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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
28.11.2000
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 28496/95
présentée par E.K.
contre Turquie

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de

MM. J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
Sir Nicolas Bratza,
Mme H.S. Greve,
MM. K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 juillet 1995 et enregistrée le 11 septembre 1995,

Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :


EN FAIT

La requérante est une ressortissante turque, née en 1959 et résidant à Istanbul. Elle est avocate et propriétaire d’une maison d’édition, Doz Basın Yayın Ltd Şti. Elle est représentée devant la Cour par Me Fatma Karakaş, avocate au barreau d’Istanbul.

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante signa, en qualité du secrétaire d’Istanbul de l’Association des Droits de l’Homme, un article intitulé « Le monde a une dette envers le peuple kurde » paru dans le numéro du 14 juin 1993 du quotidien « Özgür Gündem », publié à Istanbul. Cet article fut l’objet de la première poursuite pénale (1).

Par ailleurs, en octobre 1992, la maison d’édition « Doz », dont la requérante était l’éditrice, publia un livre intitulé « La Conférence internationale kurde de Paris ». Il s’agissait d’un recueil d’exposés présentés lors de la Conférence internationale kurde organisée en 1991 à Paris. Ce livre fut l’objet de la deuxième poursuite pénale (2).

1. Procédure pénale portant sur l’article intitulé « Le monde a une dette envers le peuple kurde »

Le texte intégral de l’article publié dans le quotidien « Özgür Gündem » peut se traduire ainsi :

« Le monde a une dette envers le peuple kurde

L’exposé présenté au parlement de Belgique.

Au sud-est de la Turquie, au Kurdistan, une guerre dure depuis dix ans. Depuis que cette guerre a commencé, des milliers de kurdes, des guérillas kurdes et des soldats turcs ont perdu la vie. Malgré son refus de reconnaître la réalité de guerre, l’Etat a continué de mener une guerre sauvage contre les civils et a cherché à la justifier pour « finir le terrorisme ».

Dans cette guerre qui a causé l’assassinat de plusieurs kurdes et d’intellectuels par des méthodes de contre-guérillas et durant laquelle l’Etat a transformé le Kurdistan en un lac de sang avec ses forces secrètes et ouvertes, le PKK faisant partie de cette guerre a déclaré un cessez-le-feu unilatéral en date du 17 mars 1993. Le cessez-le-feu était limité dans le temps. Dans la déclaration du cessez-le-feu, il est demandé que les conditions d’une solution pacifique au problème Kurde soient créées. Cependant, l’Etat a continué à mener cette guerre dont l’existence est acceptée par l’opinion publique démocratique de Turquie et du monde, toutefois niée par [l’Etat].

En poursuivant la guerre, [l’Etat] n’a pas obéi aux règles de la guerre et continué [à perpétrer] les agressions barbares contre le peuple civil. Par ailleurs, se conformant aux règles imposées par le cessez-le-feu, les guérillas ont été mitraillés, tués suite à des tortures, voire leurs cadavres torturés de manière irrationnelle.

Malgré cela, réitérant ses propositions visant à une solution politique, le camp kurde a prolongé le cessez-le-feu de manière indéterminée. Durant ce deuxième processus, des massacres barbares et l’évacuation des villages ont continué.

Il y a lieu d’examiner le processus de la construction de la République turque en vue d’évaluer pertinemment le comportement de l’Etat durant cette période de cessez-le-feu.

L’Etat turc est né après l’Empire ottoman en vue de créer un « Etat-Nation ». Au début, en 1920, Mustafa Kemal, le numéro un de la construction de l’Etat, disait que l’ « Entente nationale » (Misak-i Milli) adoptée par l’Assemblée nationale englobait l’espace où les Turcs et les Kurdes vivaient ensemble.

Cependant, nous devons examiner attentivement la division et le partage du Kurdistan entre 1915 et 1925 dans le Moyen-Orient.

Sous la direction de Mustafa Kemal et après avoir assuré une certaine aise dans sa construction, l’Etat turc a nié l’existence kurde. L’Etat tente de prouver l’absence d’une entité « kurde » en déployant de grands efforts. Il se met à faire rédiger une histoire simulée par les historiens officiels qui déclarent que les Kurdes sont des Turcs et que, dans l’histoire, une nation telle que la nation kurde n’a jamais existé. Entre-temps, les noms des villages au Kurdistan ont été changés et remplacés par des noms turcs. Le fait de donner des prénoms kurdes aux enfants kurdes a été interdit. Et le Kurdistan a été gouverné par des lois distinctes. Des lois spéciales, telles que la loi de Tunceli, la loi anti-banditisme, la loi sur le peuplement forcé, la loi sur les tribunaux d’indépendance, ont été mises en vigueur.

Plusieurs Kurdes ont été exécutés sans pouvoir bénéficier des droits de défense devant les tribunaux d’indépendance. Ce processus a continué sans relâche. Aujourd’hui également, cela continue, les massacres ne cessent pas comme hier au Kurdistan.

Le fait de dire kurde et Kurdistan est toujours interdit. Tous les opposants ayant employé ces mots sont jugés et condamnés en application de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. La définition de l’infraction ne change jamais dans les actes d’accusation. « Désigner une partie du territoire nationale comme Kurdistan et une partie de la population comme Kurdes ». Continuant à se récuser des réalités, l’Etat poursuit une logique raciste, [en affirmant] « Tous ceux qui vivent en Turquie sont des Turcs ». Au moment de l’établissement de la République turque, plusieurs kurdes ont été assassinés au Kurdistan. Les massacres d’Ağrı, de Dersim et de Zilan sont encore présents dans nos mémoires, tels qu’ils ont été perpétrés hier.

