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Rozhodnutí
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 43273/98
présentée par Krasimir Dimitrov ZOTOV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 28 octobre 2004 en une chambre composée de :
M. C.L. Rozakis, président,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM. A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
Mme E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 18 mars 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour en date du 6 mars 2003 de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) du règlement et de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention afin d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Krasimir Dimitrov Zotov, est un ressortissant bulgare, né en 1967 et résidant à Kalchevo, dans la région de Yambol.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. La procédure en première instance
Le requérant fut arrêté le 30 juin 1990 et placé en détention provisoire. Il fut mis en examen par les services d'enquête de Yambol pour le meurtre d'un habitant de son village, suite à une bagarre à laquelle il avait participé. Le requérant, en état d'ébriété au moment de l'incident, avait été retrouvé endormi avec un couteau à ses côtés.
Au cours de l'instruction, de nombreux témoins furent entendus. Les preuves matérielles rassemblées firent l'objet d'analyses et plusieurs expertises, notamment psychiatriques et médicales, furent effectuées. Le requérant avait déclaré ne pas se souvenir des faits.
Le 1er mars 1991, le requérant fut remis en liberté sous caution.
L'acte d'accusation fut établi le 23 décembre 1991 et le requérant fut renvoyé en jugement.
Trois audiences eurent lieu devant le tribunal régional de Sliven, au cours desquelles le requérant, ainsi que de nombreux témoins, furent auditionnés.
Deux groupes d'experts furent également entendus concernant, d'une part, l'état alcoolique du requérant et, d'autre part, le rapport d'autopsie de la victime.
A la troisième audience du 26 mars 1992, le tribunal constata que le dossier n'était pas complet concernant l'état alcoolique de l'accusé et les causes du décès de la victime et que, par ailleurs, durant l'instruction préliminaire un certain nombre d'actes avaient été effectués en l'absence de l'avocat de la défense. Il renvoya l'affaire au stade de l'instruction préliminaire afin qu'il soit remédié à ces lacunes.
Le dossier fut transmis au parquet de Yambol le 6 avril 1992, qui le transféra le 17 avril aux services de l'instruction. Un premier enquêteur fut chargé de l'affaire mais aucun d'acte d'instruction ne fut effectué. Un autre enquêteur fut désigné à une date non déterminée. Il ressort d'un rapport de l'enquêteur qu'en date du 4 août 1993, il avait procédé à de nouvelles auditions de témoins, cette fois en présence de la défense, et demandé le dossier médical de la victime à l'hôpital. Une expertise médicolégale sur pièces concernant l'état alcoolique du requérant fut effectuée en janvier 1994.
Le 14 mars 1994, afin de ne pas retarder le traitement de l'affaire de meurtre, déjà ancienne, le procureur décida de disjoindre du dossier une autre instruction contre le requérant concernant des faits de troubles à l'ordre public que l'enquêteur avait jointe le 24 février 1994.
Un nouvel acte d'accusation fut établi et, le 16 mars 1994, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal régional de Yambol.
La première audience fixée au 3 mai 1994 fut reportée à la demande du requérant afin que son nouvel avocat puisse prendre connaissance du dossier. L'avocat demanda le report de la deuxième audience fixée au 20 septembre 1994 en raison d'un empêchement professionnel.
Une audience sur le fond eut lieu les 25 et 26 octobre 1994. L'accusé, des témoins ainsi que des experts furent interrogés. Suite aux réquisitions du procureur, le tribunal ordonna le placement en détention provisoire du requérant au motif que depuis le début de la procédure en cours, celui-ci avait commis d'autres infractions et que la détention provisoire se justifiait dès lors dans le but de prévenir la commission de nouvelles infractions.
Le tribunal ordonna que les experts absents soient convoqués de nouveau et que les témoins n'ayant pas comparus soient amenés au besoin avec le recours de la force publique à l'audience suivante.
Le requérant fit appel de la mesure de détention provisoire, qui fut confirmée par la Cour suprême le 30 novembre 1994.
