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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46051/99
présentée par Catherine MALVE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 mars 2001 en une chambre composée de
MM. L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 1999 et enregistrée le 8 février 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1957 et résidant à Vailhourques (France). Elle est représentée devant la Cour par Me A. V. Fargepallet, avocat au barreau de Paris.
A. Circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante exploitait un fonds de commerce de mercerie que lui avaient cédé les époux C. moyennant le versement d’un prix payable à terme. Les époux C. lui consentirent également un bail commercial portant sur les locaux dans lesquels était exploité ce fonds et un prêt pour le règlement des frais et factures des fournisseurs. Mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la requérante accusait à l’égard des époux C. une dette globale de plus de 364 000 FRF.
Le 13 novembre 1990, le tribunal de commerce de Rodez prononça la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et dit n’y avoir lieu à ordonner ni délivrer un titre exécutoire permettant aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle.
Saisi par les époux C. le 23 octobre 1992, le président du tribunal de commerce de Rodez, par une ordonnance du 24 décembre 1992, enjoignit à la requérante de payer les créances de ceux-ci.
La requérante soutient qu’elle n’eut connaissance de cette ordonnance d’injonction de payer que lorsque ses débiteurs lui notifièrent le 4 octobre 1994 un commandement de payer puis firent effectuer des saisies attribution et immobilière. Le Gouvernement indique que les époux C. procédèrent, en exécution de cette ordonnance, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la requérante le 17 février 1993.
La requérante forma, le 4 janvier 1995, opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Rodez.
Le 31 janvier 1995, elle engagea, à titre conservatoire, un recours en révision de cette ordonnance, pour le cas où il ne serait pas fait droit à son opposition. Le 4 juillet 1995, le président du tribunal de commerce de Rodez déclara ce recours irrecevable.
Entre-temps, le 23 mars 1995, la requérante avait assigné les époux C. devant le tribunal de grande instance de Rodez pour voir prononcer la nullité du commandement notifié le 4 octobre 1994. Elle demandait en outre la mainlevée de la saisie de ses biens immobiliers et, subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer aux poursuites dans l’attente des décisions à intervenir sur les recours engagés à l’encontre de l’ordonnance du 24 décembre 1992.
Le 26 mai 1995 puis, une seconde fois le 15 mars 1996, le tribunal de grande instance sursit à statuer jusqu’à ce que soit définitivement évacuée l’opposition formée par la requérante devant le tribunal de commerce.
Par un jugement avant dire droit du 18 octobre 1996, le tribunal de grande instance invita les époux C. à produire l’acte de signification de l’ordonnance litigieuse.
Les 20 mars 1996 et 19 février 1997, l’avocat de la requérante invita la juridiction commerciale à régulariser la procédure relative à l’opposition et à audiencer sans retard l’affaire.
Initialement fixée au 16 avril 1997, l’audience fut plusieurs fois renvoyée. Les 29 septembre et 2 octobre 1998, la requérante fit délivrer une « réquisition en constat de déni de justice » tendant à ce qu’une date d’audience soit fixée au tribunal de commerce de Rodez. La requérante indique que la première réquisition fit suite à l’annulation d’une date d’audience fixée au 8 septembre 1998. Le Gouvernement mentionne que, le 8 septembre 1998, le président du tribunal de commerce fixa une nouvelle audience au 7 octobre 1998 et que les parties en furent régulièrement avisées le 11 septembre 1998.
L’audience eut lieu le 7 octobre 1998 et, par une ordonnance du 21 octobre 1998, le président du tribunal de commerce renvoya la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Rodez « pour qu’il soit donné par lui suite à son jugement en date du 18 octobre 1996 » et sursit « sur l’ensemble des demandes formulées jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué par ledit tribunal au vu de la production ou la non production de l’acte d’huissier ».
La requérante adressa au premier président de la cour d’appel de Montpellier une demande d’autorisation de relever appel de l’ordonnance du 21 octobre 1998, fondée sur l’article 380 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation (...) s’il est justifié d’un motif grave et légitime ». Le 16 décembre 1998, le premier président accorda l’autorisation sollicitée.