Le destin du bébé qui a été assassiné hier à Dersim alors qu’il tétait est identique à celui des bébés kurdes qui ont été tués par la bombe de Saddam ou par le feu ouvert par les forces de sécurité à Şırnak.

Les occidentaux n’ont jamais réagi comme il en était de rigueur, ni à Dersim ou Halepçe ni à Şırnak.

Bien que soixante ans se sont écoulés depuis Dersim, de nouveaux Dersim se produisent tous les jours. Voilà, nous pouvons mieux évaluer le processus du cessez-le-feu après ces constats.

Le bureau de Diyarbakır de l’Association des Droits de l’Homme, par le biais d’un rapport, a révélé à l’opinion publique les incidents survenus entre les 20 mars et 20 mai suite à des agressions des forces étatiques qui n’ont pas respecté le cessez-le-feu.

D’après le rapport intitulé « Les droits de l’homme après le cessez-le-feu », pendant la période susmentionnée, 105 personnes ont perdu la vie, 44 villages ont été évacués. Une partie des tués étaient des civils et 70 étaient des guérillas.

Les noms des civils qui ont perdu leur vie sont les suivants :

Mehdi Duyar (20 mars, Cizre), Faik Aslan (20 mars, Sirvan), Hacı İbrahim Dilek (20 mars, Yolağzı), Behçet Ekinci (24 mars, Tatvan, le village d’Aşağı Ölek), Abdülmelaf Kaya (25 mars, Lice), Ziver ve Mahmut Aydın (28 mars, Nusaybin, le village de Tepeüstü), Şeyh Davut Yalçınkaya et Abdulhalim Yalçınkaya (10 avril, Kızıltepe), Seyfi Aslan (11 avril, Nusaybin), Ahmet Şahin (18 avril, Hazro, disparu lors de la garde à vue), Alihan Han (20 avril, Diyarbakır), Halil Pokeçer (23 avril, Batman), Ali Rıza Aytekin (24 avril, Silvan), İbrahim Akengin (29 avril, Dicle), Nuri Celeği (3 mai, Bismil), Arif Aydın (3 mai, Kozluk), Hacı Özdemir, Rıdvan Berkan (6 mai, Nusaybin, le village de Bakacık), Fadime Güler (7 mai, Ağrı, le village de Gülaçar, disparu), Gürbüz Bayındır (7 mai, İdil), Mehmet Çelik (9 mai, Viranşehir, le poste de sécurité de Kırlı), Kutbettin Tekin (11 mai, Bismil), Hamit İris (Urfa, Siverek), Naim Aslan (19 mai, Hakkari, Yüksekova), Hüsnü Kaya, Zübeyde Kaya, Gülizar Kaya (23 mai, Mardin, Ömerli).

Pendant le cessez-le-feu, les pressions de l’Etat se sont intensifiées dans les prisons. Dans toutes les prisons où se trouvaient des détenus et condamnés politiques, l’usurpation de droits et l’exil ont continué. Dans plusieurs prisons, des grèves de la faim ont été entamées. A la prison de Muş, un captif condamné pour appartenance au PKK est décédé à l’issue de sa grève de la faim. Dans les prisons de Diyarbakır, d’Urfa, les captifs avaient subi des tortures. Dans les prisons d’Elazığ, de Mardin, de Nevşehir, de Buca, de Malatya, de Diyarbakır, les grèves de la faim ont continué pendant de longues durées. Entre-temps, suite au cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le PKK, l’Association des Droits de l’Homme [« ADH »], en collaboration avec certains intellectuels turcs et kurdes, a décidé d’organiser une « Assemblée du problème kurde ». Durant cette assemblée, organisée les 26-27-28 juin à Ankara, les participants vont faire part de leur recherches d’une solution pacifique et démocratique au problème de Kurdistan.

L’équipe a en premier lieu décidé d’envoyer un collège au Kurdistan. L’équipe composée de Hüsnü Öndül, secrétaire général de l’ADH, de Zübeyir Aydar, député du HEP de Siirt, d’intellectuels, à savoir, M. le professeur Coşkun Özdemir, Tarık Ziya Ekinci, Hüsnü Okçuoğlu et Mme le professeur Gencay Gürsoy, s’est rendue à Diyarbakır-centre, aux districts de Dicle, de Kulp et de Bismil en vue d’examiner l’évolution du cessez-le-feu. Lors de la troisième journée de sa visite, le collège s’est vu accueilli au village de Tepecik à Bismil par des gendarmes armés et a subi le feu ouvert par Şemsettin Güneş, maire du village et İzzettin Çelebi, garde de village. Par ailleurs, Şemsettin Güneş a agressé Tarık Ziya Ekinci et Zübeyir Aydar en leur donnant un coup de poing.

Dans son rapport, le collège a évalué ses impressions recueillies lors du cessez-le-feu et affirmé que le PKK respectait sérieusement le cessez-le-feu déclaré unilatéralement à Diyarbakır et dans ses districts. Cependant, il a été constaté que les forces étatiques poursuivaient l’intimidation, la pression et la torture contre les villageois ainsi que l’incendie de leurs maisons et que les opérations, telles que l’évacuation des villages, sont aussi intenses qu’avant le cessez-le-feu.

Dans le même rapport, le collège a affirmé que les villageois avaient été forcés à devenir gardes de village et que « les forces de sécurité » avaient soutenu ouvertement les gardes de villages.