A l'audience du 6 décembre 1994, le requérant fut amené devant le tribunal régional. Toutefois, faute de connaître la décision de la Cour suprême, le tribunal décida qu'il ne devait pas être procédé à l'incarcération tant que le recours contre la détention était pendant. Il reporta l'affaire, ne disposant pas du dossier pénal qui se trouvait à la Cour suprême.
La police entreprit des recherches après avoir été informée, le 14 décembre 1994, de la confirmation de la mesure de détention. Le requérant n'aurait pas été retrouvé dans un premier temps, ayant quitté son domicile sans laisser d'adresse, ce que l'intéressé conteste. Le requérant fut arrêté le 22 mars 1995. Le tribunal fixa alors une date d'audience.
A l'audience qui eut lieu les 22 et 23 mai 1995, le tribunal auditionna les témoins et experts restants.
L'avocat de la défense demanda que l'affaire soit reportée pour que des experts psychiatres, absents ce jour, soient entendus en ce qui concerne l'état psychique de l'accusé au moment des faits. Le tribunal ordonna que les experts soient de nouveau convoqués.
La dernière audience fut fixée au 29 juin 1995. Le tribunal auditionna les experts psychiatres, puis clôtura l'instruction et entendit les plaidoiries. L'affaire fut mise en délibéré.
Par un jugement du 30 juin 1995, le requérant fut reconnu coupable du meurtre et condamné à quatorze ans de réclusion et à l'indemnisation des parties civiles.
B. Examen de l'appel et du recours en révision (преглед по реда на надзора) du requérant
Le requérant interjeta appel dans le délai légal de quatorze jours, considérant que les preuves rassemblées n'établissaient pas sa culpabilité de manière suffisante.
Lors d'une première audience tenue le 13 décembre 1995 devant la Cour suprême, qui était en l'occurrence l'instance d'appel, l'affaire fut reportée car le requérant n'avait pas été transféré de la prison. A l'audience du 19 avril 1996, l'affaire fut évoquée au fond et mise en délibéré.
Par un arrêt du 30 juillet 1996, la Cour suprême confirma le jugement, considérant qu'il était amplement motivé et que la culpabilité du requérant se trouvait établie par les éléments de preuve figurant au dossier, qu'aucun vice de procédure substantiel n'avait été constaté et que la peine infligée n'était pas excessive.
Le requérant introduisit un recours en révision devant la Cour suprême.
Une première audience eut lieu le 6 novembre 1996 à laquelle l'affaire fut reportée, la juridiction ne disposant pas de la totalité du dossier pénal, qui n'avait pas été transmis par le tribunal régional. A l'audience du 22 janvier 1997, l'affaire fut évoquée au fond et mise en délibéré.
Par un arrêt rendu le 7 avril 1997, la Cour suprême de cassation[1] rejeta le recours du requérant.
Le 22 juillet 1997, le requérant saisit le parquet d'une demande en réouverture de la procédure pénale, en invoquant la découverte de faits nouveaux. Sa demande fut rejetée le 25 juillet 1997.
Le requérant reçut copie de l'arrêt de la Cour suprême de cassation le 28 novembre 1997, après l'avoir demandé par écrit.
Par la suite, il tenta à plusieurs reprises de provoquer la réouverture de la procédure, en vain.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale.
Par une communication du 9 septembre 2003, il soulève un grief au regard de l'article 34 de la Convention au motif que les autorités auraient fait obstacle à la poursuite de sa correspondance avec la Cour.
EN DROIT
A. Grief tiré de la durée de la procédure
Le requérant considère que la durée de la procédure en l'espèce a méconnu les exigences du « délai raisonnable », visé à l'article 6 § 1 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Sur la durée à prendre en considération
a) Arguments des parties
Les parties s'accordent que la procédure a débuté le 30 juin 1990, jour où le requérant a été arrêté. Le Gouvernement met toutefois en avant que seule la durée postérieure au 7 septembre 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention pour la Bulgarie, devrait être examinée par la Cour. Le requérant soutient que la période antérieure à cette date ne saurait être totalement ignorée, une partie importante de l'instruction s'étant déjà déroulée.
Quant à la fin de la procédure, le Gouvernement considère que celle-ci s'est achevée avec la condamnation du requérant en deuxième instance, le 30 juillet 1996, l'arrêt de la Cour suprême ayant force de chose jugée. Les tentatives ultérieures de l'intéressé de provoquer un nouvel examen de l'affaire ne seraient pas à prendre en considération. Le requérant soutient que le recours en révision devant la Cour suprême était un recours ordinaire et que ladite juridiction avait la compétence de contrôler la régularité des jugements, de les annuler ou modifier le cas échéant. En conséquence, l'arrêt du 7 avril 1997 serait la décision ayant mis fin à la procédure.
b) Appréciation de la Cour
La Cour relève que la procédure a débuté le 30 juin 1990.
Elle observe qu'en vertu de la procédure applicable à l'époque pertinente, dans le cadre d'un recours en révision, la Cour suprême avait la compétence d'annuler ou de confirmer les décisions des juridictions inférieures, et donc de décider en dernier lieu du « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » au sens de l'article 6 § 1. Un accusé avait la possibilité de saisir directement la haute juridiction d'un tel recours, l'exercice de ce droit ne dépendant pas d'une autorité publique. En conséquence, la procédure de révision, semblable à une instance de cassation, ne pouvait être considérée comme une voie de recours extraordinaire, mais faisait partie intégrante de la procédure en trois instances (voir, mutatis mutandis, Marintchev c. Bulgarie (déc.), no 43232/98, 8 juillet 2003). La procédure litigieuse a donc pris fin par l'arrêt du 7 avril 1997.
Les parties n'établissent toutefois pas à quelle date le requérant a eu connaissance que cette décision avait été rendue. La Cour relève à cet égard que le 22 juillet 1997, le requérant a saisi le procureur d'une demande de réouverture du procès, ce qui implique qu'il avait été informé de l'issue de celui-ci au plus tard à cette date, qu'il convient dès lors de considérer comme le point final de la procédure pour les besoins de l'article 6 § 1. La durée totale s'élève dès lors à sept ans et vingt-deux jours.
La Convention étant entrée en vigueur pour la Bulgarie le 7 septembre 1992, seule la partie de la procédure qui a eu lieu après cette date, soit quatre ans, dix mois et quinze jours, couvrant une partie de l'instruction préliminaire et trois instances judiciaires, entre dans le champ de compétence ratione temporis et peut être examinée par la Cour. Toutefois, conformément à la jurisprudence, il convient de tenir compte de l'état de la procédure à cette date (Şahiner c. Turquie, no 29279/95, § 22, CEDH 2001-IX).
2. Sur le caractère raisonnable de la durée
a) Arguments des parties
Le Gouvernement considère que la durée de la procédure pendant la période pertinente n'est pas déraisonnable pour l'examen d'une affaire complexe telle qu'un meurtre. Il met en avant que si, au cours de l'instruction préliminaire, un deuxième enquêteur a dû être nommé et qu'un certain retard est intervenu, le requérant n'a introduit à l'époque aucune plainte à ce sujet et n'a entrepris aucune démarche pour faire accélérer la procédure, car il n'avait pas intérêt à le faire, étant en liberté sous caution. Le Gouvernement souligne également que la procédure devant le tribunal de première instance a été retardée du fait du requérant, en raison de ses nombreuses demandes quant à l'instruction de l'affaire, de son recours contre la mesure de détention provisoire (26 octobre 1994) et de deux reports d'audience demandés par son avocat (3 mai 1994 et 20 septembre 1994).
Le requérant quant à lui expose que le dossier est resté au point mort pendant plus d'un an après le renvoi pour un complément d'instruction en avril 1992. Il conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle lui-même aurait été la cause de retards. En revanche, il souligne que l'audience du 13 décembre 1995 devant la Cour suprême a été reportée car les autorités de la prison ne l'avaient pas transféré à l'audience et que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 6 novembre 1996 en raison du défaut de transmission du dossier par le tribunal de première instance.
