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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE CLERCK c. BELGIQUE
(Requête no 34316/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2007
DÉFINITIF
25/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Clerck c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M. A.B. Baka, président,
Mme F. Tulkens,
MM. R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Mularoni,
M. D. Popović, juges,
et de Mme F.Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34316/02) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Roger de Clerck et Dominiek de Clerck (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 septembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2 Les requérants sont représentés par Mes J.-P. Vande Maele et B. Coopman, avocats à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, directeur du Service public fédéral de la justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier une violation du délai raisonnable (article 6 § 1) et estimaient qu'ils ne disposaient pas d'un recours effectif pouvant mener au constat de cette violation (article 13).
4. Par une décision du 6 avril 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE[1]
6. Les requérants sont nés respectivement en 1924 et 1960 et résident à Wielsbeke.
7. Les requérants sont respectivement fondateur et directeur du Groupe Beaulieu Wielsbeke.
8. Le 8 novembre 1990, le procureur du Roi de Bruxelles prit un réquisitoire de mise à l'instruction judiciaire.
9. Le 30 novembre 1990, le centre de coordination du Groupe Beaulieu ainsi que l'établissement Beaulieu Wielsbeke furent perquisitionnés et un mandat d'amener fut délivré à l'encontre des requérants par le juge B. dans le cadre d'un dossier 427/90.
10. Le 2 décembre 1990, les requérants furent interrogés par le juge d'instruction B.
11. De nouvelles perquisitions eurent lieu notamment le 13 novembre 1991, les 4 et 5 mai 1994 et le 30 août 1995, faisant l'objet d'une large couverture médiatique.
12. Diverses perquisitions furent aussi effectuées, notamment auprès de diverses institutions bancaires belges. En raison de liens étroits entre des dizaines de sociétés ayant été constituées par les suspects, les enquêteurs durent étudier la comptabilité et les pièces connexes de 65 sociétés belges, de diverses sociétés en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Australie, ainsi que de 46 sociétés dont l'administration avait été confiée à des fiduciaires au Luxembourg et en Suisse. Plusieurs commissions rogatoires internationales furent ordonnées.
13. Le premier requérant fut à nouveau entendu le 9 février 1999 et le second requérant le 26 février 1999.
14. Les requérants sollicitèrent plusieurs mesures d'instruction complémentaires sur la base de l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle (paragraphe 37 ci-dessous) et demandèrent aussi, à plusieurs reprises, l'accès au dossier.
15. Ainsi, le 29 avril 1999, le second requérant introduisit une requête fondée sur l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle auprès du juge d'instruction par laquelle il sollicita des mesures d'instruction complémentaires. Cette requête fut déclarée partiellement recevable le 21 mai 1999. La chambre des mises en accusation rendit son arrêt le 8 juin 2000.
16. Le dossier fut transmis au procureur du Roi le 8 mars 2000, en application de l'article 127 du code d'instruction criminelle pour réquisitions finales. Toutefois, les requérants affirment qu'il fut retourné au juge d'instruction pour des raisons de sécurité et renvoyé au procureur le 18 mai 2001.
17. Le 11 mai 1999, les requérants avaient introduit une deuxième demande sur le terrain du même article. Le juge d'instruction se prononça sur cette demande le 3 juin 1999 et la chambre des mises en accusation le 8 juin 2000.
18. Le 12 septembre 2000, le premier requérant sollicita l'accès au dossier auprès du juge d'instruction en vertu de l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle.
19. Le juge d'instruction rendit une ordonnance négative le 10 novembre 2000. Dans cette ordonnance, il était précisé que l'instruction concernait les préventions suivantes : escroquerie, faux et usage de faux, association de malfaiteurs et corruption.
20. Le premier requérant interjeta appel de cette décision le 16 novembre 2000 devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui rejeta le recours le 5 avril 2001, en faisant notamment valoir qu'étaient en effet effectuées une série de confrontations et d'auditions finales pour permettre au juge d'instruction de clôturer l'instruction et de communiquer le dossier au procureur du Roi.
21. Le 12 septembre 2000, les requérants avaient introduit une autre requête auprès du juge d'instruction fondée sur l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle. Le juge d'instruction rendit une ordonnance négative le 12 octobre 2000. Un appel fut interjeté auprès de la chambre des mises en accusation qui rejeta le recours le 5 avril 2001 par un arrêt 1039/2001.
22. Par une lettre du 9 avril 2001, reçue le 17 avril 2001, les requérants furent inculpés dans le cadre du dossier 427/90 sur la base de l'article 61 bis du code d'instruction criminelle par le juge d'instruction B. D'après cette lettre, il ressortait de l'instruction qu'il existait de sérieux indices de culpabilité du chef de :
« - association de malfaiteurs ; en tant qu'auteur ou co-auteur : faux et usage de faux en écriture, escroquerie, infractions à la législation sur les sociétés, blanchiment d'argent » à l'encontre du premier requérant et
«- association de malfaiteurs ; en tant qu'auteur ou co-auteur ; faux et usage de faux en écriture, escroquerie, infractions à la législation sur les sociétés, infractions sur l'urbanisme et infractions apparentées, blanchiment d'argent » à l'encontre du second requérant.
23. Le 7 novembre 2001, les requérants introduisirent une requête de dix-sept pages fondée sur l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle dans laquelle, outre la sollicitation de nouvelles mesures d'instruction, ils fournirent, dans le cadre de l'exposé des faits, des détails sur la série de faits faisant l'objet de l'instruction.
24. Le juge d'instruction rendit une ordonnance négative le 4 décembre 2001.
25. Se prévalant notamment de l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants interjetèrent appel auprès de la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Les requérants firent également valoir qu'il y avait violation du délai raisonnable.
26. Se prévalant de l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants formulèrent à trois reprises (par des lettres datées des 7 janvier, 14 et 19 février 2002) la même demande auprès du procureur général sur la base de l'article 125 du Tarif criminel (paragraphe 37 ci-dessous). Celui-ci rejeta ces demandes par une lettre du 16 avril 2002, estimant ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande en l'état du dossier.
27. Par un arrêt du 12 mars 2002, la chambre des mises en accusation rejeta l'appel introduit par les requérants à l'encontre de cette ordonnance. Celle-ci jugea que l'accès au dossier n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'accueil de la requête ne pourrait que retarder la clôture de l'instruction et la communication au procureur du Roi. Elle jugea enfin qu'il n'appartenait pas, à ce stade, aux requérants de prouver leur innocence ; il incombait, en revanche, au ministère public de prendre éventuellement des réquisitions s'il estimait que les éléments à charge dans ce dossier, soit 344 cartons, étaient suffisants.
28. Les 22 février 2000 et 15 octobre 2002, les requérants saisirent le juge d'instruction de deux demandes d'actes d'instruction complémentaires, dans le cadre du dossier 128/99. La chambre des mises en accusation en ordonna un certain nombre qui furent exécutés entre septembre 2000 et mai 2001, puis entre mars 2003 et juin 2004.
29. Les requérants exposent que le conseil des sociétés Beaulieu en matière fiscale, R.T., obtint, à une date indéterminée, l'accès à des extraits du dossier 427/90, limités à la partie « Bank van Rosselaere » sur la base de l'article 125 du Tarif criminel et que l'Inspection Spéciale des Impôts (ISI) obtint également l'autorisation quasiment illimitée de consulter le dossier, autorisation qui fut renouvelée. A la suite de ces consultations, les sociétés dirigées par les requérants se virent notifier des avis de rectification et de taxation subséquents à l'encontre desquels ils introduisirent des recours administratifs et judiciaires.
30. Le 14 avril 2005, le procureur du Roi demanda la jonction de nombreux dossiers (dossiers 427/90, 50/99, 51/99, 264/94, 128/99, 129/97, 197/97, 01/01, 144/01, attribués à quatre juges d'instruction différents) et la rédaction d'un seul réquisitoire identique pour ces dossiers.
31. Le premier requérant, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de prendre connaissance des dossiers dans le délai fixé par le code d'instruction criminelle, déposa, auprès des juges d'instruction en charge des dossiers, une demande de prolongation de délai. Confronté au rejet de sa demande, il saisit alors la chambre des mises en accusation en application de l'article 136 bis du code d'instruction criminelle. Le 6 décembre 2005, celle-ci décida notamment comme suit :
« Attendu que la demande n'est toutefois pas fondée ; qu'une prolongation du délai de consultation est en effet de nature à entraver le règlement de la procédure dans un délai raisonnable, alors que la prescription de l'action est imminente ; que la circonstance que le ministère public a mis un certain temps pour rédiger ses (longues) réquisitions finales, n'est certainement pas une raison pour ralentir encore la procédure par ce prolongement du délai de consultation ; que le refus de prolonger le délai de consultation ne constitue pas non plus une quelconque violation des droits de la défense ; »
32. Le 24 avril 2005, le ministère public finalisa ses réquisitions finales. Longues de 228 pages, elles mettaient en cause soixante prévenus, dont les requérants.
33. Le 19 septembre 2005, les requérants introduisirent trois demandes d'actes d'instruction complémentaires, sur le terrain de l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle, dans le cadre des dossiers 50/99, 51/99 et 264/99. Le juge d'instruction rejeta ses demandes et la chambre des mises en accusation confirma ce rejet par trois arrêts des 6 octobre et 6 décembre 2005.
34. Le 13 janvier 2006, l'affaire fut introduite en règlement de procédure devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, en application de l'article 127 du code d'instruction criminelle. A cette audience, la défense demanda un report, avec conservation du délai pour demander l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. La chambre du conseil accepta de reporter l'instruction à l'audience du 29 juin 2006. Lors de cette audience, les avocats d'un des inculpés – autres que ceux des requérants – qui ne maîtrisaient pas la langue néerlandaise, demandèrent la traduction des pièces les plus importantes du dossier pénal dans la langue de leur client (arménien ou arabe) et, de fait, une prolongation du délai durant lequel ils pouvaient demander l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires du dossier pénal, délai devant commencer à courir après la traduction des pièces susmentionnée. La chambre du conseil fixa une audience pour le 27 octobre 2006, afin de permettre à ces avocats de plaider sur ces aspects de langue.
35. Par une lettre du 7 juin 2007, le conseil des requérants informa la Cour que l'affaire n'avait pas encore été traitée devant la chambre de conseil et qu'elle était remise sine die en attendant l'exécution de certaines mesures d'instruction demandées par un co-défendeur.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
36. Les dispositions pertinentes du code d'instruction criminelle, telles que modifiées par la loi du 12 mars 1998, se lisent comme suit.
Article 28 quinquies
« §1. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. (...)
§2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui est délivrée gratuitement. (...) »
Article 57
« §1. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète.
Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du code pénal.
§2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du procès-verbal de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. (...)
§3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. (...)
§4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. (...) »
Article 61 bis
« Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.
Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction. »
Article 61 ter §§ 1er, 3 et 4
« §1. L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction à consulter la partie du dossier concernant les faits ayant conduit à l'inculpation ou à la constitution de partie civile. (...)
§3. Le juge d'instruction peut interdire la communication du dossier ou de certaines pièces, si les nécessités de l'instruction le requièrent, si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée. (...)
§4. En cas de décision favorable, le dossier est mis à disposition dans les quinze jours de l'ordonnance du juge d'instruction (...) pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. (...)
L'inculpé ou la partie civile ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. (...) »
Article 61 quinquies
« §1. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.
§2. La requête est motivée et contient élection du domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est (adressée ou déposée) au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
Le juge d'instruction statue (, à peine de nullité de son ordonnance,) au plus tard dans le mois (de l'inscription de la requête dans le registre). Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive.
L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
§3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.
§4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61 quater.
(...) »
37. L'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive (dit « Tarif criminel »), prévoit une exception complémentaire au secret de l'instruction. Il est libellé comme suit :
« En matière criminelle, correctionnelle (...), aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du procureur général près la Cour d'appel ou de l'auditeur général. Mais, il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements. (...) »
38. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 12 mars 1998, l'article 136 bis du code d'instruction criminelle disposait :
« Le procureur du Roi fera rapport au procureur général de toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.
Dans le mois, le procureur général exposera à la chambre des mises en accusation, dans un rapport détaillé, les causes des lenteurs de l'information et fera telles réquisitions qu'il jugera utiles.
Semblables rapports seront ensuite faits de trois mois en trois mois par le procureur du Roi au procureur général, et par celui-ci à la chambre des mises en accusation.
A la suite de ces rapports, la chambre des mises en accusation pourra, même d'office, prendre les mesures prévues par l'article 235 du Code d'instruction criminelle.
L'inculpé ou son conseil seront entendus par la chambre des mises en accusation.
Le conseil pourra prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.
Le procureur général avertira l'inculpé, par lettre recommandée et en laissant un délai de huit jours francs, de la date fixée pour le rapport ».
39. Les articles 136 et 136 bis se lisent désormais ainsi :
Article 136
« La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut d'office demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...)
Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. »
Article 136 bis
« Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis.
Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante‑huit heures avant l'audience. »
40. Le Gouvernement fournit quelques arrêts de la chambre des mises en accusation de Bruxelles qui déclarent recevables, sur le terrain de l'article 136 bis, des actions introduites par des personnes assimilées à des inculpés.
41. L'arrêt du 26 mars 2001 précise expressément ce qui suit :
« Le requérant doit être assimilé, en ce qui concerne ses droits, à une personne inculpée puisque dans le cadre de cette instruction, il a fait l'objet d'une procédure engagée sur pied de l'article 59 alinéa 2 de la Constitution pour que puissent être exercées à son égard des mesures de contrainte ».
42. L'arrêt du 28 mai 2002 souligne :
« Attendu que la requérante est une personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ; que sa requête est recevable quant à la forme et au délai ».
43. L'arrêt du 25 juin 2002 relève :
« Que le requérant, qui a fait l'objet d'une procédure engagée sur pied de l'article 59 alinéa 2 de la Constitution afin que ces mesures de contrainte puissent être exercées à son égard dans le cadre de l'instruction, a qualité pour saisir la cour, chambre des mises en accusation, sur pied de l'article 136 du code d'instruction criminelle ».
44. Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté le 6 novembre 2002.
45. L'article 21 ter de la loi du 17 avril 1878, entré en vigueur le 12 décembre 2000, contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, est rédigé comme suit :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. »
46. La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la Convention exigeait ou non que le juge d'instruction soit compétent pour vérifier en cours d'instruction préparatoire si le délai raisonnable était dépassé ou non et, le cas échéant, accorder réparation à l'inculpé. Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation jugea ainsi :
« Qu'en principe, c'est le juge qui se prononce quant au caractère fondé de l'action pénale, qui juge si la cause est traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, détermine la réparation adéquate ;
Que le moyen qui allègue que la réparation pour la violation de l'article 6.1 CEDH doit aussi pouvoir être obtenue pour les juges d'instruction qui ne se prononcent pas sur le caractère fondé de l'action pénale, échoue en droit ; »
47. Par un arrêt du 21 mars 2006 (dans l'affaire P.051517N), la Cour de cassation a procédé à la détermination de la date du départ du délai raisonnable en cas « d'unité d'intention liant entre eux différents faits qui constituent des infractions ». La Cour de cassation s'exprima ainsi :
« Lorsque le juge, lors d'une appréciation de fait, constate que différentes infractions dont il est saisi constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le délai raisonnable de jugement de l'ensemble des infractions ne commence à courir que le jour où la personne poursuivie est contrainte de se défendre contre le dernier fait qui constitue la manifestation de cette intention.
En l'espèce, les juges d'appel ont constaté que les faits visés par les différentes inculpations constituent la manifestation d'une même intention délictueuse, en sorte que jusqu'au 1er juillet 1998 inclus, seule une infraction avait été commise. En conséquence, ils ont légitimement considéré que le demandeur n'a vécu sous la menace d'une poursuite pénale qu'à partir du 11 juillet 1998, date de la citation, laquelle a fait courir le délai raisonnable ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
48. Les requérants allèguent que la procédure pénale poursuivie à leur encontre a porté atteinte au délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La partie pertinente de cette disposition se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à considérer
49. Sur les périodes à prendre en considération, la Cour rappelle qu'en matière pénale, la période à considérer sous l'angle du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture des enquêtes préliminaires. L'« accusation », au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, l'arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 et l'arrêt Wloche c. Pologne, no 27785/95, § 144, CEDH 2000-XI).
50. La Cour note que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l'exigence du « délai raisonnable », posée à l'article 6 § 1, a commencé le 30 novembre 1990, avec les perquisitions au centre de coordination du groupe, le Centre Beaulieu et la N.V. Beaulieu Wielsbeke. D'après les informations de l'avocat des requérants, non contredites par le Gouvernement, la procédure se trouvait toujours, en date du 7 juin 2007, à la phase de règlement devant la chambre du conseil en application de l'article 127 du code d'instruction criminelle et aurait été remise sine die en attendant l'exécution de certaines mesures d'instruction (paragraphe 35 ci-dessus). Selon ces indications, la procédure serait encore pendante et, à la date de l'adoption du présent arrêt, elle aurait donc atteint la durée de seize ans et dix mois environ.
51. L'arrêt de la Cour de cassation belge du 21 mars 2006 (paragraphe 47 ci-dessus) est sans incidence sur la jurisprudence bien établie de la Cour (voir, parmi beaucoup d'autres, Coëme et autres c. Belgique, no 32492/96, 32547/96, 32546/96, 33209/96 et 33210/96, ECHR 2000-VII, § 133).
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
52. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu'il s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
1. Complexité de l'affaire
53. Le Gouvernement estime que l'ampleur de l'enquête, qui peut être qualifiée de colossale, justifie la longueur de la procédure. Il souligne l'extrême complexité de l'affaire qui ne comporte pas moins de 344 cartons et plusieurs classeurs de pièces, ce qui représente plusieurs mètres de rayonnage ou 5 DVD complets (plus de 330 000 pages de dossier, 7 110 procès-verbaux, 905 auditions, 160 perquisitions, de très nombreuses expertises ainsi que des commissions rogatoires en Europe et hors de l'Europe, dont les résultats n'ont été obtenus qu'après plusieurs années). Des milliers de documents ont été saisis, inventoriés et analysés par des enquêteurs spécialisés. La nature des infractions a nécessité un très long travail de reconstitution des faits, rassemblement des preuves et détermination des charges à retenir contre chacun des 60 suspects. Les infractions révélées par l'enquête ont été commises au moyen de transactions complexes, impliquant plusieurs sociétés et de très nombreuses personnes. Le réquisitoire de 228 pages concerne soixante prévenus à la charge desquels est mis un nombre très important de préventions, pour la plupart complexes.
54. Les requérants soulignent que la complexité d'une affaire, telle que la leur, n'explique pas que la procédure perdure éternellement. Ils mentionnent plusieurs arrêts de la Cour dans lesquels celle-ci a sanctionné des durées d'instruction préparatoire, beaucoup moins longues que celle en l'espèce, notamment dans les affaires Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique (no 37370/97, 15 juillet 2002) et Vachev c. Bulgarie (no 42987/98, 8 juillet 2004) (6 ans et 2 mois et 5 ans et 9 mois respectivement). Dans la présente affaire, la prétendue complexité serait manifestement la conséquence de la volonté des enquêteurs d'élargir toujours plus le spectre de leur enquête au cours de l'instruction, dans l'espoir de découvrir d'autres faits répréhensibles, avec pour point culminant, la demande de jonction de dix dossiers répressifs dans un réquisitoire final commun concernant non moins de cinquante- quatre inculpés.
55. La Cour rappelle que la portée et la complexité d'une affaire pénale en matière économique et fiscale, souvent compliquée par l'implication de plusieurs suspects, peut expliquer une durée de procédure importante (voir, par exemple, C.P. et autres c. France, no 36009/97, §§ 30 à 35, 1er août 2000).
56. En l'espèce, la Cour ne peut que constater la complexité de l'affaire des requérants. Elle convient avec le Gouvernement que la tâche du juge d'instruction B., dans le dossier principal 427/90, était difficile. L'instruction dans ce dossier a débuté le 8 novembre 1990 et a pris fin le 18 mai 2001, avec la deuxième ordonnance de soit-communiqué contre le premier requérant. Il ressort des éléments fournis par le Gouvernement que les actes d'instruction se sont succédés sans discontinuer : vingt- six réquisitoires complémentaires, vingt-trois rapports d'expertise, quarante- neuf commissions rogatoires dans dix pays différents, deux cent cinquante mille quatre cent neuf pages de dossier, cinq mille neuf cent cinquante procès-verbaux, six cent quarante-sept auditions, cent quarante- trois perquisitions et six cent onze dépôts au greffe (voir annexe ci-dessous). A cela s'ajoutent les actes d'instruction accomplis dans les deux dossiers annexes principaux 129/97 et 197/97 ainsi que la décision du procureur du Roi du 14 avril 2005 de joindre à ces trois dossiers sept autres dossiers dans d'autres instructions judiciaires menées par d'autres juges d'instruction (paragraphe 30 ci-dessus).
57. Toutefois, la Cour estime que la complexité évidente de l'affaire ne saurait à elle-seule justifier la longueur de la procédure.
2. Comportement des requérants
58. Selon le Gouvernement, non seulement les requérants n'ont pas collaboré à l'enquête menée par le juge d'instruction, mais ils ont usé de techniques d'obstruction à celle-ci, ce qui a eu pour conséquence de compliquer la tâche des enquêteurs en augmentant le temps nécessaire à l'instruction. Par ailleurs, il a été constaté en cours d'instruction que de nouvelles infractions avaient été commises par les suspects, de sorte qu'une série de sous-instructions a été ouverte en 1997. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la défense, au cours de l'exécution de diverses commissions rogatoires internationales, a utilisé tous les moyens juridiques pour empêcher la transmission à la Belgique des pièces à conviction par les autorités suisses, luxembourgeoises et hollandaises. Il en est résulté un retard de plusieurs années, au terme duquel les pièces ont finalement été transmises. Enfin, de nombreuses procédures initiées par les inculpés (dont certaines par les requérants) – des plaintes relatives à des contestations entre suspects et des plaintes contre les enquêteurs pour violation du secret professionnel ou pour obtention illégale de preuves – ont contribué à allonger le délai de la procédure.
59. Les requérants soulignent que la caractéristique de ce dossier est leur entière collaboration avec les autorités judiciaires et l'absence de toute manœuvre dilatoire de leur part. Les requérants ainsi que les entreprises qu'ils dirigent ont, en tout temps, pleinement collaboré à l'enquête. Cette collaboration s'est manifestée par leur présence aux audiences, la communication des pièces dès la première demande, les déclarations complémentaires, la persuasion de personnages-clés étrangers de se présenter volontairement aux interrogatoires en Belgique, par leur demande collective d'accès au dossier afin d'accélérer la procédure et par leur diligence à l'occasion du dépôt des requêtes, en application de l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle. Le fait que les requérants aient eu recours aux moyens mis à leur disposition par la législation interne, notamment en matière d'exécution de commissions rogatoires à l'étranger, ne devrait leur être reproché. Les demandes d'actes d'instruction complémentaires n'ont, en rien, ralenti la procédure d'instruction d'autant qu'elles ont reçu le plus souvent une réponse négative.
60. La Cour rappelle que le comportement des requérants constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et qui est à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a dépassé, ou non, le délai raisonnable de l'article 6 § 1 (I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, pp. 2984-2985, § 121).
61. Toutefois, à supposer même que les requérants puissent être tenus pour responsables de certains retards dus à leur comportement lors de l'exécution des commissions rogatoires, comme le soutient le Gouvernement, cela ne saurait justifier la durée de la procédure litigieuse. En effet, la Cour observe que les procédures initiées par les requérants (ou les autres inculpés), mentionnées par le Gouvernement, datent de la deuxième moitié de 2005 et concernaient, pour un bon nombre d'entre elles, des plaintes pour violation du secret professionnel, donc sans véritable influence sur le déroulement de l'instruction.
62. De plus, la Cour relève que les demandes d'actes d'instruction complémentaires introduites par les requérants entre 2000 et 2005 (article 61 quinquies) ne dépassaient pas les cinq (demandes des 22 février 2000 et 15 octobre 2002 dans le cadre du dossier 128/99, et du 12 septembre 2005 dans celui des dossiers 50/99, 51/99 et 264/99), dont trois ont été rejetées par un arrêt de la chambre des mises en accusation dans un délai de deux à trois mois (paragraphe 33 ci-dessus).
63. La Cour considère que le comportement des requérants n'a pas contribué au prolongement de la durée de l'instruction.
3. Comportement des autorités
64. Le Gouvernement estime qu'il ne peut lui être reproché aucune lenteur de procédure, l'instruction s'étant poursuivie sans relâche. Il n'y a pas eu non plus de période d'inactivité importante imputable aux autorités, ni même d'inertie de l'instruction entre 2000 et 2005, comme le soutiennent les requérants (voir annexe ci-dessous). L'argument des requérants, selon lequel la rédaction du réquisitoire en soi aurait duré plusieurs années et qu'entre-temps rien ne se serait passé, est erroné ; les plaintes déposées contre les enquêteurs étant à l'origine des délais d'attente. Il fallait donc, afin de prendre une décision, attendre la clôture de cet incident avant de rédiger un réquisitoire global dans lequel les volets du dossier principal et ceux des dossiers annexes pouvaient être comparés.
65. Les requérants soulignent que le dossier a été communiqué au parquet une première fois le 8 mars 2000, en vue de l'établissement du réquisitoire final (paragraphe 16 ci-dessus), et une deuxième fois le 18 mai 2001. Le parquet n'a terminé son réquisitoire final que le 24 avril 2005 (paragraphe 32 ci-dessus), soit cinq ans plus tard. La requête fondée sur l'article 61 quinquies du code d'instruction criminelle, du 11 mai 1999, par laquelle les requérants demandaient des mesures d'instruction complémentaires, notamment la confrontation avec certaines personnes, fut rejetée par le juge d'instruction le 3 juin 1999. Sur appel des requérants, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a, par un arrêt du 8 juin 2000, ordonné au juge d'instruction de procéder à la confrontation de l'inculpé avec certaines personnes, mais six ans plus tard cette confrontation n'a toujours pas eu lieu et ce, bien que le dossier ait été transmis depuis le 8 mars 2000 au procureur du Roi en vue de la prise du réquisitoire final.
66. La Cour note que le 8 mars 2000, le juge d'instruction B. a communiqué le dossier 427/90 au parquet, en application de l'article 127 du code d'instruction criminelle (paragraphe 16 ci-dessus). Il devait, par conséquent, considérer qu'il avait terminé son travail d'instruction dans ce dossier. Toutefois, pour des raisons qui, semble-t-il, relèvent de la sécurité des dossiers et de la confidentialité de l'instruction, ledit dossier lui fut retourné pour être par la suite communiqué à nouveau le 18 mai 2001 (paragraphe 16 ci-dessus). Le procureur du Roi a rédigé ses réquisitions finales le 24 avril 2005. Selon que l'on se place à la première ou à la deuxième date, un laps de temps de cinq ans et un mois ou de trois ans et onze mois s'est écoulé pendant lequel l'activité dans ce dossier a été extrêmement limitée (voir annexe ci-dessous). En effet, le dernier acte mentionné par le Gouvernement serait la deuxième ordonnance de soit communiqué du 18 mai 2001 contre le premier requérant.
67. En outre, la Cour note que, selon les informations fournies par le Gouvernement, le nombre de pages dans les dossiers confiés au juge d'instruction B. dans l'affaire concernant les requérants (dossiers 427/90, 129/97, 197/97, 50/99 et 51/99), directement ou indirectement, était de 360 012.
68. Enfin, la Cour ne peut que rappeler ce que la chambre des mises en accusation a souligné dans son arrêt du 6 décembre 2005 (paragraphe 31 ci-dessus), à savoir, que la prolongation du délai de consultation des dossiers joints le 14 avril 2005 risquait d'entraîner la prescription de l'action, qui était déjà imminente.
4. Importance de l'affaire pour les requérants
69. Les requérants soulignent qu'une très grande publicité a été donnée à l'instruction et qu'ils ont subi un lourd préjudice moral suite au discrédit jeté sur leur personne et sur les entreprises qu'ils dirigent. L'impact de toute cette affaire est d'autant plus important, eu égard à l'âge avancé du premier requérant, né en 1924. Le délai raisonnable est tellement dépassé que la possibilité pour le premier requérant de se défendre lui-même est gravement compromise, étant donné les troubles de mémoire dont il souffre suite à des problèmes de santé. Il convient également de tenir compte de l'incertitude économique qui plane sur les activités commerciales des requérants et leurs sociétés. De fait, ce ne sont pas moins de cent trente‑six procédures fiscales qui sont actuellement pendantes devant les tribunaux belges et vingt-huit procédures relatives à la TVA. La grande majorité de ces procédures sont suspendues dans l'attente d'une décision au niveau pénal.
70. La Cour estime qu'une diligence particulière s'imposait aux autorités saisies, compte tenu de l'enjeu financier capital pour les requérants et du fait que ledit enjeu se rapportait à leur activité professionnelle ainsi qu'à celle des sociétés qu'ils dirigent (voir, mutatis mutandis, les arrêts Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, § 17 et Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil 1998-II, p. 859, § 48).
5. Conclusion
71. La Cour souligne que pendant toute la période à prendre en considération, l'affaire des requérants demeura et demeure encore au stade de l'instruction préparatoire. Le 7 juin 2007, le conseil des requérants signalait à la Cour que l'affaire était encore reportée en attendant l'exécution de certaines mesures d'instruction demandées par un co-défendeur (paragraphe 35 ci-dessus).
72. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la Cour ne saurait juger « raisonnable » le laps de temps écoulé en l'espèce.
73. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
74. Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas bénéficié de recours effectif pouvant mener au constat de la violation du délai raisonnable de la procédure, au mépris de l'article 13 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
75. Selon les requérants, la question de la violation de l'article 13 telle que retenue dans l'affaire Stratégies et Communications et Dumoulin précitée se pose toujours dans le cas d'espèce.
76. La procédure prévue à l'article 136 du code d'instruction criminelle ne satisferait en aucun cas aux exigences de l'article 13 étant donné que la chambre des mises en accusation n'est habilitée ni à constater un dépassement du délai raisonnable ni à ordonner des mesures en réparation. Si les requérants intentaient une action devant cette chambre, ils verraient leur action déclarée irrecevable. La chambre des mises en accusation peut uniquement vérifier s'il est question d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité en rapport avec un acte d'instruction ou relatif au mode d'obtention des moyens de preuves, et non vérifier s'il est question d'un motif d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action pénale. La Cour de cassation a déjà jugé, d'une part, que seul le juge qui se prononce sur le caractère fondé de l'action pénale – et donc pas la juridiction d'instruction – peut déterminer les suites qui doivent être réservées au dépassement du délai raisonnable et, d'autre part, que la constatation du dépassement du délai raisonnable ne peut en aucun cas constituer un motif d'extinction ou d'irrecevabilité de l'action pénale. Cette jurisprudence de la Cour de cassation a été consacrée par le législateur en 2000, dans l'article 21 ter du titre préliminaire du code d'instruction criminelle qui reprend cette jurisprudence. Enfin, un arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2005 a confirmé qu'un inculpé ne pouvait obtenir aucune réparation devant le juge d'instruction et devait attendre que l'action soit intentée devant le juge du fond.
77. Le Gouvernement estime qu'à partir du 2 octobre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998, les requérants disposaient, en application des articles 61 bis, 136 et 136 bis du code d'instruction criminelle, du droit de saisir la chambre des mises en accusation et que ce recours constitue un recours effectif au sens de l'article 13.
78. Le Gouvernement rappelle que dans l'arrêt Stratégies et Communications et Dumoulin précité, la Cour, même si elle avait estimé que le recours existant depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 n'était pas effectif, n'avait pas exclu que l'exercice de ce recours puisse conduire, au terme de l'évolution de la jurisprudence, à un résultat conforme aux prescriptions de l'article 13.
79. Le Gouvernement souligne d'abord que l'article 136 prévoit que si une instruction n'est pas terminée dans l'année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé. L'article 61 bis alinéa 2 dispose que toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction bénéficie des mêmes droits que l'inculpé. Cette disposition ne prévoit aucune restriction quant au champ d'application de cette assimilation, de sorte que la personne assimilée à un inculpé bénéficie de tous les droits de celui-ci ; soutenir le contraire reviendrait à imposer au Gouvernement d'apporter la preuve d'un fait négatif. A cet égard, le Gouvernement se réfère à certains arrêts de la chambre des mises en accusation qui déclarent recevables, sur le terrain de l'article 136 bis, des actions introduites par des personnes assimilées à des inculpés (paragraphes 40-45 ci-dessus). Même si les requérants n'ont été formellement inculpés que le 9 avril 2001, ils étaient assimilés à des inculpés, au sens de l'article 61 bis, depuis le 30 novembre 1990, date des perquisitions et auditions ainsi que du réquisitoire de mise à l'instruction à charge du premier requérant. Ils bénéficiaient donc, depuis le 2 octobre 1998, date de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998, du droit d'introduire le recours prévu par l'article 136. Or, ce recours revêt un caractère effectif en ce sens que les mesures que peut prendre la chambre des mises en accusation sont de nature à remédier directement à la situation dont les requérants se prétendent victimes.
80. Enfin, le Gouvernement évoque l'existence de l'article 21 ter du code d'instruction criminelle qui permet au juge pénal de considérer que le dépassement du délai raisonnable constitue, soit une circonstance atténuante permettant d'appliquer la diminution de peine qui en résulte, soit une circonstance permettant de prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou de prononcer une peine inférieure à celle prévue par la loi. Le Gouvernement estime qu'il est, dès lors, prématuré de statuer sur ce grief ou qu'il échet, dans l'hypothèse où la Cour conclurait à une violation de l'article 6 § 1 et/ou 13, de laisser à la juridiction de fond belge qui serait saisie sur renvoi, d'apprécier les conséquences qui doivent être tirées du dépassement du délai raisonnable, sachant qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le juge du fond constate un tel dépassement, il ne peut s'abstenir de le sanctionner.
81. La Cour rappelle que dans l'arrêt Kudla c. Pologne ([GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI), elle a jugé que l'article 13 de la Convention « garantit [un droit à] un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable ». Il résulte tant de l'arrêt Kudla précité que de la décision Mifsud c. France ((déc.), no 57220/00, CEDH 2002–VIII) que, pour être effectif, un recours doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (Kudla, § 159, Mifsud, § 17 précités).
82. La Cour rappelle également qu'elle a rendu son arrêt dans l'affaire Stratégie et Communications et Dumoulin – où elle a conclu à l'absence d'un recours satisfaisant aux exigences de l'article 13 – le 15 juillet 2002. La présente requête a été introduite le 11 septembre 2002 et la décision de la Cour sur la recevabilité a été adoptée le 6 avril 2006. Or, à la date de l'introduction de la requête, c'est-à-dire deux mois après le prononcé de l'arrêt susmentionné, la conclusion de la Cour n'aurait pas été différente quant à l'effectivité du recours fondé sur le nouvel article 136, alinéa 2, du code d'instruction criminelle. De plus, dans la décision sur la recevabilité, la Cour a rejeté l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, fondée sur d'autres types de recours que ceux mentionnés par le Gouvernement à ce stade de la procédure.
83. Or, c'est à la date d'introduction de la requête devant la Cour que l'« effectivité » du recours au sens de l'article 13 doit être appréciée, à l'instar de l'existence de voies de recours internes à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, ces deux dispositions présentant « d'étroites affinités » (Kudla précité, § 152).
84. En conséquence, pour conclure en l'espèce à la violation de l'article 13 de la Convention, il suffit à la Cour de constater qu'en tout état de cause, à la date d'introduction de la requête, il n'existait en droit interne aucun « recours effectif » permettant aux requérants de faire valoir leurs griefs tirés de la durée de cette procédure.
85. A titre subsidiaire, la Cour rappelle que dans son arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation a confirmé que c'est le juge du fond, et non le juge d'instruction, qui juge si la cause est traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, détermine la réparation adéquate (paragraphe 46 ci-dessus).
86. Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION
87. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
88. Aux termes de l'article 46 :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
A. Dommage et autres demandes
89. Dans leur requête du 11 septembre 2002, les requérants demandaient, à titre provisionnel, l'octroi de certains montants pour leur dommage moral et matériel, en ce compris le dommage économique subi par les entreprises dirigées par eux pendant la période couverte par l'instruction pénale. Toutefois, les requérants estiment que, compte tenu du fait que la procédure pénale est toujours engagée, il est plus opportun de soumettre les volets d'indemnisation des préjudices moraux et matériels aux instances judiciaires nationales compétentes. Ils renoncent dès lors sur ce point à l'action introduite par la requête initiale, sans que cela implique pour autant l'abandon du droit à une indemnisation.
90. En outre, les requérants soutiennent qu'une application correcte de l'article 46 de la Convention exige in concreto que l'action engagée à l'encontre de ceux-ci par les autorités poursuivantes doit être immédiatement arrêtée.
91. Ils soulignent que la satisfaction équitable est une réparation subsidiaire à la restitutio in integrum et ne trouve à s'appliquer que si aucune réparation sous une telle forme ne peut intervenir et que les circonstances de la cause le requièrent. Les termes de l'article 41 couvrent l'hypothèse de l'impossibilité matérielle dans le chef de l'Etat de réparer la violation par le mécanisme de la restitutio in integrum et trouve, par exemple, écho dans le dépassement du délai raisonnable d'une procédure (Eckle c. Allemagne, arrêt du 21 juin 1983, série A no, p. § 13). La Convention ne précise pas quelle sanction doit être appliquée au dépassement du délai raisonnable ; la personne concernée a néanmoins droit à une réparation effective.
92. Compte tenu du fait que, dans la présente affaire, le délai raisonnable est déjà largement dépassé, que l'examen sur le fond doit encore débuter et que l'affaire se trouve dans la phase du règlement de la procédure, il y a lieu de constater que la restitutio in integrum, pour chaque jour écoulé, doit consister en une cessation immédiate de l'action publique. Chaque jour durant lequel l'action publique se poursuivra constituera une nouvelle infraction au droit protégé par l'article 6 de la Convention. Du reste, l'article 21 ter du titre préliminaire du code d'instruction criminelle ne prévoit aucune solution satisfaisante à l'hypothèse d'un dépassement du délai raisonnable dans la phase de l'instruction et cela a été confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation belge du 8 novembre 2005. Le Hoge Raad des Pays-Bas a déjà jugé que les poursuites menées en dehors d'un délai raisonnable sont, à ce point, contraires aux principes fondamentaux, que le droit de les continuer doit être retiré au ministère public et être considéré comme irrecevable.
93. Les requérants rappellent que la Cour est investie d'un pouvoir d'injonction, comme il ressort de la Recommandation du Comité des Ministres du 13 mai 2004 (Rec(2004)6) sur l'amélioration des recours internes, mais aussi de la jurisprudence de la Cour dans les affaires Assanidze c. Georgie ([GC] no 71503/01, ECHR 2004-II), Ilascu et autres c. Moldova et Russie ([GC] no48787/99, ECHR 2004-VII) et Strain et autres c. Roumanie (no 57001/00 (Sect.3) (bil), ECHR 2005-VII) ou même, sur le plan des mesures générales, dans les affaires Broniowski c. Pologne ([GC] no 31443/96, ECHR 2004-V) et Sejdovic c. Italie (no 56581/00, 10 novembre 2004)
94. Les requérants prétendent que s'il est clair qu'actuellement dans le droit interne belge, le dépassement du délai raisonnable ne peut être sanctionné par l'irrecevabilité ou par l'arrêt/extinction des poursuites, cette sanction était auparavant considérée comme possible jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1994, qui a fait l'objet de l'article 21 ter du titre préliminaire du code d'instruction criminelle par la loi du 30 juin 2000. Toutefois cette possibilité est consacrée actuellement dans d'autres Etats, tels que les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est l'obligation de chaque Etat de veiller à ce que chacun soit jugé dans un délai raisonnable. Les gouvernements nationaux ne seront motivés à prendre des mesures nécessaires pour combattre le ralentissement de la procédure que si des sanctions drastiques sont appliquées en cas de dépassement du délai raisonnable.
95. Le Gouvernement rétorque que l'article 6 ne précisant pas en quoi consiste la violation du délai raisonnable, il appartient au juge du fond de déterminer dans chaque cas quelle est la conséquence du dépassement de celui-ci. La jurisprudence belge est fixée en ce sens qu'il ne s'agit certainement pas de l'irrecevabilité de l'action publique. Toutefois, l'article 21 ter du titre préliminaire du code d'instruction criminelle dispose que si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine maximale prévue par la loi. De plus, la Cour de cassation a considéré que lorsque le juge du fond constate un dépassement du délai raisonnable, il ne peut s'abstenir de le sanctionner.
96. En l'espèce, en cas de constat de violation, il serait opportun, outre une éventuelle mesure d'accélération de la procédure, de laisser aux juridictions internes le soin d'apporter la réparation adéquate, que ce soit par voie d'une indemnisation ou par application de l'article 21 ter précité. Le prononcé d'un arrêt séparé sur la satisfaction équitable serait de nature à permettre à la Cour de prendre position sur le caractère suffisant des mesures prises par le Gouvernement pour exécuter l'arrêt de condamnation qui serait prononcé contre lui au principal et, le cas échéant, de remédier aux insuffisances constatées quant à la mise en œuvre de l'obligation de restitutio in integrum.
97. La Cour souligne tout d'abord qu'en vertu de l'article 46 de la Convention les Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d'en surveiller l'exécution. Il en découle notamment que l'Etat défendeur, reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce (article 50) du 31 octobre 1995, série A no 330-B, pp. 58-59, § 34). Il est entendu en outre que l'Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s'acquitter de son obligation juridique au regard de l'article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l'arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC] no 39221/98 et 41963/98, ECHR 2000-VIII).
98. En outre, la Cour rappelle qu'il appartient à l'Etat lui-même de choisir les moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour redresser une situation ayant donné lieu à une violation, et que la Convention, en principe, ne confère pas à la Cour compétence pour adresser aux Hautes Parties contractantes des directives et des injonctions (voir, entre autres, les arrêts Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A no 297-B, p. 34, § 44, Nasri c. France du 13 juillet 1995, série A no 320-B, p. 26, § 50, Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 575, § 54, et APBP c. France, no 38436/97, § 41, 21 mars 2002, non publié).
99. Si, dans certains de ses arrêts, la Cour a cherché à indiquer à l'Etat défendeur le type de mesures générales que celui-ci pourrait prendre, afin de l'aider à remplir ses obligations au titre de l'article 46, c'était dans le cadre d'affaires mettant en cause des situation structurelles concernant un grand nombre de personnes et où la Cour était saisie de dizaines de requêtes de ce type. Elle a fait de même pour l'adoption de mesures individuelles, dans des affaires qui touchaient à la liberté physique des requérants (Assanidze et Ilascu précitées) ou en matière de restitution de propriété tout en offrant, dans ce cas, aux Etats le choix de restituer ou d'indemniser les requérants (voir, parmi beaucoup d'autres, les affaires Papamichalopoulos et autres et Strain et autres précitées).
100. La présente espèce ne constitue pas une affaire relevant de ces catégories. Il s'agit d'un cas de dépassement du délai raisonnable d'une instruction. Si la Cour a sanctionné l'inactivité des autorités pendant un certaine période, elle a également constaté le caractère extrêmement complexe de cette instruction (paragraphes 56 ci-dessus). Elle a reconnu aussi que le recours fondé sur l'article 136 du code d'instruction criminelle pourrait constituer à l'avenir un recours effectif au sens de la Convention (paragraphe 79 ci-dessus).
101. Avant tout et surtout, la Cour ne peut enjoindre à des autorités judiciaires indépendantes d'un Etat partie à la Convention d'arrêter des poursuites engagées dans le respect de la loi ni au législateur d'adopter une législation avec un contenu dicté par la Cour. Toutefois, la Cour considère que dans le cas où la durée d'une procédure est jugée excessive et incompatible avec l'exigence du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1, l'accélération et le dénouement dans les meilleurs délais de cette procédure, sous réserve, certes, d'une bonne administration de la justice, s'imposerait.
102. Il y a donc lieu de rejeter la demande des requérants invitant la Cour à faire l'injonction susmentionnée.
103. En ce qui concerne le dommage matériel et moral, la Cour prend acte de la demande des requérants. Elle note qu'une indemnisation satisfaisante de la part des tribunaux nationaux donnera satisfaction à ceux‑ci et supprimera tout motif éventuel de nature à exiger un arrêt de la Cour sur la satisfaction équitable.
B. Frais et dépens
104. Le premier requérant sollicite le paiement de la somme de 63 162,17 EUR au titre des frais engagés devant les juridictions internes pour la procédure fondée sur l'article 136 bis du code de procédure pénale ainsi que pour la procédure devant la Cour, se décomposant comme suit : 9 152,47 EUR pour frais de traduction et d'expertise, 1 597,20 EUR pour frais de dossier et 52 412,50 EUR pour honoraires (pour 299,50 heures de travail, au tarif horaire de 175 EUR/heure). Le deuxième requérant réclame 11 615 EUR pour ses propres frais de défense devant la Cour.
105. Le Gouvernement invite la Cour à ne pas prendre en considération les prestations relatives à la procédure 136 bis (soit 23 heures de prestations à 175 EUR/heure). De plus, le nombre d'heures prestées en général paraît excessif, notamment celui consacré à la préparation de la requête et l'analyse de la jurisprudence.
106. La Cour note que les requérants réclament la somme totale de 74 777,17 EUR pour frais et dépens. Elle note aussi qu'ils indiquent en détail et avec une grande précision la ventilation de ces frais. La Cour estime qu'ils ont droit au remboursement de la somme de 9 152,47 pour les frais à des tiers, pour lesquels ils fournissent des justificatifs ainsi que les frais de dossier de 1 597,20 EUR. En revanche, elle ne conçoit pas que chacun des deux requérants puisse réclamer séparément des frais relatifs aux honoraires pour la préparation et la présentation de la requête et des observations devant la Cour. Par ailleurs, le nombre d'heures de travail indiqué pour certains postes, tels – entre autres – pour l'entretien avec l'avocat dans l'affaire Stratégies et Communications et Dumoulin précitée, lui semble élevé. Statuant en équité, elle alloue aux requérants la somme de 20 000 EUR pour la procédure devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
107. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 30 749,67 EUR (trente mille sept cent quarante-neuf euros soixante-sept cents) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos A.B. Baka
Greffière adjointe Président
ANNEXE
1. Le dossier 21.11.712 90 - 427 90 - Juge d'instruction B (dossier principal)
Début et fin de l 'instruction
- PV initial no 712/90 du 8.11.1990 contre DE CLERCK Roger du chef de faux et usage de faux ;
- Première ordonnance de soit-communiqué du 10.3.2000 contre DE CLERCK Roger et R. W. et cts. (K267 OK 906) ;
- Deuxième ordonnance de soit-communiqué du 18.05.2001 contre DE CLERCK Roger et cts (K342);
Réquisitoires complémentaires
- Réquisitoire du 08.11.1990 de mise à l'instruction contre DE CLERCK Roger du chef de faux et usage de faux ;
- Communication pour information 78.97.1139/90/VB – parquet d'Oudenaarde du 26.11.1990 sur base de la notification ISI du 28.06.1990, apostille de jonction du 29.11.1990 ;
- Réquisitoire complémentaire du 03.12.1990, suite à prise de connaissance ISI du 28.06.1990, dossier 70.97.34.38/90/7 (Termonde), dossier 70.98.5644/90 (Bruxelles) contre responsables Verlipack du chef de violation des articles 339-340 CIR et toutes les composantes des délits connexes à charge de qui il appartiendra;
- Ordonnance de transmission 78.10.10834/88/VB - 78.97.1139/90/VB du 07.12.1990 ‑ du parquet d 'Oudenaarde au parquet de Bruxelles suite à l'apostille du 04.12.90 contre Verlipack – Beaulieu ;
- Constitution de partie civile du 07.03.1990 contre la SA Verlipack/De Backer Walter et inconnu du chef de faux en écriture, escroquerie, abus de confiance et violation de la législation sur les sociétés (DE .20.99.1396/90/12) - apostille de jonction du 17.12.1990;
- Réquisitoires complémentaires du 05.03.1991 contre R.W. du chef de corruption passive ;
- Réquisitoire complémentaire du 14.11.1991 contre R.W. du chef de faux en écriture, prise illégale d'intérêts et corruption passive ;
- Brand Verlipack Ghlin - classement sans suite parquet Mons - demande de jonction du 12.05.1992 (47.38.103222/91) - apostille de jonction du 15.05.1992 ;
- Pour jonction GE.81.46.200264/90 concernant un accident de la circulation mortel D.B.W. apostille de jonction du 07.01.1991 ;
- Pour jonction MO.47 .38 .103222/ 91 - apostille de jonction du 09.07.1992 ;
- PV de BPS du 11 .02 .1994 de M.A. contre X du chef d'escroquerie, faux en écriture et abus de confiance ;
- Réquisitoire complémentaire BPS du 11.02.1994 ;
- Réquisitoire complémentaire du 28.04.1994 contre V.M. du chef de violation du secret professionnel et corruption passive de fonctionnaire ;
- Requête du 17.07.1994 pour prise de copie conforme des pièces de procédure BEAULIEU concernant la plainte pour tentative d'extorsion contre M.A. (52.99.3383/94 - JI 264/94 – V. J.) ;
- Pour jonction BG.81.35.200955/94 concernant accident de la circulation mortel avec dégâts matériels importants M.W. - apostille de jonction du 08.09.1994 ;
- Réquisitoire complémentaire du 15.11.1994 contre T.R. et tous les autres auteurs, co-auteurs et complices, du chef de faux et usage de faux ;
- Réquisitoire complémentaire du 28.11.1994 contre personnes responsables et la SA BEAULIEU WIELSBEKE du chef de faux en écriture, faux et usage de faux et violation de la législation sur les sociétés ;
- Pour jonction et pour suite d'enquête du 28.11.1994 du chef de violation de la législation sur l'urbanisme et délits connexes (66.58.1027/92 – SA STEENHOUT) ;
- Réquisitoire complémentaire du 20.12.1994 contre responsables de la SA VERLIPACK du chef de violation de la Directive du Conseil CE (no L210/29 ‑ publication du 07.08.1985) concernant la responsabilité pour les défauts des produits, infraction de la loi du 25.02.1991 concernant la responsabilité pour les produits et l'article 498 CP ;
- Réquisitoire complémentaire du 29.12.1994 pour jonction et pour suite d'enquête du chef de recel qualifié, avec requête de bloquer les comptes bancaires mentionnés au nom de V.V. et V.A. et de vérifier l'origine des fonds ;
- Pour jonction OU.25.97.686/92 et OU.62.44 .100327/92 concernant EURANTEX, apostille de jonction du 3.11.95 ;
- Réquisitoire complémentaire du 31.3.1995 contre responsables de la SA EURANTEX pour corruption active et contre les dénommés V. et V.A. du chef de corruption passive ;
- Pour jonction de 66.58.1502/95 (violation de la législation sur l'urbanisme ‑ SA STEENHOUDT) - apostille de jonction du 4.8.1995 ;
- Réquisitoire complémentaire du 13.11.1995 contre D.M., H.A.H., K.H. ainsi que contre les personnes impliquées du chef de faux et usage de faux, escroquerie, association de malfaiteurs et tous autres délits connexes ;
- Apostille de jonction du 28.03.1996 des pièces de procédure ISI concernant les instructions sur impôts sur les revenus du groupe BEAULIEU et personnes physiques ;
- Réquisitoire complémentaire du 15.11.1996 contre V.O.I., V.V., et firme M&S SUPPLIES ainsi que les dénommés M.J., K.R. du chef de faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs ;
- Réquisitoire complémentaire du 15.11.1996 contre la firme ALVO du chef de faux en écriture, escroquerie et association de malfaiteurs ;
- Apostille de jonction du 30.12.1996 de DE.66.74.149/94 - DE.35.74.962/93, DE.62.74.1047/93, DE.35.74.912/93, DE.50.74.921/93, DE.66.99.6272/93, DE.66.74.1043/93/15 ;
- Réquisitoire complémentaire du 20.11.1997 contre inconnu du chef de violation de la législation sur l'usage des lignes téléphoniques ;
- Réquisitoire complémentaire du 01.05.97 contre V.O.I. du chef de violation sur la législation sur les armes ;
- Pour jonction et pour suite d'enquête suite à prise de connaissance ISI du 22.12.1997 pour infraction fiscale concernant la TVA et impôts sur les revenus concernant DE CLERCQ Dominiek et S.V.et consorts ;
- Pour jonction et suite d'enquête du 14 .7.1998 suite à prise de connaissance ISI du 10.07.1998 pour infraction fiscale concernant la TVA et impôts sur les revenus concernant STEENHOUDT SA ;
- Réquisitoire complémentaire du 29.05.2000 pour jonction de pièces et devoirs d'instruction adéquats mais limités à la SA BEAULIEU REAL et ses responsables ;
- Réquisitoire complémentaire du 29.05.2000 pour jonction de pièces complémentaires à l'instruction (RO Suisse K.N.) ;
- Réquisitoire complémentaire du 29.05.2000 pour jonction à l'instruction de pièces complémentaires (RO Suisse constatation IDEALSPUN - Beringer – Polyfil ;
- Réquisitoire complémentaire du 14.06.2000 pour jonction déclaration ISI concernant K. et pour suite d'instruction s'il apparaissait de nouveaux et importants éléments des pièces complémentaires ;
- Réquisitoire complémentaire du 16.06.2000 pour jonction de pièces et exécution des devoirs prescrits par la chambre des mises en accusation dans ses arrêts 1673/00 (concernant DE CLERCK Dominiek) et 1668/00 (concernant D.C.L.) (K254 OK 884 ter) ;
- Réquisitoire complémentaire du 11.07.2000 - analyse et exploitation des pièces reçues par le IRO Luxembourg ;
- Réquisitoire complémentaire du 13.07.2000 pour jonction, analyse et exploitation des pièces reçues via le IRO Luxembourg ;
- PV BPS du 07.09.2000 de l'asbl D. contre X du chef de faux en écriture ;
- Réquisitoire complémentaire BPS du 31.10.2000 ;
- Réquisitoire complémentaire pour jonction et suite d'enquête du 08.11.2000 concernant la possible sur - ou sous -facturation entre UNAM et BEAULIEU REAL et les délits connexes ;
- Réquisitoire complémentaire du 26.12.2000 pour la prise de copie des cassettes vidéo demandées et des PV ;
- Réquisitoire complémentaire du 11.01.2001 pour jonction de GE.45.103742/00 (salaire au noir – B.B.) ;
Rapports des experts
S. (réviseur d'entreprise - analyse comptable)
Désignation et prestation de serment le 16.11.90 ;
R.J. (incendie V.G.)
Désignation et prestation de serment : 14.06.1991
Rapport: 03.04.1995
N.J. (incendie)
Désignation et prestation de serment : 02.07.1991
Rapport: 16.07.1991 ;
I. (incendie)
Désignation et prestation de serment : 02.07.1991
Rappel: 07.03.2000 ;
T.J. (analyse des documents bancaires saisis e .a.)
Désignation et prestation de serment : 17.12.1991
Demande de décharge : 07.07.1994
D.A.R. (examen comptable)
Désignation et prestation de serment : 29.04.1992
Rapport intermédiaire : 27.12.1996
Rapport: 26.02.1999
Rapport: 07.12.1999 ;
D.J. (examen mental de V.M.)
Désignation et prestation de serment : 09.05.1994
Pas de rapport ;
L.A. (expert automobile - vices véhicule Jaguar M.)
Désignation et prestation de serment : 07.10.1994
Pas de rapport
L.A. (expert automobile – examen Jeep)
Désignation et prestation de serment : 15.11.1994 ;
L.A. (expert automobile – examen Aston Martin – Porsche – Dépôts SA O.)
Désignation et prestation de serment : 08.03.1995 ;
L.A. (expert automobile – examen Aston Martin – Porsche – Dépôts SA O.)
Désignation et prestation de serment : 13.04.1995 ;
G.F. (informaticien)
Désignation et prestation de serment : 19.04.1995
Rapport : 11.08.1996 ;
S.J. (examen ruban d'encre machine à écrire)
Désignation et prestation de serment : 27.11.1995
Rapport : 06.02.1996 ;
R.J. (incendie I.)
Désignation et prestation de serment : 26.01.1997
Rapport : 27.04.1998 ;
W.F. (expertise graphologique V.)
Désignation et prestation de serment : 04.12.1997
Rapport : 10.02.1998 ;
W.F. (expertise graphologique V.O.)
Désignation et prestation de serment : 25.02.1998
Rappel : 07.03.2000
Pas de rapport ;
D.K.J. – M.G. (étude des armes)
Désignation et prestation de serment : 18.03.1998
Rapport : 08.07.1998 ;
POTOMS Rudy (analyse de données B.W.)
Désignation et prestation de serment : 16.07.1998
Rapport: 25.07.1998 ;
D.S.R. (estimation de la valeur des immeubles V.)
Désignation et prestation de serment : 27.07.1998
Rapport : 06.09.1999 ;
W.F. (étude graphologique – comparaison OS)
Désignation et prestation de serment : 29.09.1998
Rapport : 11.05.1999 ;
P.R. (analyse de données GSM – V.O.)
Désignation et prestation de serment : 10.02.1999
Rapport: 17.02.1999;
L.A. (expert automobile)
Désignation et prestation de serment : 22.01.1999
Rapport: 17.02.1999
Rapport: 08.06.1999
D.K.J. – M.G. (étude des armes)
Désignation et prestation de serment : 12.02.1998
Rapport: 12.07.1999
Missions rogatoires
APERCU DES COMMISSIONS ROGATOIRES - DOSSIER 427/90
DATE | PAYS | DATE REPONSE |
10-02-1995 | PAYS-BAS | * |
10-02-1995 | LUXEMBOURG | * |
10-02-1995 | SUISSE | 24-06-1998 |
10-02-1995 | SUISSE | 24-06-1998 |
10-02-1995 | SUISSE | 24-06-1998 |
10-02-1995 | USA | * |
10-02-1995 | ILES CAIMAN | * |
10-02-1995 | CANADA | * |
18-01-1996 | AFRIQUE DU SUD | 10-06-1998 |
18-01-1996 | LUXEMBOURG | 12-05-2000 |
18-01-1996 | USA | * |
18-01-1996 | USA | * |
18-01-1996 | SUISSE | 29-01-2002 |
18-01-1996 | SUISSE | 24-05-2000 |
18-01-1996 | ROYAUME-UNI | Bloqué |
18-01-1996 | ROYAUME-UNI | * |
25-01-1996 | PAYS-BAS | * |
25-01-1996 | ROYAUME-UNI | * |
02-02-1996 | PAYS-BAS | * |
02-02-1996 | PAYS-BAS | * |
02-02-1996 | PAYS-BAS | * |
02-02-1996 | PAYS-BAS | * |
06-03-1996 | PAYS-BAS | * |
06-03-1996 | RUSSIE | * |
22-05-1996 | PAYS-BAS | * |
27-08-1996 | PAYS-BAS | * |
27-08-1996 | AFRIQUE DU SUD | * |
27-08-1996 | LUXEMBOURG | 12-05-2000 |
27-08-1996 | FRANCE | * |
30-09-1996 | PAYS-BAS | * |
30-09-1996 | SUISSE | 29-01-2002 |
30-09-1996 | SUISSE | 20-07-2000 |
30-09-1996 | SUISSE | 24-05-2000 |
30-10-1996 | RUSSIE | * |
30-10-1996 | SUISSE | 20-07-2000 |
17-01-1997 | SUISSE | 29-01-2002 |
09-04-1997 | USA | * |
09-06-1997 | PAYS-BAS | 17-10-2001 |
09-06-1997 | PAYS-BAS | 17-10-2001 |
09-06-1997 | RUSSIE | * |
23-09-1997 | USA | * |
30-10-1997 | AFRIQUE DU SUD | * |
27-02-1998 | PAYS-BAS | * |
02-03-1998 | SUISSE | * |
11-03-1998 | PAYS-BAS | * |
31-03-1998 | AFRIQUE DU SUD | * |
14-12-1998 | PAYS-BAS | * |
13-10-1999 | PAYS-BAS | 17-10-2001 |
02-03-2000 | PAYS-BAS | * |
(*) La réponse n'est parvenue qu'après deux ans
2. Le dossier 70.97.610/97 - 129197 - Juge d'instruction B (un des deux dossiers annexes principaux)
Début et fin de l'instruction
- Procès-verbal initial du 16.01.1997 ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 30.01.1997 à charge de V.R. concernant faux et usage de faux et escroquerie ;
- Ordonnance de soit-communiqué du 06.04.2000 à charge de R.V., J.D. et V.D.W. ;
- Ordonnance de soit-communiqué du 16.05.2001 à charge de R.V., J.D. et M.V.D.W. ;
- Réquisitoire final du 27.04.2005.
Réquisitoires complémentaires
- Réquisitoires complémentaires du 05.09.1997 ;
- Mandat d'arrêt ;
- Mandat d'amener + audition ;
- Mandat de perquisition ;
- Extension de l'instruction à recel qualifié (blanchiment) et association de malfaiteurs ;
- Instruction concernant des comptes fictifs et autre ;
- Procès-verbal de constitution de partie civile du 07.09.1999 pour et au nom de J.D., contre R.V. et X. pour abus de confiance, faux et usage de faux ;
- Réquisitoires complémentaires : nouveau mandat d'arrêt du 26.11.1997 ;
- Réquisitoires complémentaires : libération sous conditions du 27.11.1997 ;
- Réquisitoire complémentaire du 27.11.1997: mandat d'arrêt ;
- Réquisitoire complémentaire du 06.04.1998 concernant H. K. ;
- Réquisitoires complémentaires du 14.06.2000: jonction de pièces + éventuellement pour suite d'enquête ;
- Réquisitoire complémentaire du 12.06.2000: jonction de pièces ;
- Réquisitoires complémentaires du 25.07.2000 pour jonction des résultats de CR Chypre (du 24.11.1999).
Rapports des experts
P.R. (appareil GSM)
07.10.1997 : désignation et prestation de serment
18.10.997 : rapport
P.R. (appareil GSM)
07.10.1997 : désignation et prestation de serment
11.10.1997 : rapport
P.R. (appareil GSM)
07.10.1997 : désignation et prestation de serment
09.10.1997 : rapport provisoire
10.11.1997 : rapport
P.R. (appareil GSM)
07.10.1997; désignation et prestation de serment
08.10.1997 : rapport provisoire
19.10.1997 : rapport
P.R. (appareil GSM)
04.09.1997 : désignation et prestation de serment
08.09.1997 : rapport provisoire
05.10.1997 : rapport
D. (analyse comptable)
05.12.1997 : désignation et prestation de serment
07.12 .1999 : rapport (+état de frais)
Missions rogatoires
APERCU DES COMMISSIONS ROGATOIRES - DOSSIER 129/97
DATE | PAYS | DATE REPONSE |
09-06-1997 | PAYS-BAS | 29-10-2000 |
27-05-1999 | CANADA | Pas de réponse |
13-10-1999 | PAYS-BAS | 29-10-2000 |
10-02-1995 | PAYS-BAS | 29-10-2000 |
24-11-1999 | CHYPRE | 06-07-2000 |
10-02-1995 | CANADA | 27-05-1999 |
10-02-1995 | LUXEMBOURG | 27-06-2001 |
10-02-1995 | PAYS-BAS | 29-10-2000 |
3. Le dossier 70.95.897/97 – 197/97 – Juge d'instruction B – (un des deux dossiers
annexes Principaux)
Début et fin de l'instruction
- PV initial pour escroquerie / faux et usage de faux du 27.05.1997 – PV no D001/97 ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction (BR.70.95.897/97) contre V.O.I. Inculpation de faux et usage de faux, escroquerie + mandat d'arrêt du 10.06.1997 ;
- Ordonnance de soit-communiqué du 05.07.2000 à charge de V.O.I., H.R., V.C.G. (carton 19) ;
- Ordonnance de soit-communiqué 15.05.2001 à charge de V.O.I., H.R., V.C.G. ;
- Réquisitoire final du 27.04 2005 ;
RÉQUISITOIRES COMPLÉMENTAIRES
- Réquisitions complémentaires du 12.06.1997 contre H.R. pour faux et usage de faux + mandat d'arrêt ;
- PV de constitution de partie civile du 03.09.1999 : B.V.U., administrateur provisoire de la SA ALLSHIP contre V.O.I. pour: faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie ;
- Jonction constitution de partie civile + poursuite d'enquête du 22.09.1999 ;
- CR USA (du 07.04.1999) jonction de pièces du 08.09.2000 ;
- CR, résultat Pays-Bas (Middelburg) : 12.07.2000 jonction de pièces ;
- Réquisitoire complémentaire pour jonction de pièces à l'attention de B.B. (date illisible) (carton 24) ; [Observations : apparemment, la réponse originaire du magistrat en chef à Durban au Ministère à Pretoria a été perdue. Il serait avisé de demander aux autorités Sud-africaine de faire signer une copie ou de la déclarer conforme] (carton 24) ;
- Jonction des pièces suite à CR du 4 .9 .1998 (Afrique du Sud) le 29.08.2000 (carton 24) ;
- Apostille du procureur du roi du 06.04.2001 : jonction pièces CR Afrique du Sud au dossier ;
- Procès-verbal de constitution de partie civile du 20.06.2001: J.S.;
Rapports des experts
D. (comptabilité)
18.06.1997 : désignation et prestation de serment
26.02.1999 : rapport
P. R. (décodage et décryptage des données de l'appareil GSM)
18.06.1997: désignation et prestation de serment
22.06.1997: rapport provisoire
08.07.1997 : rapport
P.R. (décodage et décryptage des données de l'appareil GSM)
18.06.1997: désignation et prestation de serment
25.06.1997: rapport provisoire
17.07.1997: rapport
P.R. (décodage et décryptage des données de l'appareil GSM)
18.06.1997: désignation et prestation de serment
25.06.1997: rapport provisoire
17.07.1997: rapport
P.R. (décodage et décryptage des données de l'appareil GSM)
18.06.1997: désignation et prestation de serment
22.06.1997: rapport provisoire
17.07.1997: rapport
F.W. (graphologue - comparaison machine à écrire)
30.09.1998: désignation et prestation de serment
10.04.2000: rapport
F.W. (comparaison machine à écrire avec les factures)
09.09.1997 : désignation et prestation de serment
11.05.1999 : rapport
Commissions rogatoires
APERCU DES COMMISSIONS ROGATOIRES - DOSSIER 197/97
DATE | PAYS | DATE REPONSE |
27-02-1998 | PAYS-BAS | 01-07-2000 |
04-09-1998 | USA | 12-01-2000 |
04-09-1998 | PAYS-BAS | 01-07-2000 |
04-09-1998 | AFRIQUE DU SUD | 14-02-2001 |
4. Le dossier 70.99.183/98 - 50/99 (Juge d'instruction B)
Début du dossier
- PV de constitution de partie civile du 30.03.1998 pour et au nom de K.H. contre V.R., D.J. et X. du chef de faux en écriture et abus de confiance (K1) ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 04.10.1999 (K1);
- Lettre du parquet au juge d'instruction du 04.10.1999 pour explication de remise du traitement de l'affaire en concertation avec le conseil de la partie civile (K1) ;
Fin de l'instruction judiciaire
- Mandat de soit-communiqué du 23.04.2003 (K16) ;
Procédure menée par la défense (K16)
- Requête DE CLERCK Rogerius (conseil Me J.P. VANDE MAELE) du 19.09.2005 en vue de devoirs d'enquête complémentaires, art. 129, al. 4 CIC, juncto art. 61 quinquies CIC) ;
- Ordonnance de rejet du 18.10.2005 du juge d'instruction ;
- Appel contre l'ordonnance de rejet du 26.10.2005 (article 61 quinquies, article 127, alinéas 2 et 3 CIC) ;
- Arrêt chambre des mises en accusation du 06.10.2005 pour confirmation de l'ordonnance querellée ;
5. Le dossier 70.99.1839/98 - 51/99 (.Juge d'instruction B)
Début du dossier
- Procès-verbal de constitution de partie civile du 30.04.1998 pour et au nom de A.K. Groupe contre V.R., D.C.J. et V.D.W.M. du chef de faux en écriture et abus de confiance (K1) ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 04.10.1999 (K1) ;
- Lettre du parquet au juge d'instruction du 04.10.1999 tendant à obtenir des explications pour la remise du traitement de l'affaire, en concertation avec le conseil de la partie civile (Kl) ;
Fin de l'instruction judiciaire
- Ordonnance de soit-communiqué du 23.04.2003 (Kl) ;
Procédure menée par la défense (K 20)
- Requête de DE CLERCK Rogerius (conseil Me J-P VANDE MAELE) du 19.09.2005 en vue de devoirs d'instruction complémentaires (article 129, alinéa 4 CIC juncto article 61 quinquies CIC) ;
- Ordonnance de rejet du 18 .10.2005 du juge d'instruction ;
- Appel contre l'ordonnance de rejet du 26.10.2005 (article 61 quinquies – article 127, alinéas 2 et 3 CIC) ;
- Arrêt de la chambre des mises en accusation du 06.12.2005 confirmant l'ordonnance querellée ;
6. Le dossier 52 .99.3383/94 - 264/94 (Juge d'instruction B)
Début du dossier
- Procès-verbal de constitution de partie civile du 16.06.1994 pour et au nom de DE CLERCK Roger et D.N. contre M.A. du chef de tentative d'extorsion et diffamation ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 16.06.1994 ;
Extension du dossier
- Apostille parquet du 08.05.1995 pour jonction au dossier 264/94 d'une constitution de partie civile du 07.07.1994 auprès du juge d'instruction A. à Courtrai de V.A.R. contre M.A. et X du chef de tentative d'extorsion et diffamation, après décharge du juge d'instruction par ordonnance du 10.03.1995 de la chambre du conseil de Courtrai ;
Fin de l'instruction judiciaire
- Ordonnance de soit-communiqué du 07.12.1995;
Jonction au dossier principal
- Lettre du parquet du 27.04.2005 au juge d'instruction pour jonction des divers dossiers d'instruction dans l'intérêt d'une bonne justice ;
Procédure menée par la défense
- Requête de DE CLERCK Rogerius (conseil Me J-P VANDE MAELE) du 19.09.2005 en vue de devoirs d'instruction complémentaires (article 129, alinéa 4 ClC juncto article 61 quinquies CIC) ;
- Ordonnance de rejet du 18.10.2005 du juge d'instruction ;
- Appel contre l'ordonnance de rejet du 26 .10.2005 (article 61 quinquies – article 127, alinéas 2 et 3 CIC);
- Arrêt de la chambre des mises en accusation du 6.12.2005 confirmant l'ordonnance querellée ;
7. Le dossier 70.97.51971/98 – 50/99 (Juge d'instruction V.A.)
Début et fin de l'instruction
- Plainte avec constitution de partie civile du 04.06.1998 de H.K. contre la dénommée "cellule d'enquête 427" pour violation du secret professionnel ;
- Procès-verbal de constitution de partie civile du 04.06.1998 pour et au nom de H.K. contre la "cellule d'enquête 427" X pour violation du secret professionnel ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 23.03.1999 contre X du chef de violation du secret professionnel ;
- Instruction générale I : Premier procès-verbal no 2728/99 du 12.04.1999 – PV no 5.105/99 du 20.06.1999 (audition + confirmation de plainte) ;
- Ordonnance de soit-communiqué du 14.01.2000 à charge de X ;
- Le réquisitoire final du 11.02.2000 de non-lieu pour défaut d'indices suffisants de délits ;
- Ordonnance du juge d'instruction pour exécution partielle des devoirs d'enquête complémentaires demandés le 07.04.2000 suite à requête article 61 quinquies CIC du 13.03.2000 de K.H. (no de greffe J13/50/99/14/00/D) ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles - Chambre des mises en accusation du 22.06.2000 pour exécution de devoirs d'enquête complémentaires ;
- Réquisitoire complémentaire du 06.07.2000 concernant l'exécution des mesures ordonnées par la chambre des mises en accusation ;
- Instruction générale II : PV no 19581/00 du 20.09.2000, PV no 20185/02 du 28.06.2002 ;
- Ordonnance de soit-communiqué du 14.03.2003 ;
- Attendu que sur base des résultats et devoirs d'enquête complémentaires, il ne semble pas possible d'imputer les faits des inculpations à une ou plusieurs personnes ni de constater des indices concrets d'un délit ;
- Qu'il est par ailleurs prouvé que les membres de la cellule 427 n'ont rien à voir avec les prétendues préventions. Que bien au contraire, sur base des résultats des devoirs d'enquête complémentaires, il existe des indices que les informations obtenues viendraient de l'entourage même de la partie civile (OK 7 S 19, PV no 20185/2002 du 28.06.2002 du Comité Permanent de Contrôle des Services de Police) ;
- Que par conséquent, le réquisitoire pris à l'époque le 11.02.2000 concluant au non‑lieu a été entièrement repris dans le réquisitoire final correspondant.