Après le cessez-le-feu déclaré unilatéralement par le PKK, l’évolution telle que décrite a commencé. Le PKK s’est conformé au cessez-le-feu qu’il avait lui-même déclaré. Quant à l’Etat, il n’a pas arrêté ses agressions. Et puis, le 25 mai 1993, à Bingöl, les trente-trois soldats turcs ont été tués par les guérillas du PKK. L’Etat, qui n’a pas accepté le cessez-le-feu jusqu’à ce jour, a tenté de tromper le peuple au moyen de la presse qui agit comme son porte-parole en affirmant qu’ « Un coup a été porté à la paix ». Toutefois, toutes les personnes qui ont du bon sens savent que l’unique responsable du sang qui coule actuellement au Kurdistan est la République de Turquie.

Ceux qui désirent vraiment la paix sont ceux qui regrettent la mort du soldat Ahmet Apak à Bingöl, alors qu’ils souffrent pour Hüseyin Matur, guérilla violemment assassiné, à qui l’on a écrasé la tête. Toutefois, il s’agit d’une guerre. C’est triste mais les gens meurent pendant la guerre. La partie kurde de la guerre a tendu sa main pour la paix et une solution politique. Désormais, c’est la partie turque qui doit déterminer sa position. Si la République de Turquie agit de la même manière en tant que partie, il n’est pas possible d’empêcher de nouvelles morts, de nouvelles douleurs.

Subissant depuis des décennies des douleurs résultant de la pression et des massacres, le peuple kurde lutte en vue d’acquérir ses droits. Dans cette lutte, il a perdu des milliers de ses hommes. Il a subi des tortures, s’est fait tué parce qu’il parlait sa propre langue. Dorénavant, il veut être libre.

ET LE MONDE A UNE DETTE ENVERS LE PEUPLE KURDE

Nous invitons les défenseurs des droits de l’homme de toutes les nations à employer des moyens de pression démocratiques sur la Turquie pour la reconnaissance du peuple kurde, pour que les massacres cessent et que les conditions d’une solution pacifique soit créées. »

Le 16 août 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat ») engagea une action publique à l’encontre de la requérante. Il lui était reproché d’avoir diffusé de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi n 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« loi n° 3713 ») par la voie d’un article.

Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante plaida non coupable et, se référant à la Convention, se prévalut de la protection de la liberté d’expression.

Le 16 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, jugea la requérante coupable en vertu de l’article 8 § 1 de la loi n° 3713 et la condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250 000 000 de livres turques (TRL).

D’après la cour de sûreté de l’Etat, dans l’article litigieux, la requérante portait soutien aux activités du PKK, organisation terroriste, en qualifiant les mesures prises par les autorités turques d’agressions barbares. En outre, elle désignait une partie du territoire de la nation comme « Kurdistan ». Elle conclut que de tels propos devaient s’analyser en de la propagande séparatiste.

Le 14 février 1995, sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.

2. Procédure pénale portant sur le livre intitulé « La Conférence internationale kurde de Paris »

Par un acte d’accusation déposé le 19 mars 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action publique à l’encontre de la requérante. Invoquant un article intitulé « Les conditions dans les prisons turques » signé A.A. et publié dans le livre litigieux, il était reproché à la requérante, en sa qualité d’éditrice de la publication du livre en question, d’avoir diffusé de la propagande séparatiste au sens de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi n 3713.

Le 14 juin 1993, à la majorité, la cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante. Se référant au contenu dudit livre dans son ensemble, elle releva que la publication litigieuse était un recueil d’exposés présentés lors d’une conférence organisée à Paris et consacrés au « problème kurde ». Trente et une personne avaient participé à cette conférence et exprimé leurs propres opinions. D’après la cour, nonobstant le fait qu’une partie du territoire nationale avait été désigné comme « Kurdistan » dans un des articles publiés, vu l’ensemble du livre, les données de la cause ne permettaient pas de conclure qu’il s’agissait de propagande séparatiste.

Dans son opinion dissidente, le juge militaire insista sur le fait que le livre était un recueil d’exposés des orateurs et que chaque article devait faire l’objet d’un examen séparé. Faisant un résumé de l’article mis en cause, il considéra comme établi que la requérante avait fait de la propagande séparatiste par voie de publication.

Le procureur de la République se pourvut en cassation contre l’arrêt du 14 juin 1993.

Le 26 novembre 1993, la Cour de cassation infirma l’arrêt de première instance. Elle considéra que les motifs invoqués par la cour de sûreté de l’Etat en ce qui concerne l’acquittement de la requérante ne pouvaient être retenus. D’après elle, les extraits suivants de l’article incriminé constituaient de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat :

« (…) Il est vrai que le Gouvernement turc a transformé la Turquie en une prison des peuples et que le peuple kurde est une des premières victimes de la politique répressive de cet Etat qui a emprisonné des milliers de patriotes kurdes. La majorité de ces détenus sont des membres ou des sympathisants du Parti des ouvriers du Kurdistan [PKK]. Ce parti défend une cause importante, il défend l’indépendance du peuple du Kurdistan (...) Aujourd’hui, le peuple kurde, désirant mener une vie honorable et acquérir ses droits nationaux, poursuit une lutte légitime (…) Le problème kurde n’a pas pu être réglé en raison du développement de la lutte menée par le front de la libération nationale du Kurdistan dirigée par le Parti ouvrier du Kurdistan (…) ».

Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante se prévalut de la protection de la liberté d’expression. Elle soutint en outre qu’en sa qualité de responsable de la maison d’édition, elle ne pouvait être tenue responsable de la publication au même titre que les rédacteurs en chef.

