Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
29.4.2008
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE KUTLULAR c. TURQUIE

(Requête no 73715/01)

ARRÊT

STRASBOURG

29 avril 2008

DÉFINITIF

29/07/2008

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kutlular c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,
Rıza Türmen,
Stanislav Pavlovschi,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Ledi Bianku, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73715/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M Mehmet Kutlular (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mes M.A. Aslan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Le 2 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Le requérant est né en 1938 et réside à Istanbul. Il est journaliste et propriétaire du journal Yeni Asya.

5. Le 10 octobre 1999, le quotidien Yeni Asya organisa une cérémonie religieuse de commémoration du trente-neuvième anniversaire de la mort de Said-i Nursi, fondateur d’une secte –ou école– islamique dénommée « Nurcu », à la mosquée de Kocatepe, à Ankara. Au début de la cérémonie, des exemplaires d’un supplément sous forme de brochure offert par le Yeni Asya et intitulé « séisme : avertissement divin », furent distribués au public dans la mosquée. Dans sa préface, la brochure précisait que son but était d’aider à tirer les leçons nécessaires du séisme du 17 août 1999, qui avait frappé le nord-ouest de la Turquie et causé la mort de dizaines de milliers de personnes. Il s’agissait de commentaires sur certains événements politiques et sur la catastrophe naturelle, composés avec des passages tirés du traité Risale-i Nur rédigé par Said-i Nursi. Certains sous-titres étaient ainsi libellés : « pourquoi une calamité se généralise » ; « le tremblement de terre n’est pas un événement survenu par hasard et sans but », « le tremblement de terre est une sanction pour la trahison ouverte envers le tesettür hijâb »)[1] , « le tremblement de terre est le résultat des abus », « l’illégalité au nom de la loi provoque la gifle commune », etc. La brochure indiquait que dans la région la plus touchée par le tremblement de terre, la prescription du hijâb n’était pas respectée, et que pour cette raison Risale-i Nur n’était pas venu à l’aide de cette région.

6. Au cours de la cérémonie et à la fin de celle-ci, le requérant prit la parole devant des journalistes, sous forme de questions-réponses. Les questions portaient en majorité sur un éventuel lien entre les événements politiques, notamment « le processus du 28 février »[2] et le tremblement de terre.

7. Par un acte d’accusation du 26 octobre 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« le procureur »-« la CSEA ») inculpa le requérant pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité par voie de discrimination religieuse, au sens de l’article 312 § 2 et 3 du code pénal. Dans son acte d’accusation, le procureur cita les passages suivants des discours du requérant et de la brochure incriminée :

Discours :
« C’est le Coran qui explique aux êtres humains que là où il y a négation de Dieu, là où on ne respecte pas le prophète, là où on opprime les croyants, de telles catastrophes sont infligées par la volonté divine (...). Nous savons que le processus du ‘28 février’ a été préparé par les forces navales, sous la présidence de Güven Erkaya. Ce sont des réalités largement connues par l’opinion publique (...). Le directeur de l’Observatoire de Kandilli a expliqué lui-même au Président de la République que l’épicentre du séisme était Gölcük[3] (...). Le ‘28 février’ n’est pas l’affaire de notre gouvernement, c’est celle de l’État dans l’État ; c’est l’expression de la pression que celui-ci exerce sur le gouvernement. En Turquie, il existe un problème de foulard islamique. Celles-ci [celles qui portent de foulard] ne sont-elles pas des citoyennes de la Turquie ? Celles-ci ne sont-elles pas des bénéficiaires des droits de l’homme ? (...) Celles-ci ne jouissent-elles pas du droit à l’instruction ? Va-t-on les déchoir de la nationalité turque ? C’est de l’injustice. Le foulard ne peut pas avoir de but politique. Et quand bien même : le port du foulard est une prescription [du Coran]. Comment va-t-on faire la distinction entre celles qui portent le foulard par conviction religieuse et celles qui le portent dans un but politique ? Mes ancêtres ont accepté le couvre-chef comme un ordre de Dieu, depuis 1400 ans (...), qu’ont-ils à en dire, ces gens-là, aujourd’hui ? Toutes ces filles sont empêchées de faire des études (...), il y a leurs larmes (...) C’est parce qu’elles croient en Dieu, qu’elles subissent ce traitement (...). Leur avenir est détruit. Il est évident que la volonté de Dieu sera touchée par leurs peines, leurs cris, leurs imprécations. (...)