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II ; Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2630, § 21).
En l'espèce, la Cour considère que la procédure, qui portait sur une affaire de meurtre, revêtait une complexité certaine, notamment factuelle, compte tenu de l'absence de témoins directs de la scène et de l'attitude du requérant qui déclarait ne pas se souvenir des faits. De nombreuses expertises ont été effectuées et plusieurs dizaines de témoins auditionnés.
En ce qui concerne l'attitude du requérant, la Cour rappelle que celle-ci constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82). La Cour considère qu'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait usage de ses droits de la défense en demandant l'accomplissement de divers actes d'instruction. En revanche, il est à relever que deux audiences devant le tribunal régional de Yambol ont été reportées à sa demande en raison du changement de son avocat, puis à cause d'un empêchement de celui-ci, ce qui a eu pour effet de retarder la procédure de cinq mois et demi.
Quant au comportement des autorités, la Cour note d'emblée qu'après la décision du tribunal régional de Sliven en date du 26 mars 1992 ordonnant un complément d'instruction, un retard important est intervenu en raison de la passivité du premier enquêteur désigné. Toutefois, la Convention étant entrée en vigueur le 7 septembre 1992 pour l'Etat défendeur, le retard intervenu avant cette date ne pourrait avoir qu'une importance limitée aux yeux de la Cour. Le second enquêteur ayant effectué une série d'actes d'instruction à partir de juillet 1993, une période d'inactivité d'environ dix mois est donc à imputer aux autorités pendant la période pertinente.
Dans la phase judiciaire, deux reports de l'affaire devant la Cour suprême sont imputables aux autorités : le 13 décembre 1995, le requérant n'avait pas été transféré de la prison pour assister à l'audience et, le 6 novembre 1996, le dossier n'avait pas été transmis à la Cour suprême par le tribunal de première instance. Ces renvois ont eu pour effet de retarder la procédure d'environ six mois et demi.
La Cour relève néanmoins que la procédure dans sa phase judiciaire, d'une durée d'un peu plus de trois ans pour trois instances, apparaît raisonnable et que le tribunal régional de Yambol a fait preuve de diligence en ordonnant que les témoins absents soient au besoin amenés avec le recours de la force publique et en fixant des audiences à des dates relativement rapprochées.
En conclusion, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et en particulier à la complexité de l'affaire et à la durée globale de la procédure pendant la période pertinente, la Cour estime que les retards imputables aux autorités ne permettent pas de considérer comme excessive cette durée.
Partant, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rejeter le grief comme manifestement mal fondé en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Grief tiré de l'article 34 de la Convention
Le requérant soutient également que les autorités ont fait entrave à l'exercice de son droit à un recours individuel devant la Cour, en méconnaissance de l'article 34 de la Convention, ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
Le requérant expose en particulier qu'il s'est vu refuser un droit de visite spécial au profit de ses parents au titre de représentants dans la procédure devant la Cour. Or, il aurait eu besoin de leur assistance afin d'assurer la traduction et l'envoi de ses correspondances.
La Cour note tout d'abord que les parents du requérant n'ont à aucun moment été désignés comme ses représentants devant elle. Elle relève ensuite que même si ceux-ci n'ont pas pu bénéficier de visites plus fréquentes au titre de défenseurs, rien n'indique qu'ils n'aient pas été en mesure d'effectuer des visites régulières comme membres de la famille et d'apporter ainsi le soutien matériel et logistique demandé par le requérant. Enfin, l'intéressé ne soumet aucun fait concret concernant une lettre qui n'aurait pas pu être transmise à la Cour de ce fait. Dès lors, la Cour ne considère pas établi que la correspondance du requérant ait été entravée par les autorités.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
1. Suite à une réforme du système judiciaire intervenu dans l’intervalle, les recours en révision pendants devant la Cour suprême avaient été transférés à la Cour suprême de cassation nouvellement créée.