Par un arrêt du 9 septembre 1994, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, reconnut la requérante coupable en vertu de l’article 8 § 2 de la loi n° 3713 et la condamna à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 50 000 000 de TRL. Elle ordonna également la saisie de la publication mise en cause.

La cour examina le cas de la requérante en tant qu’éditrice du livre litigieux et constata que l’article se trouvant aux pages 148 et 149 visait à porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité de la nation. Dans ses attendus, elle releva que l’article mis en cause qualifiait les actes de violence commis par le PKK d’actes de luttes de libération nationale, désignait une partie du territoire de la nation comme « Kurdistan ». Elle conclut que de tels propos devaient s’analyser en de la propagande séparatiste.

Le 24 février 1995, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.

Le 30 octobre 1995, avant que l’on mît à exécution la peine d’emprisonnement infligée à la requérante, entra en vigueur la loi n° 4126 portant amendement, entre autres, à l’article 8 de la loi n° 3713. Elle modifiait l’élément intentionnel que consacrait l’ancien texte de l’article en cause quant à la commission de l’acte de propagande en question ; par ailleurs, elle allégea les peines d’emprisonnement prévues pour ce délit mais aggrava les peines d’amende. Dans une disposition provisoire, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des condamnations antérieures, prononcées au titre de l’article 8.

Eu égard à cette nouvelle loi, le 27 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat, toujours composée de trois juges, dont l’un issu de la magistrature militaire, réexamina au fond l’affaire de la requérante et se prononça dans le même sens que son arrêt du 9 septembre 1994. Elle condamna à nouveau la requérante à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 50 000 000 de TRL. Elle convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 50 900 000 TRL avec sursis.

Le 4 août 1997 fut promulguée la loi n° 4304 qui prévoyait le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef.

Le 27 novembre 1997, eu égard à la loi n° 4304, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué et renvoya le dossier devant la juridiction inférieure.

Finalement, par un arrêt du 25 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat conclut, en vertu de l’article 1 § 3 de la loi n° 4304, qu’il y avait lieu de surseoir au jugement de la requérante, que le jugement serait rendu si, dans les trois ans à compter de la date du sursis, l’intéressée était condamnée en sa qualité d’éditrice pour une infraction intentionnelle et, enfin, qu’il serait mis fin à l’action publique contre l’intéressée si aucune pareille condamnation n’était intervenue à l’expiration de ce délai de trois ans.

B. Le droit et la pratique internes pertinents

1. La loi n° 3713 du 12 avril 1991 relative à la lutte contre le terrorisme

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 4126 du 27 octobre 1995, l’article 8 de la loi n° 3713 était libellé en ces termes :

Article 8

« [1] La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques.

[2] Lorsque le crime de propagande visé au paragraphe ci-dessus est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes moyennes du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodique ou si le périodique vient d’être lancé[1].

Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. »

Depuis l’amendement de la loi n° 4126, cet article se lit ainsi :

Article 8

« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes.

Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n° 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement.

Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (…) »

2. L’article 3 de la loi n° 5680 du 15 juillet 1950 sur la presse est libellé comme suit :

Article 3

« Sont des « périodiques », aux fins de la présente loi, les journaux, les dépêches des agences de presse et tous autres imprimés publiés à intervalles réguliers.

Constitue une « publication », l’exposition, l’affichage, la diffusion, l’émission, la vente ou la mise en vente d’imprimés dans des locaux accessibles au public où chacun peut les voir.

Le délit de presse n’est constitué que s’il y a publication, sauf lorsque le discours est en soi constitutif d’une infraction. »

3. La loi n° 4126 du 27 octobre 1995

L’amendement ci-dessous a été apporté à la loi n° 3713 à la suite de l’adoption de la loi n° 4126 :

Disposition provisoire relative à l’article 2

« Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le tribunal ayant prononcé le jugement réexamine le dossier de la personne condamnée en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et, conformément à la modification apportée (…) à l’article 8 de la loi n° 3713, reconsidère la durée de la peine infligée à cette personne et décide s’il y a lieu de la faire bénéficier des articles (…) et 6 de la loi n° 647 du 13 juillet 1965. »

4. La loi n° 4304 du 14 août 1997 sur les sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef

Les dispositions suivantes sont applicables aux peines réprimant les infractions à la loi sur la presse :

Article 1

« Il est sursis à l’exécution des peines infligées en leur qualité de rédacteur en chef, conformément à l’article 16 de la loi n° 5680 sur la presse ou à d’autres lois, aux auteurs d’infractions commises avant le 12 juillet 1997.

La disposition du premier paragraphe s’applique aussi aux peines en cours d’exécution.

Il est sursis à la mise en mouvement de l’action publique ou au jugement si le rédacteur en chef n’est pas encore poursuivi, si une enquête préliminaire a été ouverte mais que l’action publique n’a pas encore été lancée, si la procédure en est au stade de l’instruction finale mais que le jugement n’a pas encore été prononcé ou si le jugement a été prononcé mais n’est pas encore devenu définitif. »

Article 2

« Si un rédacteur en chef ayant bénéficié des dispositions du premier paragraphe de l’article 1 est condamné en sa qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis, il doit accomplir l’intégralité des peines dont l’exécution avait été suspendue (…)

Dans les cas où il y a été sursis, l’action publique est mise en mouvement ou le jugement rendu dès lors qu’intervient une condamnation en qualité de rédacteur en chef pour une infraction intentionnelle commise dans les trois ans à compter de la date du sursis.

