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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
9.9.1998
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête N° 38437/97

présentée par Yvonne DELGADO

contre la France

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 septembre 1998 en présence de

MM. J.-C. GEUS, Président

M.A. NOWICKI

G. JÖRUNDSSON

A. GÖZÜBÜYÜK

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

I. CABRAL BARRETO

D. ŠVÁBY

P. LORENZEN

E. BIELIUNAS

E.A. ALKEMA

A. ARABADJIEV

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 9 septembre 1997 par Yvonne DELGADO contre la France et enregistrée le 5 novembre 1997 sous le N° de dossier 38437/97 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

EN FAIT

La requérante, ressortissante française née en 1940, a exercé les fonctions de contremaîtresse, est actuellement au chômage et réside à Verdonnet.

Elle a précédemment introduit devant la Commission deux requêtes, enregistrées sous les numéros 19862/92 et 27520/95.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

La requérante, salariée de la société Floralux depuis 1957, était déléguée au Comité d'Hygiène et de Sécurité. Bénéficiant à ce titre du statut de salariée protégée, elle ne pouvait être licenciée que sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail et avait droit à être réintégrée dans l'entreprise en cas d'annulation de l' autorisation de licenciement. Elle fit l'objet, en 1985, 1989 et 1993, de trois licenciements successifs pour motif économique, suivis de réintégrations.

Premier licenciement

Le 5 janvier 1985, le tribunal de commerce de Dijon prononça la mise en règlement judiciaire de la société Floralux et en concéda la location-gérance à la société nouvelle Floralux Jardin de Paris à compter du 1er septembre 1985.

Le 9 août 1985, dans le cadre de licenciements pour motif économique, la société Floralux demanda à l'inspecteur du travail de Dijon l'autorisation de licencier la requérante, qui avait refusé une mutation avec baisse de salaire.

Le 22 août 1985, l'inspecteur du travail refusa ladite autorisation puis, à la suite d'une nouvelle demande de la société nouvelle Floralux, donna le 25 octobre 1985 l'autorisation sollicitée.

Le 28 octobre 1985, la requérante fut licenciée et saisit le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 24 mars 1986, le conseil de prud'hommes la débouta de ses demandes. Toutefois, par jugement du 18 novembre 1986, il condamna la société Floralux à payer à la requérante la somme de 17.953,05 F. au titre de rappel de prime d'ancienneté.

Par arrêt du 3 juin 1987, la cour d'appel de Dijon, saisie de l'appel des deux jugements, sursit à statuer et renvoya au tribunal administratif de Dijon une question préjudicielle concernant la légalité de l'autorisation administrative de licenciement du

25 octobre 1985.

Par jugement du 2 septembre 1987, le tribunal administratif annula l'autorisation administrative.

Le 17 février 1988, la cour d'appel de Dijon renvoya de nouveau devant le tribunal administratif la même question préjudicielle afin de permettre à la société nouvelle Floralux de participer aux débats.

Le 3 mai 1988, le tribunal administratif précisa que la décision du 25 octobre 1985 était illégale et prononça son annulation.

Par arrêt du 27 septembre 1988, la cour d'appel considéra que le licenciement de la requérante était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonna en conséquence sa réintégration. Subsidiairement, la cour ordonna une expertise afin de déterminer le montant des rappels de salaires et de primes d'ancienneté qui lui étaient dus. Le

25 septembre 1989, l'expert déposa son rapport.

Le 24 avril 1990, la cour d'appel ordonna la radiation et le retrait de l'affaire du rôle des procédures en cours. La cour précisait que l'affaire serait rétablie à son rôle sur justification de ce que les mises en cause nécessaires avaient été faites, et les conclusions échangées entre les parties.

Par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel constata la péremption de l'instance introduite par la requérante. Cette dernière se pourvut en cassation le 7 février 1995.

Par arrêt du 8 juillet 1997, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt du 13 décembre 1994, et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, dans les termes suivants :

"Attendu que, selon (l'article 516-3 du Code du travail), en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu (...) que, par arrêt du 13 décembre 1994, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que (...) la salariée n'était pas fondée à soutenir qu'aucune diligence n'avait été mise à sa charge par l'arrêt du 24 avril 1990 ; qu'il n'y avait eu, par ailleurs, aucun échange de conclusions entre les parties dans le délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge de la salariée par l'arrêt du 24 avril 1990, l'arrêt a violé le texte susvisé."

L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Besançon, qui n'a pas encore statué.

Deuxième licenciement

A la suite de l'arrêt de la cour d'appel ordonnant sa réintégration, la requérante demanda ladite réintégration le 6 octobre 1988.

Entre-temps, la société nouvelle Floralux Jardin de Paris avait déposé son bilan et, le 12 juillet 1988, le tribunal de commerce de Dijon prononça sa liquidation. Ce jugement fut infirmé par la cour d'appel qui, le 8 septembre 1988, autorisa la cession du fonds de commerce à la société Jardin de Paris.