La requérante formalisa son appel et, le 20 mai 1999, la cour d’appel de Montpellier infirma l’ordonnance, « dit que seul le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour statuer sur l’opposition formulée par [la requérante] à l’encontre de l’ordonnance [du] 24 décembre 1992 » et renvoya l’affaire et les parties devant cette juridiction. L’arrêt est ainsi libellé :
« (...) Si le président du tribunal de commerce de Rodez était initialement seul compétent pour délivrer le titre exécutoire (...), par contre et par suite de l’exercice par Mme Malve de l’opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 décembre 1992, seul le tribunal de commerce de Rodez et non son président statuant en référé, était compétent pour statuer sur la rétractation sollicitée. (...)
Par ailleurs, l’ordonnance du 21 octobre 1998 sera également réformée en ce qu’elle a, à tort, sursis à statuer dès lors qu’il appartient à la seule juridiction consulaire de trancher les difficultés relatives : d’une part à la recevabilité de l’opposition formée par Mme Malve en obtenant tous renseignements sur la signification de l’ordonnance rendue le 24 décembre 1992 faisant courir le délai au sens de l’article 1416 du nouveau de code de procédure civile ; d’autre part à la validité de l’ordonnance du 24 décembre 1992 au sens des dispositions de l’article 169 de la loi du 25 janvier 1985.
En effet, le tribunal de grande instance de Rodez, saisi par Mme Malve d’une action tendant à l’annulation du commandement de payer délivré le 4 octobre 1994 en exécution de l’ordonnance du 24 décembre 1992, n’a sollicité, par la décision du 18 octobre 1996, la production de l’acte de signification de cette ordonnance que dans le but de vérifier si cette ordonnance était ou non devenue définitive, ce qui par voie de conséquence permettait d’apprécier la régularité des voies d’exécution mises en œuvre par les époux C. (...) »
Par jugement du 11 avril 2000, le tribunal de commerce de Rodez déclara non avenue l’ordonnance du 24 décembre 1992, au motif qu’elle n’avait pas été signifiée dans les délais. Il ordonna également la restitution à la requérante de la somme de 165 865 FRF précédemment saisie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1997.
Par acte du 8 juin 2000, les époux C. ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Montpellier. Le Gouvernement indique que l’affaire sera examinée à l’audience du 6 mars 2001.
B. Eléments de droit interne et de jurisprudence
Article L. 781-1 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire :
« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Le 23 février 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :
« Vu l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que cette responsabilité n’est engagée que par une faut lourde ou un déni de justice ; que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Attendu que, pour débouter les consorts Bolle de leur demande, l’arrêt énonce que la faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 781‑1 de code de l’organisation judiciaire, est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y aurait pas été entraîné ou encore celle qui révèle l’animosité personnelle, l’intention de nuire ou qui procède d’un comportement anormalement déficient ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 24 mars 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ».
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce un refus du tribunal de commerce de Rodez d’examiner son recours en opposition de l’ordonnance du 24 décembre 1992 et se plaint de la durée de la procédure devant cette juridiction.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (cité ci-dessous), la requérante se plaint du refus du tribunal de commerce de Rodez d’examiner son recours en opposition de l’ordonnance du 24 décembre 1992.
La Cour constate que le tribunal de commerce de Rodez a rendu son jugement le 11 avril 2000, après avoir statué sur l’opposition formée par la requérante. Elle estime d’une part que ce grief se confond en réalité avec le grief tiré de la durée de la procédure ci-après examiné. D’autre part, elle considère, eu égard au jugement du 11 avril 2000, par lequel le tribunal de commerce de Rodez déclara non avenue l’ordonnance du 24 décembre 1992, que la requérante ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée, comme l’exige l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
A titre principal, le Gouvernement plaide que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l’intéressée aurait dû saisir les juridictions françaises d’une action en responsabilité dirigée contre l’Etat et fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il rappelle qu’il fait état de cette possibilité offerte par le droit interne à chaque fois que se pose un problème de durée. Il souligne que ce recours se fonde désormais sur une jurisprudence consolidée. Il fait en particulier référence à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 qui, selon lui, a élargi la notion de déni de justice à « tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ».
Il ajoute que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, qui constitue, selon lui, un arrêt de principe. Cette jurisprudence a trouvé à s’appliquer à plusieurs reprises. Ainsi en est-il de deux jugements du tribunal de grande instance de Paris des 9 juin et 22 septembre 1999. Cette évolution jurisprudentielle a été, par ailleurs, largement commentée dans la presse spécialisée.
