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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46522/99
présentée par Samuel Nolla
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M. M. Pellonpää, président,
M. B. Conforti,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 23 août 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant camerounais, né en 1959 et résidant à Bologne.
Le 10 octobre 1991, le requérant assigna la coopérative F. devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir l’annulation d’une décision prononçant l’exclusion du requérant de cette coopérative, la réparation des dommages subis et la jonction de la présente affaire avec une autre pendante devant la même juridiction, concernant les mêmes parties et ayant pour objet une première décision d’exclusion.
La mise en état de l’affaire commença le 28 novembre 1991. Des dix-sept audiences fixées à des dates comprises entre le 6 décembre 1991 et le 26 juin 1997, une fut renvoyée d’office, une fut reportée car les avocats faisaient grève, une car une ordonnance fixant la date d’audience avait été notifiée trop tard au requérant, deux concernèrent la suspension de l’exclusion, deux le changement d’avocat du requérant, deux le dépôt de documents par l’une des parties, une fut remise en raison de l’absence des parties, cinq eurent trait à l’admission ou à la discussion de moyens de preuves et deux furent consacrées à l’audition de témoins.
Le 14 janvier 1998, l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 22 avril 1998 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 10 novembre 1998.
D’après les informations fournies par le requérant, la procédure s’est terminée par un jugement en décembre 1998. La date exacte du jugement n’a pas été communiquée à la Cour.
EN DROIT
Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 octobre 1991 et s’est terminée en décembre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’au mois sept ans et un mois et au plus de sept ans et deux mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Le requérant invite enfin la Cour « à condamner le Gouvernement pour grave violation de l’article 6 de la Convention outre les autres violations que la haute Cour mettra en évidence durant le cycle du jugement, par exemple l’article 8 ».
Dans la mesure où ces allégations seraient étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Cour n'a relevé aucune autre apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Partant, la Cour estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 10 octobre 1991 devant le tribunal de Bologne, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent Berger Matti Pellonpää
Greffier Président
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