17 h, le requérant fut examiné par un
médecin qui ne constata rien d'anormal.
A 23 h 30, compte tenu des indices graves et concordants de
nature à motiver son inculpation pour rébellion, le requérant fut placé
en chambre de sûreté jusqu'au lendemain matin 30 septembre à 8 h.
Entendu à nouveau par l'officier de police judiciaire, il avoua alors
être l'auteur des détériorations et signa, à 10 h 30, une déclaration
en ce sens. De 10 h 30 à 11 h 30, le requérant bénéficia d'une période
de repos. A 11 h 30, il fut interrogé encore une fois et confirma ses
aveux antérieurs en déclarant au surplus qu'il regrettait d'avoir
"bousculé" les gendarmes en tentant de s'enfuir.
A 13 h, le requérant, après avoir signé le procès-verbal de garde
à vue de sa dernière déclaration qui, comme les précédentes, lui avait
été lue à haute voix parce qu'il affirmait ne pas bien lire ni écrire
le français, fut remis en liberté.
Le requérant soutient que le procès-verbal de garde à vue rédigé
par les gendarmes était mensonger : c'est en effet lorsqu'il a voulu
se lever pour protester et aller chercher sa femme pour qu'elle réitère
ses accusations devant lui, que le gendarme l'a jeté à terre et frappé,
bientôt aidé par un second gendarme qui l'a maîtrisé en lui maintenant
fermement les bras derrière le dos.
Le requérant affirme aussi qu'entre 14 h 30 et 23 h 30, il est
resté assis sur une chaise, les mains menottées derrière le dos et
qu'en chambre de sûreté, il était enchaîné par le cou à un mur, les
bras écartelés. On ne lui aurait donné aucune nourriture jusqu'à sa
libération. Ses aveux lui auraient été extorqués par la violence.
a. La plainte pénale avec constitution de partie civile diligentée
par le requérant
Le lendemain de sa garde à vue, c'est-à-dire le 1er octobre 1988,
le requérant se fit examiner par un médecin. Dans un certificat, ce
dernier fit état d'une forte contusion avec limitation de la mobilité
de l'épaule droite, de traces d'enserrement des poignets, de douleurs
lombaires avec scoliose transitoire due à la rétractation musculaire.
Il prescrivit un arrêt de travail de huit jours et un traitement (des
radiographies et une rééducation fonctionnelle). Le 9 octobre 1988, le
médecin prolongea l'arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 1988.
Le 18 novembre 1988, le requérant porta plainte contre les
gendarmes de la brigade du Lorrain pour coups et blessures volontaires
sur sa personne en produisant le certificat du 1er octobre 1988.
Le 1er mars 1989, la plainte fut classée sans suite. Le
3 mars 1989, le requérant réitéra cette plainte devant le doyen des
juges d'instruction, avec constitution de partie civile cette fois,
pour coups et blessures volontaires. Il désigna nommément trois
gendarmes.
Conformément à l'article 687 du Code de procédure pénale, le
procureur de la République de Fort-de-France présenta le 15 mars 1989
à la chambre criminelle de la Cour de cassation une requête en
désignation de juridiction d'instruction ou de jugement. Par arrêt du
31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta cette demande en considérant
qu'il n'y avait pas lieu en l'état de désigner une juridiction, les
faits apparaissant de nature contraventionnelle et non pas délictuelle.
Le Ministère public requit, le 13 septembre 1989, qu'il soit
provisoirement informé aux fins de déterminer quelle était la
qualification à apporter aux faits dénoncés par le requérant.
Le 15 septembre 1989, le juge d'instruction désigna un médecin-
expert pour déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail
du requérant. Dans un rapport du 29 septembre 1989, le médecin constata
qu'elle avait été de 19 jours, mais que l'incapacité personnelle totale
avait duré 3 jours.
Par réquisitions en date du 5 janvier 1990, le procureur demanda
que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile du
requérant, au motif que les faits dont se plaignait ce dernier, à les
supposer établis, ne pouvaient être qualifiés que contravention de
coups et blessures volontaires et non délit, et étaient donc
insusceptibles de faire l'objet d'une constitution de partie civile en
application de l'article 85 du Code de procédure pénale. Ces
réquisitions furent suivies par le juge d'instruction qui rendit une
ordonnance d'irrecevabilité le 10 janvier 1990.
Sur appel de cette décision, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Fort-de-France confirma l'ordonnance du juge d'instruction
le 12 mars 1990. Le 13 mars 1990, le requérant se pourvut en cassation.
Le 22 janvier 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation
cassa l'arrêt de la chambre d'accusation de Fort-de-France et renvoya
l'affaire devant celle de Basse-Terre (Guadeloupe) aux motifs
suivants:
"En statuant ainsi sans mieux s'expliquer alors que
l'expertise médicale faisait ressortir en outre que les
violences alléguées avaient entraîné pour le demandeur une
incapacité à reprendre son travail de 19 jours et alors que
celui-ci soutenait dans sa plainte avoir été enchaîné, les
juges n'ont pas suffisamment justifié leur décision.
En se bornant (...) à confirmer l'ordonnance entreprise qui
déclarait irrecevable la constitution de partie civile du
plaignant (...) la chambre d'accusation a méconnu le sens
et la portée du principe (de l'indépendance de l'action
civile et de l'action publique)."
Le président de la chambre d'accusation de Basse-Terre fut
désigné le 16 mai 1991 pour procéder à l'instruction, qui commença par
un transport sur les lieux le 2 septembre 1991.