Après sa réintégration, la requérante fit à nouveau l'objet d'un licenciement pour motif économique le 11 janvier 1989, à la suite de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 9 janvier 1989. Elle saisit la juridiction administrative d'un recours en annulation de cette décision, que le Conseil d'Etat annula par arrêt du 2 juin 1993.

Dans la requête N° 19862/92, la requérante se plaignait de ce que sa cause, engagée devant le tribunal administratif de Dijon le 13 mars 1989 et ayant donné lieu à l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 1993, n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable. Dans son rapport adopté le 6 septembre 1995, la Commission a conclu à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison du non-respect du délai raisonnable, et le Comité des Ministres a adopté une résolution dans le même sens.

Troisième licenciement

Faisant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 1993 annulant l'autorisation de licenciement, la requérante demanda de nouveau sa réintégration dans la société le

9 juillet 1993.

Entre-temps, par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Jardin de Paris, dont certains éléments du fonds de commerce furent cédés à la société Interplantes.

Le mandataire-liquidateur, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, obtenue le 27 août 1993, licencia la requérante pour motif économique le 2 septembre 1993.

Le 21 octobre 1993, la requérante forma un recours hiérarchique contre l'autorisation de licenciement. Le 23 février 1994, le ministre du travail confirma la décision de l'inspecteur du travail.

Le 20 avril 1994, la requérante introduisit devant le tribunal administratif de Dijon un recours en annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail. Le 23 mai 1995, le tribunal administratif annula les deux décisions en cause.

Parallèlement, le 14 septembre 1993, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande en paiement de rappels de salaires et indemnités consécutives à son licenciement.

Par jugement du 28 novembre 1994, le conseil de prud'hommes fit partiellement droit à ses demandes, lui accorda 50 000 F à titre de dommages et intérêts et sursit à statuer sur les rappels de salaire dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.

Le mandataire-liquidateur interjeta appel. Par arrêt du 8 novembre 1995, la cour d'appel de Dijon, en se fondant sur le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale, déclara irrecevables les demandes présentées par la requérante, à la suite de la péremption de l'instance qu'elle avait introduite après son premier licenciement.

La requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 8 juillet 1997, la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, au motif que, l'arrêt du 13 décembre 1994 ayant été cassé, l'arrêt du

8 novembre 1995, qui en constituait la suite, se trouvait annulé par voie de conséquence.

Procédure pénale

La requérante ayant demandé, sans succès, sa réintégration auprès de la société Interplantes, l'inspecteur du travail dressa, le 1er février 1996, un procès-verbal d'infraction au Code du travail à l'encontre du gérant de la société, B.

B. fut cité à l'audience du tribunal correctionnel de Dijon du 24 octobre 1997 pour entrave au Comité d'Hygiène et de Sécurité. Par jugement du même jour, le tribunal le reconnut coupable des faits reprochés et le condamna à 5 000 F d'amende, ainsi qu'à verser 5 000 F de dommages-intérêts à la requérante, en sa qualité de partie civile.

Sur appel de B., la cour d'appel de Dijon infirma le jugement et relaxa B. par arrêt du 18 février 1998. La cour se fonda sur le fait, d'une part, que la société Interplantes ne comportait pas de Comité d'Hygiène et de Sécurité et, d'autre part, que la requérante ne démontrait pas que son mandat ait été renouvelé après 1986.

La requérante a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui est actuellement pendant.

Procédure contre l'ASSEDIC

La requérante a également introduit le 7 août 1997, devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, une action contre l'ASSEDIC (organisme versant les allocations de chômage), pour obtenir le remboursement de sommes retenues au titre de trop-perçu par cet organisme en raison de ses réintégrations successives.

L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal.

Autres procédures

a) Par ordonnance de référé du 29 décembre 1995, le conseil de prud'hommes rejeta la demande de la requérante, dirigée contre le mandataire-liquidateur de la société le Jardin de Paris, visant à faire ordonner sa réintégration sous astreinte. Les juges considérèrent en effet que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse.

b) Le 18 octobre 1995, la requérante saisit le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir des rappels de salaires, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts. Par jugement avant dire droit du 25 mars 1996, le conseil de prud'hommes ordonna la réouverture des débats pour permettre à la requérante de préciser le quantum de ses demandes et de les justifier.

Par arrêt du 3 octobre 1996, la cour d'appel de Dijon annula l'ordonnance et, après avoir évoqué l'affaire, déclara irrecevables les demandes de la requérante, en raison de la règle de l'unicité de l'instance en matière prud'homale.

La requérante a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

c) Le 4 avril 1996, la requérante saisit de nouveau le conseil de prud'hommes afin de faire constater la rupture de son contrat de travail avec la société Interplantes et demanda divers montants au titre de rappels de salaires, congés payés, indemnités de préavis, dommages-intérêts, etc.