L’épicentre du séisme est Gölcük, où se trouve la base des forces navales. C’est un fait établi scientifiquement. C’est le premier aspect de la question. Le second aspect, c’est « le 28 février ». A la suite du 28 février, la Turquie est entrée dans une période difficile. N’y a-t-il pas eu le problème du ‘groupe de travail de l’Ouest’ (batı çalışma grubu), le problème le plus discuté en Turquie depuis le ‘28 février’ ? Le président de ce groupe était également Güven Erkaya. A l’époque, il était le commandant des forces navales. Qu’est-ce que nous a apporté le ‘28 février’ ? Le problème du port du foulard islamique dans les universités, le problème des lycées Imam Hatip... Pensez alors à l’angoisse qu’éprouvent ces derniers [celles qui portent de foulard et les élèves des lycées Imam Hatip] ; pensez à leurs larmes. Alors, ils ne vont quand même pas adresser des vœux de bonheurs [aux dirigeants]. Alors toutes ces erreurs, [l’interdiction du] foulard et autres erreurs, s’additionnent et voilà un avertissement divin global. »

Brochure :
« Bediüzzaman[4] a rappelé avec insistance que l’avertissement divin arriverait lorsque les gens s’éloigneraient de la conscience de servitude envers Dieu (...), ou qu’ils tendraient vers le péché, qu’ils deviendraient ingrats et oublieraient de rendre grâce à Dieu (...), où lorsque la majorité resterait silencieuse face à l’oppression infligée par les dirigeants. Il a également mis en exergue que l’intensification de l’oppression de la religion et des religieux, ne ferait qu’aggraver la catastrophe divine. (...) La société et les dirigeants de l’État doivent tirer les leçons nécessaires des paroles [de Bediüzzaman]. »

8. Dans son acte d’accusation, le procureur précisa qu’il était tout à fait normal qu’un croyant qualifie un tremblement de terre de « volonté de Dieu ». Toutefois, il releva que le requérant avait aussi accusé une partie de la population d’avoir provoqué le séisme; il aurait ainsi cherché à diviser la population en deux : les croyants contre les pécheurs, ou bien les croyants contre ceux qui tyrannisent les croyants. Il aurait donc visé à provoquer l’hostilité entre les deux camps ainsi définis, et de plus, accusé une partie de la population de rester silencieuse face à l’oppression infligée aux croyants.

9. Dans ses mémoires des 7 décembre 1999 et 9 mai 2000 adressés à la CSEA, le requérant soutint que les éléments constitutifs de l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal n’étaient pas réunis en l’espèce et que les passages cités dans l’acte d’accusation étaient loin de refléter la véritable portée de ses paroles et ne permettaient pas une appréciation globale de celles-ci. Il fit valoir qu’en premier lieu, le procureur avait omis de citer les questions des journalistes et ainsi dissimulé la direction donnée à la conversation par ces derniers. Selon le requérant, le procureur avait fait un tel « copié-collé » des parties du discours que ses propos, qui étaient d’ordre général, relatifs au dogme religieux, étaient apparus comme portant spécifiquement sur le contexte du tremblement de terre. Il donna des exemples pour illustrer sa contestation, en se fondant sur le déchiffrement des cassettes audio par une chaine de télévision. Il insista notamment sur le fait que ce n’était pas lui qui avait avancé l’idée d’un lien de causalité entre le tremblement de terre et les activités des autorités militaires qu’il critique, mais que la question à laquelle il répondait portait sur les rumeurs répandues dans la société à propos du fait que l’épicentre du séisme était le lieu où se trouvait une base militaire navale. Le requérant n’aurait fait que confirmer que de telles rumeurs existaient.

10. Quant au contenu de la brochure, le requérant souligna que le procureur avait délibérément ignoré les passages qui faisaient référence aux sciences exactes, tels que :

« Nous devons préciser que les avertissements en question ne doivent pas nous empêcher de prendre en considération les principes scientifiques (...). Il faut savoir bien lire les leçons données par les calamités sur ce versant, aussi. Voir combien nos négligences, erreurs et fautes peuvent avoir des conséquences graves, faire le nécessaire pour réparer, et pour que cela ne se reproduise plus (...) Par exemple, l’erreur d’économiser du matériau et de construire des bâtiments non résistants dans une région située sur la ligne de la faille ».

