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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête n° 31162/96
présentée par Florica GLOD
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 10 juillet 2001 en une chambre composée de
Mme E. Palm, présidente,
MM. L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
T. Panţîru,
R. Maruste juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 septembre 1995 et enregistrée le 26 avril 1996,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1942 et résidant à Bucarest.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mars 1994, en tant qu’héritière, la requérante saisit le tribunal de première instance de Tecuci d’une action en revendication de deux maisons nationalisées en vertu du décret n° 92/1950. Après trois degrés de juridiction, la cour d’appel de Galaţi rejeta l’action, au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner l’application du décret de nationalisation en cause.
En 1999, la requérante introduisit une nouvelle action en revendication desdites maisons devant le tribunal de première instance de Tecuci. Par jugement du 6 avril 1999, le tribunal fit droit à l’action et ordonna la restitution des maisons. Ce jugement fut confirmé par une décision du 10 novembre 1999 du tribunal départemental de Galaţi et par un arrêt du 19 mai 2000 de la cour d’appel de Galaţi.
Le 22 août 2000, la requérante a informé la Cour qu’elle s’était vu restituer les deux immeubles revendiqués et qu’en conséquence elle n’entendait plus maintenir la requête.
GRIEFS
1. La requérante allègue une violation de son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention, en raison de l’arrêt du 30 mars 1995 de la cour d’appel de Galaţi refusant aux juges le droit d’examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l’Etat.
2. La requérante se plaint, en invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, du fait que la cour d’appel de Galaţi l’a privée de son droit de propriété, sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans lui accorder de dédommagement.
EN DROIT
La Cour constate que par sa lettre du 28 août 2000, le Gouvernement l’a informé que la requérante s’était vu restituer les deux maisons en litige.
La Cour constate ensuite que la requérante a confirmé la restitution, en précisant qu’elle ne désirait plus maintenir la requête.
La Cour considère, à la lumière des informations données par le Gouvernement roumain et par la requérante, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
La Cour considère par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm
Greffier Présidente