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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59477/00
présentée par HUGLO LEPAGE & ASSOCIES SCP
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 30 mars 2004 en une chambre composée de :
MM. A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
Mme W. Thomassen,
M. M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 2000,
Vu la décision partielle du 11 février 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante, la SCP Huglo, Lepage & Associés, Conseil, est une société civile professionnelle d'avocats, représentée par Me C. Huglo, et dont le siège est à Paris.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l'affaire
Le 16 mars 1978, une marée noire fut provoquée par le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz survenu sur la côte nord-ouest du Finistère. Dès le lendemain, l'Association d'avocats Huglo-Lepage, aux droits de laquelle vient la société requérante, fut chargée de la défense des intérêts de la ville de Brest, rapidement imitée par de nombreuses autres collectivités publiques et privées concernées par la catastrophe écologique.
Le cabinet d'avocats agit rapidement pour la conservation des preuves en engageant une procédure d'urgence auprès du tribunal administratif de Rennes afin que soient diligentées des expertises. Par ailleurs, une information pénale fut conduite contre X par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brest. Parallèlement, les requérants organisèrent la coordination des victimes, les regroupant dans des structures dont ils rédigèrent les statuts. Décidant également de la stratégie procédurale à suivre, choisissant et permettant notamment la mise en cause de tous les responsables dans le cadre d'un procès unique et ce, nonobstant les obstacles juridiques, ils portèrent l'affaire devant les juridictions américaines et désignèrent, sous leur responsabilité financière et directe jusqu'en 1980, le cabinet d'avocats américains Curtis, Mallet, Prevost.
Par arrêtés des 30 mai et 24 juin 1980, un Syndicat mixte « de protection et de conservation du littoral du nord-ouest de la Bretagne » (« Syndicat mixte »), établissement public, fut créé entre le département des Côtes‑du‑Nord et soixante-seize communes situées sur ce département et celui du Finistère, afin notamment de « mettre en œuvre tous les moyens légaux tant en France qu'à l'étranger pour assurer la réparation des dommages subis, poursuivre les actions judiciaires engagées en avril 1978 et mobiliser les moyens financiers nécessaires pour les mener à bonne fin ». Ses statuts furent rédigés par les requérants.
Le 4 septembre 1980, un protocole d'accord portant sur les honoraires d'avocat fut signé entre le syndicat mixte, les requérants et le cabinet d'avocats américain. Un compte C.A.R.P.A. (caisse des règlements pécuniaires des avocats) fut ouvert afin d'y faire transiter tous les fonds à destination des Etats-Unis (paiement des avocats américains) ou en provenance de ce pays.
Le 21 janvier 1992, après plus de treize ans de procédure, la cour d'appel de Chicago fixa les indemnités à 987 millions de francs pour l'Etat et 225 millions pour les collectivités publiques et privées, ainsi que pour les autres parties à l'instance. Les sociétés défenderesses renoncèrent à user des voies de recours disponibles et exécutèrent la décision de la cour d'appel par le versement de l'indemnisation due au mois d'avril 1992.
Parallèlement, une instance distincte diligentée aux mêmes fins contre American Bureau of Shipping aboutit au paiement transactionnel d'une somme de dix millions de francs.
2. La procédure en contestation d'honoraires
Par lettre du 26 février 1992, suite au refus du syndicat mixte de voir transiter les sommes attribuées au titre de la responsabilité par la cour d'appel de Chicago par le compte C.A.R.P.A. ouvert par le cabinet français et à un différend s'élevant entre eux quant à la part revenant au cabinet français au titre des honoraires, les requérants saisirent le Bâtonnier de Paris pour voir fixer des honoraires différés pendant le courant de la procédure, ainsi que des honoraires en fonction de l'importance de l'affaire et en raison des services rendus. Dans leur demande, ils insistèrent notamment sur la durée du procès, son caractère créateur dans la jurisprudence internationale, l'importance exceptionnelle des intérêts en cause et les difficultés tout à fait particulières qui avaient marqué la procédure. Ils soulignèrent le montant extrêmement modéré de leurs honoraires, d'un montant de 6 295 758 francs français (FRF), et indiquèrent avoir accordé en cours de procédure une diminution provisoire de 10 % de leurs honoraires, soit 468 590,97 FRF toutes taxes comprises dont ils réclamèrent le paiement. Enfin, ils relevèrent une disparité avec les honoraires de plus de cent millions de francs payés par le Syndicat mixte aux avocats américains. Selon une consultation d'un ancien bâtonnier, leurs honoraires de résultat auraient pu s'élever à cinq ou six millions de francs.
