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TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 185/04
présentée par Ionel Mărgărit STANCIU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 8 février 2007 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
Mmes E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ionel Mărgărit Stanciu, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En raison de la restructuration de l’armée et de la police, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires et les policiers à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée.
A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute.
A sa demande, le 29 février 2000, le requérant, sous-officier de police, fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de l’Intérieur déduisit le montant de l’impôt sur le revenu.
Par une action introduite auprès du tribunal de première instance de Sibiu à l’encontre du ministère de l’Intérieur, le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt, majorée en raison de l’inflation.
Le ministère s’opposa à l’action. Il estima qu’étant assimilées aux salaires, les allocations étaient soumises à l’imposition.
Par un jugement du 4 avril 2001, le tribunal, estimant que les allocations litigieuses n’avaient pas une nature salariale et qu’elles étaient exonérées d’impôt, accueillit l’action et condamna le ministère à rembourser au requérant la somme réclamée. Il condamna également le ministère à réparer le préjudice subi par le requérant en raison de la dévaluation de cette somme, soit au total 58 987 710 lei roumains (ROL).
Sur recours du ministère, par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, le tribunal départemental de Sibiu confirma le bien-fondé du jugement rendu en premier ressort.
Cet arrêt étant passé en force de chose jugée, le requérant encaissa, à une date non précisée, la somme faisant l’objet du litige.
Le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre les deux décisions susmentionnées. Il fit valoir qu’en interprétant la législation interne, les tribunaux avaient commis de graves erreurs de droit, entraînant une mauvaise solution du litige.
Par un arrêt du 7 mai 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours, cassa les décisions contestées et, sur le fond, rejeta l’action du requérant. Elle conclut que les allocations avaient une nature salariale, étant par conséquent soumises à l’impôt.
Sur demande du ministère de l’Intérieur, par un jugement du 26 septembre 2005, le tribunal de première instance de Sibiu condamna le requérant à rembourser la somme litigieuse. Le requérant forma une contestation à l’exécution. La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue l’iniquité de la procédure et l’absence d’impartialité des juges de la Cour suprême de justice ayant statué dans l’affaire.
2. Il se plaint en substance d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1, en raison de l’obligation de restituer la somme encaissée en vertu d’un jugement interne définitif.
3. Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole no 12, il se plaint d’une discrimination par rapport à d’autres anciens militaires qui ont également obtenu par des décisions définitives le remboursement de l’impôt sans que le procureur général ait formé de recours en annulation contre ces décisions.
EN DROIT
Le 4 mai 2006, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire.
Le 22 juin 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire.
Le 1er septembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Beatrice Ramascanu, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Ionel Mărgărit Stanciu, à titre gracieux, la somme de 1 250 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 7 mai 2003 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse. »
Le 27 juillet 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« Je soussigné, Ionel Mărgărit Stanciu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1 250 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Je note également que le gouvernement roumain s’engage à renoncer à toute prétention à propos des faits à l’origine de la requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 7 mai 2003 ou de toute autre décision ordonnant le remboursement de la somme litigieuse.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président