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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46736/99
introduite par Mariarosalba MESSENI NEMAGNA
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM. C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
Mme V. Stráznická,
M. M. Fischbach,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 1999 et enregistrée le 12 mars 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1956 et résidant à Bari. Elle est représentée devant la Cour par Me A. Amenduni avocat au barreau de Bari.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
a) La procédure civile
Le 27 octobre 1991, un incendie soupçonné d'être d'origine criminelle, avait presque totalement détruit le théâtre lyrique Petruzzelli de Bari, déclaré monument d'intérêt historique et culturel par un décret du Ministre de la Culture du 12 janvier 1954.
Le 10 mars 1992, la requérante et cinq autres personnes, propriétaires du théâtre, assignèrent M. P., gérant et locataire dudit théâtre, devant le tribunal de Bari afin de faire constater la résolution du contrat de location du théâtre, existant entre les parties, en raison de l'impossibilité de l'exécuter. En plus de la cessation du contrat, ils sollicitèrent la réparation des dommages subis et la restitution de l'immeuble.
La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1992. L'audience du 4 mai 1992 fut consacrée à la discussion quant à la demande en référé introduite par la requérante le 30 mars 1992 afin d'obtenir une saisie conservatoire du théâtre et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 7 mai 1992, le juge de la mise état ordonna à M. P. de remettre l'immeuble à la requérante.
Les trois audiences qui se tinrent entre le 2 juillet 1992 et le 5 novembre 1992 furent consacrées à une expertise. Par une ordonnance du 12 novembre 1992, le juge de la mise en état ordonna une saisie conservatoire sur les biens de M. P. à concurrence de 25 000 000 000 lires italiennes (ITL). Les trois audiences qui se tinrent entre le 17 décembre 1992 et le 2 décembre 1993 concernèrent l'expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 27 janvier 1994, et les audiences de plaidoiries devant la chambre compétente eurent lieu les 1er et 8 juin 1994.
Par un jugement du 15 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 octobre 1994, le tribunal fit droit aux demandes de la requérante et condamna M. P. à payer à la requérante et aux cinq autres personnes la somme de 54 470 749 500 ITL.
Le 15 novembre 1995, M. P. interjeta appel devant la cour d'appel de Bari. La mise en état de l'affaire commença le 7 mars 1996, date à laquelle la requérante présenta un appel incident. Le 6 juin 1996, le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 7 novembre 1996. L'audience de plaidoiries fut fixée au 11 décembre 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 janvier 1999, la cour d'appel rejeta l'appel de M. P.
b) Les procédures pénales
Le 25 septembre 1995, la requérante se constitua partie civile dans une procédure pénale entamée devant le tribunal pénal de Bari à l'encontre de M. P. et d’autres personnes notamment pour incendie d'origine criminelle, participation à une association de malfaiteurs de type mafieux, usure, et d’autres infractions fiscales.
Par une ordonnance du 3 janvier 1996, le président du tribunal ordonna la jonction de l’affaire avec une autre procédure pénale à l'encontre des mêmes prévenus et fixa l'audience suivante au 14 février 1996.
Au cours de cette procédure, dix-sept constitutions de parties civiles eurent lieu et plus de deux cent trente témoins et quinze experts furent entendus.
Par un jugement du 8 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1999, le tribunal condamna M.P. et les autres prévenus pour avoir commis un incendie d'origine criminelle. Par le même jugement, le tribunal déclara irrecevable la constitution de partie civile de Mme Teresa Messeni Nemagna, sœur de la requérante.
Le 22 juillet 1999 le Parquet et, à une date non précisée, M. P. et d’autres prévenus ont interjeté appel devant la cour d'appel de Bari. La première audience fut fixée au 31 octobre 2000.
Selon les informations fournies par la requérante, après huit audiences l’affaire fut renvoyée au 16 janvier 2001.
Entre-temps, par une ordonnance du 3 mai 1996, le tribunal avait suspendu la procédure pénale quant à un des prévenus, M. L., et avait transmis le dossier à la Cour constitutionnelle pour trancher une question de procédure qui le concernait.
Selon les informations fournies par la requérante le 29 avril 2000, à une date non précisée la Cour constitutionnelle avait tranché ladite question et le dossier avait été transmis au tribunal pénal de Bari. A l'audience fixée au 14 novembre 1997, le juge avait déclaré M. L. contumax et avait ajourné l'affaire au 23 octobre 1998. Le jour venu, l'audience avait été reportée au 16 avril 1999 à la demande des parties. Cette audience avait été ajournée à trois reprises jusqu'au 23 mai 2000, date à laquelle le juge avait ajourné l'affaire au 4 juillet 2000 pour l'audition de témoins. A cette date et à celle du 26 septembre 2000, l'audition de certains témoins eut lieu et le juge ajourna l'affaire au 23 janvier 2001 pour continuer les auditions.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée d'une procédure civile et de deux procédures pénales.
EN DROIT
1) Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile. Le période à considérer, qui a débuté le 10 mars 1992 et s'est terminée le 26 janvier 1999, a duré plus de six ans et dix mois pour deux instances.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, l’arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
La Cour relève un délai imputable aux autorités judiciaires entre l'audience de présentation des conclusions en appel et l’audience de plaidoiries, du 7 novembre 1996 au 11 décembre 1998, soit environ deux ans et un mois.
Elle note toutefois que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et six mois en première instance et de plus de trois ans et deux mois en appel soit une durée effective globale d’environ cinq ans et neuf mois pour deux instances.
De ce fait, la Cour considère que, eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire et à la complexité de l’affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse, conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Mirandola c. Italie (déc.), n° 45877/98, 7.9.1999, non publiée, et De Simone c. Italie (déc.), n° 40403/98, 21.9.1999, non publiée).
2) Le deuxième grief de la requérante porte sur la durée de deux procédures pénales. Le période à considérer, qui a débuté le 25 septembre 1995 et était encore pendante au 16 janvier 2001, quant à la première procédure, et au 23 janvier 2001, quant à la deuxième procédure, avait à ces dates duré environ cinq ans et quatre mois pour deux instances.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir l’arrêt Vernillo c. France précitée) et que « seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable » (voir l’arrêt H. c. France précitée).
La Cour note que cette affaire était complexe eu égard au nombre de témoins entendus et aux expertises qui ont été ordonnées.
De ce fait, la Cour considère que, compte tenu de cette complexité et au fait que trois juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale des procédures litigieuses ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse, dès à présent, conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, non publiée, Mirandola c. Italie précitée, et De Simone c. Italie précitée).
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté au sens de l’article 35 § 4 de la Convention
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Erik Fribergh Christos Rozakis Greffier Président