Devant le bâtonnier, le Syndicat mixte contesta devoir des honoraires différés et proposa volontairement de verser une somme de 700 000 FRF pour solde de tout compte.
Par décision du 25 juin 1992, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris écarta la demande d'honoraires différés relatifs à la ristourne prétendument provisoire de 10 % sur les honoraires des requérants. En outre, il accorda aux requérants une somme de 3 704 242 FRF hors taxes à titre d'honoraires de diligences exceptionnelles et de résultat.
Par arrêt du 28 avril 1993, sur recours du Syndicat mixte, la cour d'appel de Paris confirma la décision du bâtonnier, estimant notamment :
« Considérant que la preuve est donc ainsi rapportée de l'importance et du caractère exceptionnel du résultat obtenu qualifié d'ailleurs par la presse locale de « sensationnel et fabuleux » ;
Qu'ainsi, en raison de l'ingéniosité des moyens développés, de la détermination manifestée par la S.C.P. Huglo-Lepage dans l'intérêt de ses clients, de l'efficacité de ses efforts renouvelés et soutenus, de sa compétence avérée à l'occasion d'une affaire hors du commun qui, bien qu'historiquement sans précédent est désormais à l'origine d'une jurisprudence relative au droit international de la pollution et de l'environnement, c'est à juste titre que la décision entreprise a fait droit à la demande formée ;
Considérant que l'ampleur jamais égalée en cette matière du succès obtenu, qui dépasse manifestement ce qu'un pronostic mesuré et même optimiste laissait attendre, justifie en effet le montant de la somme qui a été allouée à cette partie. »
Par arrêt du 17 octobre 1995, sur pourvoi formé par le Syndicat mixte qui avait néanmoins versé la somme de 4 809 312 FRF le 23 juin 1993, la Cour de cassation, au sein de laquelle siégeait notamment Mme D., cassa l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 1993 en toutes ses dispositions, aux motifs que :
- sur le premier moyen :
« Attendu que, pour accueillir la demande de la SCP Huglo-Lepage et associés, la cour d'appel a retenu que le projet de protocole de 1978 prévoyant le principe d'un honoraire de diligences et résultats exceptionnels, confirmé par le protocole du 4 septembre 1980, avait été accepté sans réserve par les clients de ce cabinet d'avocats « aux droits desquels se trouve le Syndicat mixte » ;
Attendu qu'en se déterminant par cette seule affirmation pour admettre l'opposabilité au Syndicat mixte de l'accord de 1978, alors que, dans son mémoire, ce syndicat faisait valoir que, créé en 1980, il était une personne morale totalement nouvelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; (...) »
- sur le deuxième moyen :
« Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, par adoption des motifs du bâtonnier, a retenu que le Syndicat mixte ne pouvait soutenir qu'un honoraire de résultat n'avait pas été contractuellement prévu, dès lors que la convention du 4 septembre 1980 s'était référée expressément aux usages en vigueur à l'Ordre des avocats au barreau de Paris et que ces usages, non seulement n'interdisaient pas, mais admettaient, le principe d'un honoraire de diligences et résultats exceptionnels ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de toute stipulation prévoyant l'allocation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, la seule référence aux usages en vigueur à l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour le calcul des honoraires de l'avocat n'implique pas l'accord des parties pour l'octroi, en fin de procès, d'un honoraire de résultat ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la convention invoquée (... ) »
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 29 mai 1996, la cour d'appel de Versailles observa tout d'abord que le bâtonnier avait estimé que le projet de protocole établi en 1978 et adressé par une note aux communes devait être tenu pour connu et approuvé par les communes concernées, étant par ailleurs observé que la convention de 1980 s'était référée aux usages en vigueur à l'Ordre des avocats à la cour de Paris, usages incluant, même en l'absence de convention particulière, une majoration au titre du résultat.