Toute condamnation en qualité de rédacteur en chef prononcée pour une infraction commise avant le 12 juillet 1997 est réputée nulle et non avenue si ledit délai de trois ans expire sans que soit intervenue une nouvelle condamnation pour une infraction intentionnelle. Dans les mêmes conditions, si l’action publique n’a pas été lancée, elle ne peut plus l’être ; si elle l’a été, il y est mis fin. »

5. La jurisprudence soumise par le Gouvernement

Le Gouvernement a produit deux arrêts rendus par la neuvième chambre de la Cour de cassation en matière de condamnation des rédacteurs en chef des publications non périodiques. Il s’agit des arrêts des 1er juillet 1993 (n° 1993/1744) et 2 mars 1994 (n° 1993/5767). Il en ressort que le seconde alinéa de l’article 8 de la loi n° 3713 est applicable non seulement aux responsables des publications périodiques, mais également aux responsables des publications non périodiques.

GRIEFS

1. La requérante se plaint en premier lieu d’une atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression, en violation des articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où elle a été condamnée au pénal en raison d’articles qui n’étaient que des commentaires sur le problème kurde.

2. La requérante se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant à deux reprises condamnée.

3. La requérante se plaint par ailleurs de ce que sa condamnation en sa qualité d’éditrice du livre intitulé « La Conférence internationale kurde de Paris » en vertu des l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi n° 3713 a emporté violation de l’article 7 de la Convention.

4. La requérante soutient enfin qu’elle a fait l’objet d’une discrimination du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, et de n’avoir pu obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1.

EN DROIT

1. Sur l’objet du litige

Le Gouvernement soutient que l’objet de la requête était limité à la deuxième procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante (procédure pénale portant sur le livre intitulé « La Conférence internationale kurde de Paris »), au motif que la procédure pénale portant sur l’article intitulé « Le monde a une dette envers le peuple kurde » se rapportait à un autre acte de propagande séparatiste qui ne fait nullement partie de l’objet de la présente requête.

La Cour relève qu’en vue d’accélérer la procédure, la Commission a enregistré sous un seul numéro de requête deux formules de requête soumises par la requérante et portant la même date d’introduction. La communication de la requête au Gouvernement en date du 20 mai 1997 s’est faite par un résumé des faits dans lequel les deux procédures ont été clairement mentionnées. Dès lors, il est bien clair pour la Cour que l’objet du litige porte sur les deux procédures pénales diligentées à l’encontre de la requérante, à savoir la première concernant l’article intitulé « Le monde a une dette envers le peuple kurde » et la deuxième portant sur un livre intitulé « La Conférence internationale kurde de Paris ».

2. Sur la violation alléguée des articles 9 et 10 de la Convention

La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté de pensée et d’expression, en violation des articles 9 et 10 de la Convention, dans la mesure où elle a été condamnée au pénal en raison d’articles qui n’étaient que des commentaires sur le problème kurde.

La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention, dans sa partie pertinente, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement

Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, à la date à laquelle la requérante avait introduit la requête portant sur le livre intitulé « La Conférence internationale kurde de Paris » devant la Commission, le pourvoi en cassation était pendant devant la Cour de cassation.

La Cour relève que, dans le contexte de la procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante pour avoir publié un livre, trois décisions sur le fond, à savoir celles des 14 juin 1993, 9 septembre 1994 et 27 mai 1996 ont été rendues par la juridiction de la première instance. La deuxième décision a été confirmée par la Cour de cassation le 24 février 1995. Ensuite, le 4 août 1997, est entrée en vigueur la loi n° 4304 qui prévoyait le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef. L’examen ultérieur de l’affaire concernait principalement l’application du sursis à l’exécution des peines infligées à la requérante pour avoir fait de la propagande séparatiste.

Même à supposer que cette procédure ultérieure ait porté sur le fond de l’affaire et que la requérante aurait dû épuiser cette voie de recours avant l’introduction de sa requête, la Cour rappelle la jurisprudence en la matière selon laquelle un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention, il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’ils ne soient appelés à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis, arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 38, § 91).

En conclusion, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.

B. Sur le fond

Le Gouvernement soutient que la deuxième condamnation de la requérante, pour avoir publié l’article intitulé « Les conditions dans les prisons turques », constitue une mesure qui poursuivait les buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale et qui était nécessaire dans une société démocratique.

Le Gouvernement soutient qu’en publiant un article qualifiant les prisonniers auxquels il est fait allusion de patriotes kurdes et prétendant que les actes de violences commis par le PKK sont des actes de lutte de libération nationale, la requérante a participé à la propagande du PKK.

Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement affirme qu’un Etat confronté à une situation de terrorisme menaçant son intégrité territoriale doit disposer d’une marge d’appréciation plus large qu’il n’aurait si la situation en question n’avait de répercussions qu’au niveau individuel. A ce titre, compte tenu de l’historique du PKK en matière de terrorisme, le Gouvernement estime que la requérante a été condamnée à juste titre en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 et que la mesure qui l’a frappée relevait bien de la marge d’appréciation des autorités en ce domaine. En conséquence, l’ingérence se justifiait au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.

La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Elle soutient que la liberté d’expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population.

A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête concernant les deux procédures engagées à l’encontre de la requérante pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

3. Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

La requérante se plaint également de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, contrairement à l’article 6 § 1 de la Convention. Elle expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses commandants militaires n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant à deux reprises condamnée.