En réponse, la requérante fait référence à la décision de la Cour du 7 novembre 2000 dans l’affaire Van der Kar et Lissaur van West c. France (requêtes nos 44952/98 et 44953/98). Elle souligne qu’à la date d’introduction de sa requête le 27 janvier 1999, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999 venait d’être rendu, et conclut qu’il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours interne qui ne présentait pas, à cette époque-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, § 36). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment les arrêts Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, pp. 11-12, § 27 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 87-88, § 38).
La Cour reconnaît qu’il ressort des décisions auquel le Gouvernement se réfère en l’espèce (voir également les autres décisions internes citées par le Gouvernement dans le cadre de l’affaire Van der Kar et Lissaur van West précitée) que le recours en cause fait désormais l’objet d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes appliquant l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire en se référant à l’article 6 § 1 de la Convention (Mangualde Pinto c. France (décision) n° 43491/98, 5.12.00).
Toutefois, la Cour rappelle que l’épuisement des recours internes s’apprécie, sauf exceptions, à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Or, en l’espèce, elle note que la requête a été introduite le 27 janvier 1999, soit une semaine après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999. Or, à cette date, cet arrêt n’était pas définitif. En effet, rien ne permettait d’affirmer si un pourvoi en cassation allait ou non être déposé. Ce n’est en effet que le 20 mars 1999, date d’expiration du délai de pourvoi, qu’il a été avéré que l’Etat ne contestait pas l’arrêt de la cour d’appel du 20 janvier 1999, ce qui a été confirmé par la suite et notamment par un important arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 février 2001.
Par conséquent, il ne saurait être reproché à la requérante de n’avoir pas épuisé, avant de saisir la Cour, un recours qui ne présentait pas, à ce moment-là, les caractères de certitude et d’efficacité requis (Zutter c. France, (décision), n° 30197/96, 27.6.2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France, (décision), n° 44952/98 et 44953/98, 7.11.2000, Mangualde Pinto c. France précité). Partant, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Sur le caractère raisonnable de la durée
Le Gouvernement soutient à titre subsidiaire que le grief est manifestement mal fondé. Selon lui, il existe un lien entre l’instance engagée devant le tribunal de grande instance en contestation du commandement de payer, destiné à faire exécuter l’injonction de payer, et celle engagée devant le tribunal de commerce destinée à juger de la validité de l’ordonnance d’injonction de payer : le tribunal de grande instance a sursis à statuer à deux reprises. Il en déduit qu’il convient d’envisager globalement la durée des procédures devant les deux juridictions. Le Gouvernement admet que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, mais souligne que la requérante a multiplié les recours : elle a déposé une demande en révision de l’ordonnance et une requête en annulation de commandement devant le tribunal de grande instance. Il admet un temps de latence, devant le tribunal de commerce entre le 2 avril 1997, date à laquelle le président fixa une audience au 16 avril suivant, et le 8 septembre 1998, date à laquelle il fixa une nouvelle audience au 7 octobre suivant. Il explique ce délai par la démission du président le 11 juin 1997 et son décès le 8 novembre 1997 - le nouveau président prit ses fonctions le 2 septembre 1997 -, ce qui provoqua des difficultés conjoncturelles d’organisation de la juridiction. Toutefois, eu égard à la durée de la procédure devant le tribunal de commerce, le Gouvernement « s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure, considérée dans sa globalité ».
La requérante réplique que ses recours ne sont pas à l’origine de l’allongement des procédures et rappelle qu’elle se plaint essentiellement de la longueur de la procédure devant le tribunal de commerce. Elle ajoute qu’en règle générale, les affaires venant à la suite d’une opposition à ordonnance d’injonction de payer sont entendues quelques mois après l’opposition. Elle mentionne qu’elle n’obtint de date d’audience qu’après l’arrivée du nouveau président et qu’il semblerait que l’ancien président n’ait pas voulu réformer sa propre ordonnance et ait fait en sorte que l’affaire ne soit jamais enrôlée.
La Cour constate que la procédure a débuté le 4 janvier 1995 avec l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et est actuellement pendante devant la cour d’appel de Montpellier. Elle a donc duré, à ce jour, un peu plus de six ans et deux mois. La Cour estime qu’à la lumière des critères consacrés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (en particulier complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. Dollé L. Loucaides
Greffière Président