Le 19 septembre 1996, le conseil de prud'hommes déclara les demandes de la requérante recevables et condamna la société Interplantes, prise en la personne de son liquidateur, à lui verser diverses sommes.

La cour d'appel de Dijon statua sur l'appel le 13 mars 1997. Elle considéra tout d'abord que le contrat de travail de la requérante s'était poursuivi avec la société Interplantes et en conclut qu'en application de la règle de l'unicité de l'instance, les demandes de la requérante étaient irrecevables.

La requérante a également saisi la Cour de cassation d'un pourvoi contre cet arrêt.

d) Enfin, la requérante a obtenu l'aide judiciaire pour engager une action contre le mandataire-liquidateur de la société Jardin de Paris, mais il ne semble pas que le tribunal ait été saisi.

GRIEFS

1. La requérante considère que la justice est trop lente et se plaint de la durée des procédures. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.

2. Estimant avoir été indûment privée de ses droits, elle allègue la violation des articles 8, 10 et 11 de la Convention.

EN DROIT

1. La Commission rappelle que la requérante a précédemment introduit deux requêtes, enregistrées sous les numéros 19862/92 et 27520/95.

a) Dans l'examen de la requête N° 19862/92, la Commission a adopté le 31 mars 1993 une décision partielle sur la recevabilité. S'agissant de la procédure faisant suite au premier licenciement de la requérante, la Commission a estimé que, dans la mesure où la cour d'appel avait radié l'affaire, qui n'avait pas été réintroduite depuis lors, l'arrêt du

24 avril 1990 constituait la décision à prendre en compte aux fins de l'application de l'article 26 de la Convention. Elle a en conséquence déclaré irrecevable le grief de la requérante relatif à la durée de cette procédure, en raison du non-respect du délai de six mois prévu par l'article 26 précité.

La Commission considère que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 1997, qui a cassé la décision de la cour d'appel constatant la péremption de l'instance et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon constitue un fait nouveau, au sens de l'article 27 par. 1 b) de la Convention.

Dès lors, il y a lieu de rouvrir l'examen du grief de la requérante relatif à la durée de cette procédure.

b) Dans la requête N° 27250/95, la requérante se plaignait de la durée de la procédure relative à son troisième licenciement, qui a débuté le 14 septembre 1993 par la saisine du conseil de prud'hommes.

Dans sa décision du 16 avril 1996, la Commission a estimé que la durée dont elle pouvait tenir compte, soit deux ans et plus de six mois, n'était pas suffisante pour conclure au non-respect du délai raisonnable.

La Commission observe que la procédure en question a pris fin par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 1997, qui a annulé l'arrêt de la cour d'appel du

8 novembre 1995. Elle rappelle que la continuation d'une procédure après le rejet d'une première requête portant sur la durée de celle-ci est un fait nouveau, au sens de

l'article 27 par. 1 b) précité, qui permet d'examiner une nouvelle requête relative à la durée de cette procédure (cf. notamment N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102).

En conséquence, il y a lieu de rouvrir l'examen du grief de la requérante relatif à la durée de la procédure faisant suite à son troisième licenciement.

2. La requérante, estimant que la justice est trop lente, se plaint de la durée des procédures qu'elle a engagées et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

a) La Commission constate que la procédure engagée en 1985 par la requérante devant le conseil de prud'hommes de Dijon est actuellement pendante devant la cour d'appel de Besançon.

Par ailleurs, la requérante a saisi le 14 septembre 1993 le conseil de prud'hommes d'une action qui a pris fin par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 1997.

En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.

b) S'agissant de la procédure pénale engagée contre B., gérant de la société Interplantes, de l'action en remboursement contre l'ASSEDIC, ainsi que des procédures introduites devant le conseil de prud'hommes respectivement les 18 octobre 1995 et 4 avril 1996, la Commission considère que la durée desdites procédures n'est pas, en l'état, suffisante pour conclure au non-respect du délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.

Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.

3. La requérante estime être indûment privée de ses droits et allègue la violation des articles 8, 10 et 11 de la Convention.

L'article 8 dispose :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

L'article 10 est ainsi rédigé :

" 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."

Aux termes de l'article 11 :

"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."

S'il est certain que la situation dont se plaint la requérante, et notamment la durée des procédures, a eu des incidences sur sa vie privée, la Commission estime néanmoins qu'il n'y a pas eu en l'espèce, de la part des autorités françaises, d'ingérence dans les droits qu'elle tire de l'article 8 de la Convention.

Par ailleurs, la Commission ne décèle pas davantage d'apparence de violation des articles 10 et 11 de la Convention, la liberté d'expression et d'association de la requérante n'étant pas directement en cause en l'espèce.

Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.

Par ces motifs, la Commission,

DECIDE DE ROUVRIR l'examen des griefs de la requérante relatifs à la durée des procédures faisant suite à son premier et son troisième licenciements,

AJOURNE l'examen des griefs de la requérante relatifs à la durée des procédures faisant suite à son premier et son troisième licenciements,

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS

Secrétaire Président

de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre