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Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION[Note1]

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 38285/97

présentée par Antoine CALATAYUD[Note2]

contre la France[Note3]

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 14 septembre 1999 en présence de

Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja,

M. M. Ugrekhelidze, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section ;

Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 19 novembre 1997 par Antoine Calatayud contre la France et enregistrée le 22 octobre 1997 sous le n° de dossier 38285/97 ;

Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :


EN FAIT

A. Circonstances particulières de l’affaire

Le requérant, né en 1976, est de nationalité française et demeure à Montesquieu des Albères. Devant la Cour, il est représenté par Me Poloni, avocat au barreau de Perpignan.

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

Le 20 mai 1996, le tribunal correctionnel de Perpignan condamna le requérant pour violences volontaires envers un mineur de quinze ans suivies d’une incapacité totale de travail personnel inférieure à huit jours et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, au paiement de deux amendes d’un montant de 4 000 et 1 000 francs. Le requérant n’interjeta pas appel.

Devenue définitive, cette condamnation entraîna la perte de six des douze points figurant sur le permis de conduire du requérant, en application de l’article L. 11-3 du code de la route.

B. Droit interne pertinent

Dispositions du code de la route

Article L. 11

« Le permis de conduire exigible pour la conduite des véhicules automobiles terrestres à moteur est affecté d’un nombre de points [douze points]. Le nombre de ces points est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l’une des infractions visées à l’article L.11. Lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité. »

Article L. 11-1

« Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie la réalité de l’une des infractions suivantes :

(...)

c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes limitativement énumérées.

La réalité de ces infractions est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.

Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l’amende entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction et par là même réduction de son nombre de points. »


Article L. 11-3

« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions mentionnées à l’article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué.

La perte de points est portée à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand elle est effective. »

GRIEF

Le requérant soutient que le retrait de points du permis de conduire est une sanction à caractère pénal dont le prononcé est contraire aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’en débattre publiquement et de façon contradictoire devant un organe judiciaire.

EN DROIT

Le requérant se plaint de ce que le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire sans possibilité de recours devant un organe judiciaire de pleine juridiction l’a privé du droit à un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

La Cour rappelle tout d’abord que dans son arrêt Malige c. France, elle a conclu à l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à des procédures ayant pour conséquence le retrait de points du permis de conduire (arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998, §§ 34-40).

S’agissant par ailleurs de la question de savoir s’il existe, dans l’ordre interne, un contrôle juridictionnel suffisant au regard de l’article 6 § 1 concernant la mesure litigieuse, la Cour estima qu’un tel contrôle se trouvait incorporé dans la décision pénale de condamnation, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points (ibidem, § 50). En particulier, la Cour nota que le requérant avait pu contester devant les juridictions pénales (tribunal de police et cour d’appel) la réalité de l’infraction pénale consistant dans l’excès de vitesse, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu’il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d’un certain nombre de points (ibidem, § 48).

Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’infraction reprochée au requérant, à savoir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, a été sanctionnée à l’issue d’une procédure devant le tribunal correctionnel, dont le requérant ne conteste pas le caractère contradictoire, et qui aboutit à un jugement contre lequel il n’estima pas utile d’exercer de recours.

En outre, il n’est pas non plus contesté que le requérant n’ignorait pas qu’en application de l’article L. 11 et suivants du code de la route, la conduite en état d’ivresse entraînerait la perte d’un certain nombre de points de son permis de conduire.

Dans ces conditions, la Cour estime que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

S. Dollé N. Bratza

Greffière Président


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[Note2] Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.

[Note3] Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.