La cour d'appel estima qu'avant 1980, les communes n'avaient pu exprimer un quelconque accord sur le projet de 1978 et « qu'ainsi le Syndicat mixte, personne morale nouvelle, n'a pas eu à reprendre lors de sa constitution, s'agissant des honoraires, de quelconques engagements qu'auraient antérieurement pris les personnes qu'il a rassemblées ». Elle jugea que seule la convention de 1980 avait dès lors été valablement souscrite par le Syndicat mixte, que l'usage en vigueur à l'Ordre des avocats n'impliquait pas l'accord pour des honoraires de résultat et, partant, que la somme de 4 809 312 FRF versée par le Syndicat mixte le 23 juin 1993 devait être restituée par la société requérante.
Dans son arrêt, la cour d'appel considéra en outre que la phrase « En toute hypothèse, ici, on observera qu'il n'est nul besoin de raisonner sur l'hypothèse d'un honoraire de résultat sans convention car les conventions existent » dans les conclusions prises par la société requérante le 14 février 1996 signifiait que cette dernière entendait seulement se prévaloir d'une convention d'honoraires de résultat et n'entendait pas faire valoir, serait-ce à titre subsidiaire, que de tels honoraires puissent être dus sans convention. Pour la cour d'appel de Versailles, les prétentions subsidiaires ne tendaient dès lors qu'à une réévaluation d'honoraires calculés au temps passé, prétentions qu'elle rejeta.
Le 10 juin 1996, la société requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire ampliatif, elle critiqua notamment l'argument tiré de la constitution en cours de procédure d'une nouvelle personne juridique, ce qui avait entraîné l'inopposabilité de la convention d'honoraires, et contesta son abandon prétendu du moyen tiré de l'honoraire hors convention, invoquant également les dispositions de l'article 631 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation devant la juridiction de renvoi.
Le 5 mars 1999, Mme D., conseiller rapporteur désigné le 1er mars 1999 en remplacement d'un autre magistrat, déposa son rapport.
Le 18 novembre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation tint une audience publique, en présence notamment du conseiller rapporteur et des avocats aux Conseils des parties qui présentèrent des observations orales.
Par arrêt du 15 décembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi dans les termes suivants :
« Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'aucune des collectivités publiques regroupées en 1980 dans le Syndicat mixte n'avait auparavant, en tant que telle et dans les formes de droit, exprimé un accord sur les modalités proposées pour la fixation des honoraires par le projet de convention établi en octobre 1978 par la SCP d'avocats ; qu'elle a encore relevé que la constitution d'associations dites « comités de coordination et de vigilance » n'avait pu fournir à cette SCP un interlocuteur avec qui contracter afin d'engager chacune des communes ou personnes publiques qui y adhéraient ; qu'elle a ainsi retenu, à bon droit, que le Syndicat mixte, personne morale nouvelle, n'avait pas eu à reprendre, lors de sa constitution en 1980, des engagements d'honoraires qui n'avaient pas été pris par les personnes publiques qu'il a rassemblées ; qu'ensuite, après avoir constaté que seule la convention du 4 septembre 1980, stipulant une rémunération horaire, liait les parties, elle a, pour écarter la possibilité « d'honoraires complémentaires » évoquée dans une correspondance dont il était dit qu'elle corroborerait une acceptation de ces honoraires, souverainement estimé qu'une telle acceptation n'était pas établie ; que sans dénaturer les conclusions invoquées, ni méconnaître les exigences de l'article 631 du nouveau Code de procédure civile, elle a, souverainement encore, considéré que la prétention subsidiairement formulée par la SCP d'avocats ne tendait qu'à une réévaluation d'honoraires calculés au temps passé ; qu'elle a relevé, sur ce point, d'une part, que les avocats eux-mêmes avaient déclaré, dès 1986, avoir minimisé volontairement leurs heures de cabinet dans l'intérêt du syndicat, ce, selon les conventions conclues, et, d'autre part, que la correspondance échangée excluait toute réévaluation ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision disant n'y avoir lieu ni à paiement d'un honoraire de résultat, ni à autre réévaluation d'honoraires (...) ».