Un troisième expert nommé par le président de la chambre
d'accusation rédigea le 27 décembre 1991 un rapport confirmant que
l'état du requérant à l'époque des faits, au vu des précédents
certificats médicaux, justifiait une incapacité totale de travail
personnel de 20 jours. Les trois gendarmes furent inculpés le
27 juillet 1992.
Cependant, par arrêt du 15 décembre 1994, la chambre d'accusation
de Basse-Terre, après examen du dossier, conclut qu'il n'existait
aucune charge sérieuse contre les gendarmes mis en cause. En effet,
elle considéra que "l'usage de la force pour maîtriser (le requérant),
alors qu'il résistait aux gendarmes qui l'interpellaient, était
parfaitement légitime. Les violences commises à cette occasion n'ont
pas excédé ce qui est admissible en la matière : au vu des
constatations médicales, il y a eu empoignade, il y a eu chute, il n'y
a pas eu coups ni utilisation d'arme. Les traces qui apparaissent aux
poignets sont celles que laissent couramment les menottes".
A la suite d'un second pourvoi du requérant, la chambre
criminelle de la Cour de cassation confirma cet arrêt le 6 mars 1996,
en estimant que la chambre d'accusation, "en se référant aux résultats
des expertises médicales et aux témoignages et déclarations recueillis
au cours de l'enquête et de l'information, a exposé les motifs par
lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre
quiconque d'avoir volontairement commis des violences à l'égard (du
requérant)".
b. La procédure pénale diligentée contre le requérant
Près de cinq mois après la garde à vue du 29 septembre 1988, le
requérant, qui avait de nouveau été placé en garde à vue le
23 février 1989, fit l'objet d'une procédure en comparution immédiate
devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour rébellion et
dégradation volontaire de biens. Il demanda un délai pour préparer sa
défense et son avocat souleva la nullité du mode de saisine du
tribunal. L'audience fut renvoyée au 13 mars 1989.
Lors de cette audience, il y eut une altercation, relatée dans
les notes d'audience, entre le procureur et les avocats de la défense,
à l'occasion d'un refus du procureur d'écarter un témoin. Les avocats
allèrent chercher le bâtonnier qui demanda des excuses au procureur
pour avoir déclaré qu'il ne se laisserait pas donner de leçons par des
avocats qui ne connaissaient rien en procédure. Devant le refus du
procureur, qui demanda à faire acter que les avocats lui avaient
conseillé de relire son Code de procédure pénale et l'avaient traité
de voyou et d'incapable, tous les avocats présents quittèrent la salle
après rejet de leur demande de renvoi et l'audience se poursuivit donc
sans eux. Les gendarmes confirmèrent leurs dires alors que le requérant
affirma avoir avoué parce qu'on l'avait frappé. Les médecins furent
également entendus.
Par jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France (non
produit) du 10 avril 1989, le requérant fut déclaré coupable de
dégradation volontaire de biens et de rébellion à agents de la force
publique et condamné à six mois de prison avec sursis.
Le requérant affirme que le tribunal a pourtant relevé des
contradictions entre les dates figurant dans ses "prétendus" aveux et
les déclarations du plaignant et ne les a pas prises en compte.
Le ministère public interjeta appel du jugement le 11 avril, la
partie civile le 14 et le requérant le 17 avril 1989.
Le 7 décembre 1989, la chambre des appels correctionnels sursit
à statuer sur les faits de détérioration jusqu'à ce qu'une décision
définitive intervienne sur la plainte pénale avec constitution de
partie civile diligentée par le requérant pour violences pendant la
garde à vue (cf supra).
Par arrêts des 5 avril et 29 novembre 1990, cette même chambre
sursit de nouveau à statuer pour les mêmes raisons.
L'affaire est toujours pendante.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet de traitements
inhumains et dégradants pendant sa garde à vue et invoque l'article 3
de la Convention.
2. Le requérant allègue également la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure pénale
avec constitution de partie civile qu'il a diligentée contre les
auteurs des sévices.
3. Le requérant se plaint enfin d'une violation de
l'article 5 par. 2 de la Convention car les interrogatoires pendant sa
garde à vue auraient été conduits en français alors qu'il ne comprend
que le créole. En outre, les gendarmes lui auraient fait signer le
procès verbal de garde à vue alors qu'il est analphabète et sait
seulement signer son nom et ne savait donc pas ce qu'il signait.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3)
de la Convention, qui interdit les traitements inhumains et dégradants,
et, au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de la
durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie
civile qu'il a diligentée contre les auteurs des sévices.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2b) de son
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint que les interrogatoires pendant sa garde
à vue en septembre 1988, de même que la procédure subséquente sur sa
plainte pénale avec constitution de partie civile, ont été conduits en
français alors qu'il ne maîtrise que le créole.
Par voie de conséquence, il n'aurait pas été informé dans une
langue qu'il comprenait des raisons de son arrestation. Il invoque
l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, rédigé comme suit :
"Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
La Commission estime qu'à supposer même que sur ce point le
requérant ait valablement épuisé les voies de recours internes, aucun
moyen n'ayant à cet égard été soulevé, même en substance, devant la
Cour de cassation, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement. Il ressort en effet du procès-verbal de garde à vue des 29
et 30 septembre 1988 transcrivant les déclarations du requérant que
celui-ci avait manifestement une connaissance suffisante de la langue
française pour comprendre, au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de
la Convention, les raisons de son arrestation et répondre aux questions
qui lui étaient posées. Quant à l'allégation selon laquelle le
requérant aurait été dans l'incapacité de comprendre ce qu'il signait
étant analphabète, la Commission estime que ce grief n'a pas été étayé
et ne relève aucune apparence de violation de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant son
traitement pendant la garde à vue et son droit à voir jugée
sa cause dans un délai raisonnable,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre