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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49522/99
présentée par Christiane DOOMS et autres
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM. J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 12 juillet 1999,
Vu les observations du gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les quatorze requérants, ressortissants belges, sont les enfants et petits‑enfants de Mme Peeters, décédée le 30 décembre 1987 dans un accident de la circulation. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. De Kerpel, avocate à Meise.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par citation du 20 mai 1992, l’auteur de l’accident assigna les sept enfants de la défunte en réparation du dommage causé à son véhicule. L’affaire fut introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles à l’audience du 4 juin 1992 et renvoyée au rôle.
Le 27 octobre 1992, l’auteur de l’accident déposa ses conclusions. Le 4 novembre 1992, la S.A. « Le recours belge », assurance de la défunte, intervint volontairement et déposa ses conclusions. En réponse aux conclusions formulées le 12 novembre 1992 par les requérants, l’automobiliste communiqua ses conclusions additionnelles le 8 janvier 1993.
Le 19 octobre 1993, date à laquelle une audience de plaidoirie avait été fixée, le tribunal remit l’affaire au 30 janvier 1995 en raison de l’encombrement du rôle.
Le 23 janvier 1995, les neuf petits enfants de Mme Peeters présentèrent une requête en intervention volontaire.
Le 30 janvier 1995, le tribunal tint l’audience de plaidoirie et par un jugement du 28 février 1995, il débouta l’auteur de l’accident de sa demande en réparation et le condamna à payer diverses sommes aux membres de la famille de la victime.
Le 30 mars 1995, l’auteur de l’accident interjeta appel devant la cour d’appel de Bruxelles. Le même jour, la société d’assurances « Le recours belge » déposa ses conclusions. Les requérants formulèrent les leurs le 12 septembre 1995 et l’auteur de l’accident en déposa le 22 septembre 1995. Le 9 octobre 1995, les parties demandèrent la fixation pour plaidoiries.
Par lettre du 8 novembre 1995, le greffe de la cour d’appel informa l’un des requérants que l’affaire avait été fixée à l’audience du 9 décembre 1996. Le 5 décembre 1996, il porta toutefois à la connaissance de l’avocat des requérants qu’en raison de circonstances imprévisibles, l’audience du 9 décembre 1996 était décommandée et qu’une nouvelle date de fixation à une audience la plus rapprochée possible lui sera communiquée ultérieurement et spontanément. Ensuite, l’affaire a été attribuée à une liste d’attente d’une chambre supplémentaire instituée en vertu de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l’arriéré dans les cours d’appel.
Le 14 février 2000, l’affaire fut fixée pour plaidoiries au 29 mars 2000. Lors de cette audience, l’affaire fut prise en délibéré, et l’arrêt fut rendu le 28 juin 2000. Le 17 novembre 2000, l’auteur de l’accident indemnisa les requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 20 mai 1992 pour sept des requérants, à savoir les enfants de la défunte assignés en justice, et le 23 janvier 1995 pour les sept autres, petits-enfants de la défunte intervenus volontairement. La procédure s'est terminée le 28 juin 2000 au niveau de l’appel par un arrêt de la cour d’appel. Pour deux instances, elle a donc duré plus de huit ans et un mois en ce qui concerne les sept premiers requérants et cinq ans et cinq mois quant aux sept autres.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président