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 341
« La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
Comme il est dit à l'article L. 731-1 du Code de l'organisation judiciaire « sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1º Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2º Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3º Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4º S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5º S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6º Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7º S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8º S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. » »
Article 342
« La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats. »
Article 344
« La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Il est délivré récépissé de la demande. »
Article 346
« Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires. »
Article 347
« Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. »
Article 348
« Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé. »
Article 352
« Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge. »
Article 1027
« La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue un manque d'impartialité de la Cour de cassation ayant statué le 15 décembre 1999, aux motifs que le conseiller rapporteur avait déjà participé à l'examen de l'affaire dans le cadre du premier pourvoi en 1995, qu'il aurait un intérêt au litige en sa qualité de contribuable de C., commune membre du Syndicat mixte partie au litige et, enfin, qu'il aurait été spécialement appelé à siéger alors qu'il venait d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite.
2. La requérante se plaint également, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation durant la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 1999.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'un manque d'impartialité de la Cour de cassation ayant statué le 15 décembre 1999 en raison de griefs visant le conseiller rapporteur. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'épuisement des voies de recours internes, la requérante n'ayant pas demandé la récusation de la conseillère rapporteur. Après avoir rappelé les règles gouvernant la récusation en droit français, le Gouvernement indique notamment que la requérante n'a pas découvert la présence de Mme D. à la seule lecture de l'arrêt de la Cour de cassation, mais qu'elle était parfaitement en mesure de connaître la composition de la chambre qui jugea le dossier litigieux. Elle pouvait consulter l'organigramme des différentes formations et connaître la répartition des conseillers au sein des chambres et des sections, cette répartition étant fixe et connue de l'ordre des avocats aux Conseils. En outre, les avocats aux Conseils sont régulièrement informés de l'évolution de l'instruction des pourvois et, partant, la requérante disposait du temps nécessaire pour déposer une demande de récusation. Il estime également que la requérante était nécessairement informée de la désignation de Mme D. comme rapporteur dès le 1er mars 1999, soit huit mois avant l'audience, les parties étant notamment avisées de la désignation du conseiller rapporteur, du dépôt de son rapport et de la désignation de l'avocat général. Le fait que la requérante indique avoir demandé en vain communication de ce rapport démontre qu'elle a été destinataire de ces informations.
Subsidiairement, l'avocat aux Conseils n'a pu manquer de remarquer la présence de Mme D. au cours de l'audience durant laquelle il a plaidé pour la requérante. Or, à ce stade, il aurait pu valablement former une demande de récusation avant la clôture des débats. Le Gouvernement précise en outre que la requérante, reconnaissant la participation de Mme D. lors du premier arrêt de cassation, aurait pu immédiatement demander sa récusation.
Sur le fond, le Gouvernement estime notamment qu'il n'est pas établi que Mme D. ait eu un préjugé personnel dans ce dossier. Il indique que, contrairement aux affirmations de la requérante, elle a normalement, et non « spécialement », siégé dans cette affaire. Par ailleurs, il considère que la commune de C. n'était absolument pas opposée à la requérante dans le litige relatif à ses honoraires, son intégration au syndicat mixte opposé à la requérante étant postérieure de plus de deux ans au prononcé de l'arrêt litigieux. Le fait de posséder une maison dans cette commune ne saurait mettre en cause l'impartialité objective de Mme D., d'autant que cette dernière n'avait aucune relation avec le syndicat mixte de communes opposées à la requérante.
