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Rozhodnutí
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56110/00
présentée par FROTAL-ALUGUER DE EQUIPAMENTOS S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 5 septembre 2002 en une chambre composée de
MM. G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 février 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Frotal-Aluguer de Equipamentos S.A., est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Oeiras (Portugal). Elle agit par l’intermédiaire de son administrateur, M. J. Pinto Leal, et est représentée devant la Cour par Me C. Santos, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante avait en sa possession une lettre de change qui lui avait été donnée par une autre société, « C. Lda. », et dont le montant s’élevait à 1 200 000 escudos portugais (PTE), soit 5 985 euros (EUR). Cette lettre n’ayant pas été payée dans le délai prévu, la requérante introduisit, le
28 novembre 1994, devant le tribunal de Lisbonne une procédure d’exécution en vue du recouvrement de la somme en cause.
Le 2 juin 1995, la requérante demanda la saisie (penhora) de deux machines appartenant à la débitrice, qui eut lieu le 9 janvier 1996.
A une date non précisée, une société « P. Lda. » forma tierce opposition (embargos de terceiro) à l’exécution.
Par un jugement du 27 mars 1998, le tribunal rejeta l’opposition. Sur appel de « P. Lda. », la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma la décision entreprise par un arrêt du 25 février 1999.
Le 13 avril 1999, le juge ordonna de procéder à la vente judiciaire des machines en question.
Le 27 septembre 1999, la société responsable de la vente judiciaire informa le tribunal que, vu le mauvais état de conservation des machines en question, seule la requérante avait fait une proposition d’achat, s’élevant à 40 000 PTE, soit 200 EUR.
Par une ordonnance du 7 janvier 2000, le juge autorisa la vente, qui eut lieu le 14 mars 2000.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 28 novembre 1994 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré sept ans et neuf mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Georg Ress
Greffier Président