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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45876/99
présentée par Il Messaggero S.a.s.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. B. Conforti,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 18 août 1997 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société en comandite simple italienne et a son siège social à Aprilia (Latina).
Le 12 mars 1993, la requérante assigna M. C. devant le tribunal de Latina afin d’obtenir le paiement de sommes résultant d’un contrat d’entreprise.
La mise en état de l’affaire commença le 23 mars 1993. A cette date, le juge de la mise en état constata que la demande en justice n’avait pas été notifiée à M. C. et ajourna l’audience au 6 juillet 1993. Le 11 janvier 1994, le juge nomma un expert. Les audiences du 12 juillet 1994 et du 11 avril 1995 concernèrent le rapport d’expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 1er février 1996 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 16 mars 1999. Le 13 avril 1996, la requérante demanda que la date de l’audience fût avancée ; le président rejeta sa demande le 15 avril 1996 eu égard à la surcharge du rôle.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90 de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Toutefois, seul quatre des quatorze magistrats prévus ayant pris leurs fonctions, l’audience suivante eut lieu le 8 juillet 1999. A cette date, le juge mit l’affaire en délibéré.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 mars 1993 et était encore pendante au 8 juillet 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de six ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza Greffière Président