L’article 6 § 1 dispose en ses passages pertinents :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

En citant les dispositions de la Constitution turque, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Ces juges, qui sont nommés pour quatre ans, ont les mêmes prérogatives d’indépendance et d’impartialité que les juges civils en vertu des dispositions de la Constitution.

De surcroît, d’après le Gouvernement, les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat peuvent faire l’objet de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation qui, dans les affaires dont elle est saisie, connaît non seulement des questions de droit mais également des questions de fond. Dès lors, l’argument soulevé par la requérante est non seulement manifestement mal fondé mais en outre dépourvu d’objet, puisque sa condamnation a été confirmée par l’arrêt du 24 février 1996 de la Cour de cassation, devant laquelle elle n’a nullement contesté l’indépendance et l’impartialité de la première instance l’ayant condamnée.

La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. En se référant à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998IV) elle réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. En outre, la requérante prétend que la compétence de la Cour de cassation est limitée aux moyens « en droit », et que, dès lors, l’argument du Gouvernement est dénué de fondement.

A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

4. Sur la violation alléguée de l’article 7 de la Convention

La requérante se plaint de ce que sa condamnation en sa qualité d’éditrice du livre intitulé « La Conférence internationale kurde de Paris » en vertu de l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi n° 3713 a emporté violation de l’article 7 de la Convention.

L’article 7 de la Convention, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (…) »

Le Gouvernement soutient que l’application du seconde alinéa de l’article 8 de la loi n° 3713 aux éditeurs de publications non périodiques, qui est favorable à leur égard, ressort de la jurisprudence de la neuvième chambre de la Cour de cassation.

La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que l’application analogique d’une disposition pénale porterait atteinte à la sécurité juridique.

A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

5. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1

La requérante soutient enfin qu’elle a fait l’objet d’une discrimination du fait de sa condamnation à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, et de n’avoir pu obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois les deux cinquièmes de leur peine purgés. Elle invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 5 § 1.

L’article 14 de la Convention dispose :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

L’article 5 § 1 a) de la Convention est libellée comme il suit :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ».

Le Gouvernement plaide que les restrictions consacrées en la matière à l’égard des personnes convaincues d’avoir commis une infraction à la loi relative à la lutte contre le terrorisme trouvent leur légitimité dans la gravité intrinsèque à ce type d’infractions.

La requérante s’oppose à la thèse du Gouvernement.

La Cour observe d’emblée que la Convention ne garantit pas le droit à la libération conditionnelle (voir Grice c. Royaume-Uni, requête n° 22564/93, décision de la Commission du 14 avril 1994, Décisions et Rapports (DR) 77, p. 90). Elle constate par ailleurs que le fait de la propagande séparatiste a été considéré par le législateur turc comme un délit particulièrement grave, qualifié d’acte « de terrorisme ». Elle souligne que la durée minimale de la peine à purger avant de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle est de trois quarts pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions prévues par la loi sur la lutte contre le terrorisme, et de moitié ou de deux cinquièmes, dans certains cas, pour les personnes condamnées pour avoir commis des infractions de droit commun.

La Cour relève que la loi n° 3713 a en principe pour but de sanctionner les personnes coupables d’infractions terroristes et que toute personne condamnée en vertu de cette loi est soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun quant aux possibilités de libération conditionnelle. La Cour en déduit que la distinction litigieuse ne s’applique pas à différents groupes de personnes mais à différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur. Elle ne voit là aucun élément de nature à la conduire à conclure à l’existence d’une « discrimination » contraire à la Convention (voir Gerger c. Turquie [GC], n° 24919/94, § 69, CEDH 1999 § 69, et, mutatis mutandis, l’arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 26, § 73).

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul l’ayant à deux reprises condamnée, la légalité de la peine qui lui a été infligée pour avoir publié un livre et une prétendue atteinte à la liberté d’expression en raison de deux condamnations, d’une part, pour avoir écrit un article et, d’autre part, pour avoir publié un livre ;

Déclare la requête irrecevable pour le surplus.

S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président


ANNEXE

L’ORIGINAL DE L’ARTICLE
« Le monde a une dette envers le peuple kurde »

DÜNYANIN KÜRT HALKINA BORCU VAR!

BELÇİKA PARLAMENTOSU’NA SUNULAN TEBLİĞ:

Türkiye’nin Güneydoğu’sunda, Kürdistan’da 10 yıldır bir savaş devam ediyor. Bu savaş başladığından bu yana binlerce sivil Kürt insanı ile Kürt gerilla ve Türk askeri yaşamlarını yitirdi. Devlet her ne kadar savaş gerçeğini kabul etmese de sivil halka yönelik vahşi bir savaşı devam ettirmiş ve gerekçeyi de “Terörü yok etmek” olarak göstermeye çalışmıştır.

10 yıldır birçok sivil Kürt insanı ve aydınının kontr-gerilla yöntemleri ile katledilmesine neden olan ve devletin gizli ve açık tüm güçleri ile Kürdistan’ı kan gölüne çevirdiği bu savaşta savaşın taraflanıdna birisi olan PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) 17 Mart 1993’te tek taraflı ateşkes ilan etti. Ateşkes süreli idi. 15 Nisan’a kadar sürecek bu ateşkes açıklamasında, Kürdistan sorununa siyasal çözüm olanaklarının yaratılması istenmişti. Ancak Devlet, türkiye ve Dünya demokratik kamuoyunun varlığını kabul ettiği, ancak kendisinin adını anmaktan kaçındığı bu savaşı devam ettirmiştir.