La requérante estime que l'exception d'irrecevabilité tiré du défaut d'épuisement des voies de recours internes est inopérante. Elle considère notamment qu'un document du greffe de la Cour de cassation établit qu'un magistrat avait été nommé comme rapporteur le 2 février 1999, avant que son nom ne soit barré pour être remplacé par celui de Mme D., désignée dans des circonstances troublantes. Cette magistrate n'aurait jamais dû siéger selon la jurisprudence de la Cour de cassation et elle aurait dû se récuser d'office. La requérante soutient également qu'elle n'a pas eu connaissance de la composition de la Cour et du changement de rapporteur, le fait qu'un magistrat appartienne à une chambre ne signifiant pas qu'il doive siéger dans la formation de jugement ni être rapporteur. La procédure étant écrite, la récusation n'aurait pu être formée que dans le cadre des écritures déposées à l'appui de son pourvoi. En outre, l'appartenance du rapporteur à la commune de C. n'était pas connue au moment de l'audience. A supposer même qu'elle ait eu la possibilité de récuser le rapporteur, elle considère que le fait de ne pas avoir exercé un tel recours ne la prive pas de la possibilité de saisir la Cour d'un manquement à l'article 6.
La requérante estime donc en l'espèce que, compte tenu du cumul de trois éléments incontestables, l'impartialité est en cause sur le plan subjectif et objectif : Mme D. avait déjà siégé dans la formation qui avait rendu l'arrêt en 1995 ; elle a remplacé un précédent conseiller rapporteur et ce, sans délai supplémentaire pour déposer son rapport ; elle connaissait le président du syndicat mixte et était contribuable d'une commune adhérente à la procédure menée aux Etats-Unis, alors que cette commune était cliente de la requérante depuis 1984 et directement intéressée au sort du litige relatif aux honoraires.
Enfin, s'agissant de la participation à la formation de la Cour de cassation ayant statué en 1995, la requérante précise que Mme D. n'était pas seule concernée, quatre autres magistrats ayant également siégé pour l'examen des deux pourvois, soit la majorité des sept magistrats de la formation de la Cour de cassation. La requérante estime donc que, par un artifice et en reprenant les magistrats qui avaient rendu la décision de 1995, la Cour de cassation a pu lui refuser le bénéfice de sa jurisprudence sur la fixation des honoraires.
La Cour rappelle les principes pertinents applicables en matière d'épuisement des voies de recours internes, tels qu'ils ont été exposés notamment dans l'arrêt Selmouni c. France rendu par la Cour le 28 juillet 1999 (GC, no 25803/94, §§ 74-77, CEDH 1999-V). L'article 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie. Cette disposition ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours effectifs et disponibles, c'est-à-dire existant à un degré suffisant de certitude et aptes à redresser directement les violations alléguées de la Convention. Un requérant ne peut être considéré comme n'ayant pas épuisé les voies de recours internes s'il peut démontrer, en produisant des décisions internes ou d'autres preuves pertinentes, qu'un recours disponible qu'il n'a pas exercé était voué à l'échec.
La Cour relève tout d'abord que le bien-fondé du grief tiré de la partialité alléguée de Mme D. n'est pas, a priori, établi. En effet, d'une part, la requérante semble attacher un poids important au rôle joué par Mme D. en tant que conseiller rapporteur. Or, bien que ce rôle soit significatif, il ne saurait être déterminant : les chambres de la Cour de cassation sont des formations collégiales, dans lesquelles siègent des juges en nombre élevé. D'autre part, le fait que Mme D. ait siégé aussi bien en 1995 qu'en 1999 dans l'affaire concernant la requérante n'entache pas automatiquement l'impartialité de ces formations de jugement (voir D.P. c. France, no 53971/00, CEDH 2004-...).
Toutefois, la Cour n'entend pas se placer sur le terrain du bien-fondé du grief, ce dernier lui paraissant, en tout état de cause, irrecevable pour les raisons qui suivent.