8. Le dossier 52.99.2760/99 - 128/99 (Juge d'instruction V.A.)
Début du dossier
- Procès-verbal de constitution de partie civile du 21.09.1999 pour et au nom de DE CLERCK Dominiek contre X du chef de violation du secret professionnel et violation du secret de l'instruction en matière répressive ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 27.09.1999.
Procédure menée par la partie civile (DE CLERCK Dominiek )
- Requête de DE CLERCK Dominiek du 22.02.2000 tendant à des devoirs d'instruction complémentaires (article 61 quinquies CIC) ;
- Ordonnance du 23.03.2000 du juge d'instruction tendant à l'exécution partielle des devoirs d'enquête sollicités;
- Appel du 03.04.2000 contre l'ordonnance du juge d'instruction ;
- Arrêt de la chambre des mises en accusation du 15.06.2000 ordonnant un certain nombre de devoirs d'enquête complémentaires ;
- Exécution des devoirs d'enquête complémentaires entre le 12.09.2000 et le 04.05.2001 ;
- Première OSCC du 06.02.2002 ;
- Réquisitoire parquet du 04.09.2002 tendant au non-lieu ;
- Requête DE CLERCK Dominiek du 15.10.2002 tendant à l'exécution de devoirs d'enquête complémentaires (article 61 quinquies CIC) ;
- Ordonnance du 18.10.2002 du juge d'instruction en refus d'exécution des devoirs d'enquête complémentaires ;
- Appel du 24.10.2002 contre l'ordonnance du juge d'instruction ;
- Décision de la chambre du conseil du 21.11.2002 pour remise de l'affaire, compte tenu de l'appel - requête Franchimont ;
- Arrêt chambre des mises en accusation du 04.03.2003 ordonnant encore deux devoirs d'enquête complémentaires ;
- Exécution des devoirs d'enquête complémentaires entre le 06.03.2003 et le 01.06.2004.
Fin de l'instruction judiciaire
- Seconde ordonnance de soit communiqué du 20.01.2005.
9. Dossier 70.97.11464/00 -01/01 (Juge d'instruction F)
Début - Fin de l'instruction
- Plainte avec constitution de partie civile du 09.06.2000 de C.S. contre S.J., V.D.D.B. et X pour violation du secret professionnel, escroquerie, tromperie, faux en écriture, vol d'usage et recel ;
- Procès-verbal de constitution de partie civile du 22.06.2000 pour et au nom de S.C. contre J.C., B.V.D.B.et X pour violation du secret professionnel, escroquerie et tromperie, faux en écriture, vol d'usage et recel ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 26.12 .2000 contre S.J., V.D.B.B. et X du chef de faux et usage de faux, escroquerie, vol d'usage, recel et violation du secret professionnel ;
- Instruction générale I : premier PV no 9329/2001 du 02.04.2001 (mention quand C.S. sera en Belgique - à partir du 20 avril prochain) ;
- Procès-verbal no 11.115/2001 du 23.04.2001 (audition + confirmation de plainte C.); procès-verbal n o 8111/02 du 04.03.2002 (information) ;
- Ordonnance juge d'instruction pour exécution de devoirs d'enquête complémentaires du 29.11.2002 suite à requête article 61 quinquies CIC du 28.10.2002 de C.S. ;
- Ordonnance de soit-communiqué 21.10.2003 - du 20.04.2004 et du 29.06.2004 à l'encontre de J.S. et B.V.D.B. ;
- Ordonnance du juge d'instruction du 10.02 .2006 pour exécution partielle des devoirs d'enquête demandés suite à requête article 61 quinquies CIC du 28.10.2002 (no greffe J26/01/01/03/06/D) de C.S. ;
- Arrêt chambre des mises en accusation du 09.05.06 pour exécution totale des devoirs d'enquête sollicités ;
- Instruction générale II : PV no 21224/06 du 06.03.06, PV no 54484/06 du 23.06.2006.
10. Dossier 27.99.1578/00 - 144/01 (Juge d'instruction V.A.)
Début - Fin instruction
- Plainte avec constitution de partie civile du 24.03.2000 de Roger De Clercq et D.N. c/X soit :
o A- dans l'entourage de A.M., selon sa carte de visite General Manager de Consulease sis à 1030 Bruxelles, Bd. Lambermont, 458 ;
o B - Les membres de la cellule d'enquête 427 constituée de membres de la gendarmerie, police judiciaire et membres du haut comité de contrôle des services de police comme constituée de mai 1994 jusqu'à aujourd'hui, notamment une instruction annexe de l'instruction no 427/90 Juge d'instruction B ;
o C- Les membres du team d'enquête qui était appelés à l'enquête concernant la plainte avec constitution de partie civile des plaignants contre Monsieur A.M., objet du dossier JI Vlogaert no 264/94 ;
pour vol du dossier répressif 264/94, recel du même dossier répressif et violation des dénommées sous B et C de l'article 458 du code pénal (violation du secret professionnel) ;
Procès-verbal de constitution de partie civile du 28.03.2000 pour et au nom de Roger De Clerck et D.N. contre X ;
- Réquisitoire de mise à l'instruction du 05.11.2001 pour violation du secret professionnel ;
- Qu'il a déjà été fait mention sur le réquisitoire que le susdit dossier no 264/94 n'était administrativement introuvable que pendant une courte durée, et a été rapidement retrouvé, en manière telle qu'il ne peut y avoir question de vol ou de recel ;
- Que cet aspect du BPS est devenu par conséquent sans objet et que l'instruction doit être limitée à la violation du secret professionnel ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles - chambre des mises en accusation du 12.03.2002 et 25.03.2003 de rejet de devoirs d'enquête complémentaires ;
- Ordonnance de soit communiqué du 20.01.2005 contre X .
II. DONNEES CHIFFREES CONCERNANT LES DOSSIERS
Nombre de pages dans le dossier (selon les chiffres du greffe)
JUGE D'INSTRUCTION | DOSSIER | NOMBRE |
B. | 427/90 | 250409 |
B. | 129/97 | 42347 |
B. | 197/97 | 18090 |
B. | 50/99 | 7609 |
B. | 51/99 | 7557 |
B. | 264/94 | 1007 |
V.A. | 128/99 | 671 |
V.A. | 144/01 | 637 |
V.A. | 50/99 | 697 |
F. | 01/01 | 1053 |
APERCU DU NOMBRE DE PROCES-VERBAUX PAR DOSSIER
DOSSIER 427/90 | DOSSIER 129/97 | DOSSIER 197/97 | |||
Début : 05.10.1990 | Début : 16.01.1997 | Début : 27.05.1997 | |||
Année | Nombre PV | Année | Nombre PV | Année | Nombre PV |
1990 | 72 | ||||
1991 | 78 | ||||
1992 | 35 | ||||
1993 | 127 | ||||
1994 | 1236 | ||||
1995 | 1323 | ||||
1996 | 1144 | ||||
1997 | 633 | 1997 | 380 | 1997 | 199 |
1998 | 490 | 1998 | 309 | 1998 | 76 |
1999 | 335 | 1999 | 53 | 1999 | 40 |
2000 | 310 | 2000 | 83 | 2000 | 16 |
2001 | 167 | 2001 | - | 2001 | 4 |
TOTAL | 5950 | TOTAL | 825 | TOTAL | 335 |
APERCU DU NOMBRE D'AUDITIONS PAR DOSSIER
DOSSIER 427/90 | DOSSIER 129/97 | DOSSIER 197/97 | |||
Début : 05.10.1990 | Début : 16.01.1997 | Début : 27.05.1997 | |||
Année | Nombre d'auditions | Année | Nombre d'auditions | Année | Nombre d'audition |
1990 | 32 | ||||
1991 | 32 | ||||
1992 | 7 | ||||
1993 | 1 | ||||
1994 | 70 | ||||
1995 | 65 | ||||
1996 | 130 | ||||
1997 | 90 | 1997 | 100 | 1997 | 25 |
1998 | 105 | 1998 | 95 | 1998 | 17 |
1999 | 75 | 1999 | 6 | 1999 | 12 |
2000 | 40 | 2000 | 1 | 2000 | 2 |
2001 | - | 2001 | - | 2001 | - |
TOTAL | 647 | TOTAL | 202 | TOTAL | 56 |
APERCU DU NOMBRE DE PERQUISITIONS PAR DOSSIER
DOSSIER 427/90 | DOSSIER 129/97 | DOSSIER 197/97 | |||
Début : 05.10.1990 | Début : 16.01.1997 | Début : 27.05.1997 | |||
Année | Nombre Perquisitions | Année | Nombre Perquisitions | Année | Nombre Perquisitions |
1990 | 20 | ||||
1991 | 7 | ||||
1992 | - | ||||
1993 | - | ||||
1994 | 63 | ||||
1995 | 19 | ||||
1996 | 14 | ||||
1997 | 11 | 1997 | 10 | 1997 | 4 |
1998 | 3 | 1998 | 2 | 1998 | 1 |
1999 | 2 | 1999 | - | 1999 | - |
2000 | 4 | 2000 | - | 2000 | - |
2001 | - | 2001 | - | 2001 | - |
TOTAL | 143 | TOTAL | 12 | TOTAL | 5 |
APERCU DU NOMBRE DE DEPOTS PAR DOSSIER
DOSSIER 427/90 | DOSSIER 129/97 | DOSSIER 197/97 | |||
Début : 05.10.1990 | Début : 16.01.1997 | Début : 27.05.1997 | |||
Nombre dépôt au greffe | Nombre dépôt au greffe | Nombre dépôt au greffe | |||
TOTAL | 611 | 56 | 45 | ||
[1] Un aperçu plus détaillé des faits rédigé par le Gouvernement est joint au présent arrêt.