Savaşı devam ettirirken de savasş kurallarına uymamış ve sivil halka yönelik vahşice saldırılara devam etmiştir. Ayrıca ateşkes ilanına uygun davranan PKK gerillaları kurşuna dizilmiş, işkence ile öldürülmüş, hatta akıl almaz biçimde cesetlerine işkence yapılmıştır.

Buna rağmen Kürt tarafı siyasi çözüm önerilerini tekrarlayarak, 15 Nisan’dan itibaren ateşkesi süresiz uzatmıştır. Bu ikinci süreçte de Kürdistan’da vahşice katliamlar, köy boşaltmalar devam etmiştir.

Ateşkes sürecinde devletin tavrını iyi ve doğru değerlendirebilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılanma sürecini incelemek gerekir.

T.C. devleti Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonraki bir “Ulus Devlet” yaratma amacıyla doğdu. Devletin yapılanmasında bir numaralı isim olan Mustafa Kemal başlangıçta, 1920 yılında Meclis-i Mebusan’da kabul edilen “Misak-ı Milli’nin Kürtler ve Türklerin birlikte yaşadığı yer olduğunu söylüyordu.

Oysa bizler 1915-1925 yılları arasında Ortadoğu’da Kürdistan’ın bölünmesi, parçalanması ve paylaşılması sürecini iyi değerlendirebilmeliyiz.

Mustafa Kemal liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi yapılanmasında belirli bir rahatlık sağladıktan sonra Kürt varlığını inkar etmiştir. Devlet var gücüyle “Kürt” diye bir varlığın olmadığını ispatlama çalışmalarına girmiştir. Kürtlerin Türk olduğu ve tarihte Kürt diye bilinen bir ulusun yaşamadığı hakkında “devlet tarihçilerine” sahte bir tarih yazdırmaya koyuldular. Bu arada, Kürdistan’daki tüm köylerin isimleri değiştirildi, yerlerin Türkçe isimler koyuldu. Kürtlerin çocuklarına Kürtçe isimler koymaları yasaklandı. Ve Kürdistan ayrı yasalar ile yönetilmeye başlandı. Tunceli Kanunu, Şekaver Kanunu, Zorunlu İnsan Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Kanunu gibi özel kanunlar çıkarıldı.

Birçok Kürt insanı İstiklal Mahkemeleri’nde kendilerini savunma hakkı dahi verilmeden idam edildiler. Bu süreç hiç ara vermeden devam etti. Bugün de devam ediyor, bugün de dün gibi Kürdistan’da katliamlar bitmiyor.

Kürt demek, Kürdistan demek hala yasak. Bu kelimeleri kullanan tüm muhalifler 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesinden yargılanıp mahkum ediliyorlar. İddianamelerdeki suç tanımlaması hiç değişmiyor. “Ülkemizin bir bölümünü Kürdistan, bazı vatandaşlarımızı Kürt olarak isimlendirmek”. Devlet ise gerçeklerden kaçmaya devam ederek “Türkiye’de yaşayan herkes Türk’tür” gibi ırkçı-şoven mantığı devam ettiriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu ile birlikte, Kürdistan’da birçok Kürt insanı katledildi. Ağrı, Dersim, Zilan katliamları hala dün gibi acı vererek belleklerimizde.

Dün Dersim’de annesinin memesini emerken katledilen bebek ile Halepçe’de Saddam’ın bombası ile ve Şırnak’ta devlet güçlerinin açtığı ateş ile ölen Kürt bebeğin yazgısı aynıdır.

Batılı güçler ne Dersim, ne Halepçe ne de Şırnak’a gereken tepkiyi göstermişlerdir.

Dersim’in üzerinden 60 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen yeni Dersim’ler hergün yaşamaktadır. İşte ateşkes sürecini bu belirlemelerden sonra daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.

İnsan Hakları Derneği diyarbakır Şubesi 20 Mart – 20 Mayıs tarihlerinde tek taraflı ilan edilen ateşkese uymayan devlet güçlerinin saldırıları sonucu meydana gelen olayları bir rapor ile kamuoyuna açıkladı.

“Ateşkes sonrası insan hakları” adı verilen rapora göre sözkonusu yıllar arasında 105 kişi yaşamını yitirirken, 44 köy ve mezra boşaltıldı. Ölenlerin bir bölümü sivil, 70 de gerilla idi.

Sivil halktan yaşamını yitirenlerin isimleri şunlar:

Mehdi Duyar (20 Mart, Cizre), Faik Aslan (20 Mart, Silvan), Hacı İbrahim Dilek (20 Mart, Yolağzı), Behçet Ekinci (24 Mart, Tatvan, Aşağı Ölek Köyü), Abdülmelaf Kaya (25 Mart, Lice), Ziver ve Mahmut Aydın (28 Mart, Nusaybin, Tepeüstü Köyü), Şeyh Davut Yalçınkaya ve Abdulhalim Yalçınkaya (10 Nisan, Kızıltepe), Seyfi Aslan (11 Nisan, Nusaybin), Ahmet Şahin (18 Nisan, Hazro, gözaltında kayıp), Alihan Han (20 Nisan, Diyarbakır), Halil Pokeçer (23 Nisan, Batman), Ali Rıza Aytekin (24 Nisan, Silvan), İbrahim Akengin (29 Nisan, Dicle), Nuri Celeği (3 Mayıs, Bismil), Arif Aydın (3 Mayıs, Kozluk), Hacı Özdemir, Rıdvan Berkan (6 Mayıs, Nusaybin, Bakacık Köyü), Fadime Güler (7 Mayıs, Ağrı, Gülaçar Köyü, kayıp), Gürbüz Bayındır (7 Mayıs, İdil), Mehmet Çelik (9 Mayıs, Viranşehir, Kırlı karakolu), Kutbettin Tekin (11 Mayıs, Bismil), Hamit İris (Urfa, Siverek), Naim Aslan (19 Mayıs, Hakkari, Yüksekova), Hüsnü Kaya, Zübeyde Kaya, Gülizar Kaya (23 Mayıs, Mardin, Ömerli).