La Cour admet avec le gouvernement défendeur que, s'agissant d'une allégation aux termes de laquelle un tribunal ne remplit pas les conditions d'indépendance ou d'impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention, la possibilité de former une demande de récusation que prévoit le droit français peut passer pour un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 157, CEDH 2003‑VI ; Van Rossem c. Belgique (déc.), no 41872/98, 14 mars 2002 ; Debbasch c. France (déc.), no 49392/99, 18 septembre 2001). En droit français, quand se trouve en cause l'impartialité d'un membre donné d'une juridiction, la procédure de récusation doit être mise en œuvre (voir, mutatis mutandis, Remli c. France, arrêt du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 34). Il n'en va autrement que lorsqu'il ne peut être soutenu qu'une telle voie de recours eût, dans les circonstances de l'espèce, été effective, notamment en cas de grief dirigé contre une formation de jugement prise dans sa globalité et d'impossibilité de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime (Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1027-1028, § 51).
En l'espèce, la Cour note que la requérante allègue plusieurs causes d'atteinte à l'obligation d'impartialité par Mme D., principalement, d'une part, la participation de celle-ci à la formation de la Cour de cassation ayant examiné le premier pourvoi en 1995 et, d'autre part, son intérêt personnel en raison de sa qualité de contribuable d'une commune intéressée par ledit litige.
S'agissant de la participation du conseiller rapporteur à la formation de la Cour de cassation qui avait examiné le premier pourvoi en 1995, la Cour estime que la requérante ne pouvait ignorer ce fait. Elle relève tout d'abord, avec le Gouvernement, que la requérante pouvait consulter l'organigramme des différentes formations et connaître la répartition des conseillers au sein des chambres et des sections, cette répartition étant fixe et connue de l'ordre des avocats aux Conseils, ces derniers étant par ailleurs tenus informés de l'évolution de l'instruction des pourvois. La Cour note également que la désignation du conseiller rapporteur et le dépôt de son rapport sont portés à la connaissance des parties. En l'espèce, et nonobstant la nomination d'un premier rapporteur, la désignation du conseiller rapporteur mis en cause est intervenue le 1er mars 1999, soit huit mois avant l'audience. Enfin, la requérante fut représentée à l'audience de la Cour de cassation, à laquelle siégeait le conseiller rapporteur et au cours de laquelle son avocat aux Conseils prit la parole.
Il ne saurait donc être valablement soutenu par la requérante qu'elle a été dans l'impossibilité de connaître l'identité du conseiller rapporteur et, partant, de soumettre à la Cour de cassation ses arguments relatifs aux conditions de sa désignation et au fait qu'il avait siégé dans le cadre du premier pourvoi jugé en 1995.
La Cour relève d'ailleurs que la requérante invoque, dans ses écritures, des arrêts de la Cour de cassation censurant le fait, pour un magistrat, de participer au jugement d'une affaire sur laquelle il s'est déjà prononcé. Partant, il ne saurait être constesté que ce motif était au nombre de ceux pour lesquels une demande de récusation constituait un recours disponible et efficace en droit français.
En conséquence, de l'avis de la Cour, une demande de récusation du conseiller rapporteur mis en cause, présentée durant la procédure de cassation et, au plus tard, avant la clôture des débats devant la Cour de cassation, constituait, dans les circonstances de l'espèce, un recours effectif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, qu'il incombait à la requérante d'exercer.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Compte tenu de ce constat, la Cour estime que l'examen des autres motifs invoqués par la requérante au soutien de son grief tiré d'une atteinte au principe d'impartialité ne se justifie pas. En effet, l'exercice du droit de récusation pour le premier motif invoqué par elle aurait ipso facto rendu sans objet les allégations susceptibles de viser le même magistrat ultérieurement.
Enfin, dans la mesure où la requérante semble vouloir se plaindre du fait que d'autres magistrats membres de la formation de la Cour de cassation en 1999 auraient préalablement participé à l'examen du premier pourvoi en 1995, la Cour rappelle qu'elle ne peut être saisie d'un grief que dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, en l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 décembre 1999. Or ce grief a été soulevé pour la première fois dans le cadre d'un mémoire parvenu à la Cour le 4 février 2004, soit au-delà du délai de six mois.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La requérante se plaint également, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation durant la procédure ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 1999.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour sur ce point.
La requérante prend acte de la position du Gouvernement.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation ;
Déclare le restant de la requête irrecevable.
S. Dollé A.B. Baka
Greffière Président