Ateşkes sürecinde devletin cezaevlerinde baskıları arttı. Siyasi tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu tüm cezaevlerinde hak gaspları, sürgünler devam etti. Birçok cezaevinde açık grevleri yaşandı. Muş cezaevinde PKK davasından hükümlü bir tutsak açık grevinde yaşamını yitirdi. Diyarbakır, Urfa cezaevlerinde tutuklulara işkence yapıldı. Elazığ, Mardin, Nevşehir, Buca, Malatya, Diyarbakır cezaevlerinde açlık grevleri uzun süre devam etti. Bu arada PKK’nin tek taraflı ateşkes ilanı üzerine İnsan Hakları Derneği, bazı Türk ve Kürt aydınları biraraya gelerek “Kürt Sorunu Kurultayı” düzenlemeye karar verdiler. 262728 Haziran’da Ankara’da düzenlenecek bu Kurultay’da Kürdistan sorununa barışçı ve demokratik çözüm arayışları seslendirilecektir.

Ekip öncelikle Kürdistan’a bir heyet gönderme kararı aldı. İHD Genel Sekreteri Hüsnü Öndül, Siirt HEP milletvekili Zübeyir Aydar, aydınlardan ise, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Tarık Ziya Ekinci, Hüsnü Okçuoğlu ve Prof. Dr. Gencay Gürsoy’dan oluşan heyet 2325 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır merkez, Dicle, Lice, Kulp ve Bismil ilçelerinde ateşkesin gidişatını incelemek üzere bulundu. Heyet, gezisinin 3. gününde Bismil’in Tepecik köyünde silahlı jandarmalarca karşılanmış, köy korucusu muhtar Şemsettin Güneş ile korucu İzzettin Çelebi’nin açtıkları ateş altında kalmışlardır. Ayrıca Şemsettin Güneş, heyet üyelerinden Tarık Ziya Ekinci ve Zübeyir Aydar’a yumrukla fiili saldırıda bulunmuştur.

Heyet, raporunda, ateşkes sürecinde kendi izlenimlerini değerlendirmiş ve Kürdistan’da Diyarbakır ve ilçelerinde PKK’nin tek taraflı ilan ettiği ateşkes kararına ciddiyet ile uyduğunu ancak, devlet güçlerinin köylülere yönelik yıldırma, baskı, işkence, evlerin yakılıp yıkılması ve köy boşaltılması biçimindeki operasyonlarını ateşkesten sonra da aynı hızla sürdürdüğünün gözlendiğini açıklamıştır.

Heyet, aynı raporda, köylülerin koruculuğa zorlandığını, “güvenlik güçlerinin” de korucuları açıkça desteklediğini ifade etmiştir.

PKK’nin tek taraflı ateşkes ilanından sonra açıklamaya çalıştığımız gelişmeler yaşandı. PKK kendi ilan ettiği ateşkese uygun davrandı. Devlet ise saldırılarını durdurmadı. Ve sonra da, 25 Mayıs 1993 günü Bingöl’de PKK ‘nin tek taraflı ilan ettiği ateşkes yara aldı. 33 Türk askeri PKK’li gerillalarca öldürüldü. O güne kadar ateşkesi kabul etmeyen devlet, kendi sözcülüğünü yapan yayın organlarıyla “Barışa darbe vuruldu” diyerek halkı yanıltmayı amaçladı. Oysa sağduyulu tüm insanlar biliyordu ki, bugün Kürdistan’da akan kanın tek sorumlusu Türkiye Cumhuriyeti devletidir.

Gerçekten barışı isteyenler ise, başı ezilerek, vahşice katledilen gerilla Hüseyin Matur için acı duyarken, Bingöl’de öldürülen asker Ahmet Apak için de üzülenlerdir. Ancak bu bir savaştır. Üzücüdür ama savaşta insanlar ölür. Savaşın Kürt tarafı barış ve siyasi çözüm elini uzatmıştır, artık iş Türk tarafındadır. T.C taraf olarak aynı biçimde davranmaya devam ederse yeni ölümlerin, yeni acıların önü alınmayacaktır.

Kürt halkı on yıllardır baskı ve katliamların acısı içinde, kimliğine sahip olmanın mücadelesini veriyor. Bu mücadelede binlerce insanını yitirdi. Kendi dilini konuştuğu için işkence gördü, öldürüldü. Ama artık özgür olmak istiyor.

VE DÜNYANIN KÜRT HALKINA BORCU VAR!

Bizler tüm uluslardan insan hakları savunucularını Kürt halkının varlığının tanınması, katliamlara son verilmesi, siyasi çözüm olanaklarının yaratılması konusunda Türkiye’ye demokratik baskı uygulamaya çağırıyoruz.

Av. Eren KESKİN

İnsan Hakları Derneği

İstanbul Şube Sekreteri


1. Le membre de phrase en italique a été supprimé par un arrêt du 31 mars 1992 de la Cour constitutionnelle, paru au Journal officiel du 27 janvier 1993, et a cessé de produire effet le 27 juillet 1993.