Le requérant ajouta qu’il n’était ni l’auteur, ni le distributeur de cette brochure qui était un supplément gratuit du journal Yeni Asır. Selon le requérant, le procureur aurait ainsi détourné totalement le sens de la brochure et du discours afin de réunir artificiellement des éléments de l’infraction prévue à l’article 312 du code pénal.

11. Le requérant fit en outre valoir que dans une démocratie, il n’existait pas d’institutions, d’idées ou de pensées qui seraient à l’abri des critiques, même virulentes, et qu’en tant que journaliste, il était tout à fait naturel qu’il apporte ses commentaires sur des sujets d’intérêt public. Il estima que selon une approche universelle, les catastrophes naturelles n’avaient pas qu’une dimension scientifique et matérielle, mais aussi une dimension morale, qui appelait à en tirer des leçons. L’interprétation faite par le requérant de la catastrophe du 17 août ne faisait selon lui que souligner cette dimension morale. Ce serait une erreur, techniquement parlant, que d’évaluer des déclarations fondées sur les savoirs religieux à la lumière des sciences exactes. A supposer même que les déclarations eussent porté sur un lien causal entre le séisme et l’interdiction du foulard ou le processus du 28 février, ceci ne constituerait nullement une incitation à la haine ou à l’hostilité, telle que prévue à l’article 312 du code pénal. Il ajouta que toutes ces critiques visaient les dirigeants, et non pas une partie de la population.

Il invoqua son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention.

12. Par un arrêt du 9 mai 2000, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et un jour et à une amende de 352 000 livres turques (TRL), sur la base de l’acte d’accusation du 26 octobre 1999. Les brochures furent confisquées.

13. Le 13 décembre 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant et confirma l’arrêt du 9 mai 2000. Dans les motifs de son arrêt, elle considéra que les discours du requérant et la brochure en question comportaient bien une incitation à la haine au sens de l’article 312 du code pénal. Cet arrêt fut porté à l’attention des parties le 15 février 2001.

14. Le requérant forma un recours en révision de l’arrêt qui fut rejeté par la Cour de cassation le 29 janvier 2001.

15. Le 22 mai 2001, requérant fut placé en détention pour purger sa peine d’emprisonnement.

16. Le 19 février 2002, le paragraphe 2 de l’article 312 fut amendé par la loi no 4744.

17. Le requérant fut remis en liberté le 21 février 2002.

18. Il introduisit une demande en révision du jugement de condamnation fondée sur l’amendement en question. Sa demande fut accueillie.

19. Par un arrêt rendu le 11 avril 2002 suite à la révision du jugement, la CSEA annula son arrêt précédent et acquitta le requérant.

20. Le 11 juin 2002, la Cour de cassation infirma ce dernier arrêt, au motif que la modification législative introduite par la loi no 4744 ne constituait pas un « fait nouveau », pouvant donner lieu à une révision de jugement au sens de l’article 327 du code de procédure pénale.

21. La CSEA, réexamina le dossier et conclut comme l’arrêt du 9 mai 2000, à la condamnation du requérant à une peine d’emprisonnement de deux ans et un jour et à une amende de 352 000 TRL.

22. Le pourvoi introduit par le requérant fut rejeté, le 29 septembre 2004, par la Cour de cassation qui confirma le fond du jugement rendu en première instance. Elle demanda cependant la rectification d’une erreur de procédure relative à la fixation de la peine d’amende.

23. Le 2 janvier 2005, le requérant saisit le tribunal correctionnel d’Ankara (Ankara Asliye Ceza Mahkemesi) pour demander le transfert du dossier devant la cour d’assises d’Ankara conformément à la réforme intervenue avec la loi no 5190, ainsi que le sursis à l’exécution du restant de la peine, à savoir quinze jours de prison.

24. Par une décision du 1er février 2005, l’exécution de la peine infligée au requérant fut suspendue, en vertu de l’article 402 de l’ancien code de procédure pénale, afin de procéder au calcul de la peine qui resterait à purger conformément à la réforme à venir dans la législation.

25. Le 1er juin 2005, le nouveau code de procédure pénale (loi no 5271) entra en vigueur.

26. Par une décision complémentaire du 24 février 2006, la cour d’assises d’Ankara, devant laquelle l’affaire avait été transférée, condamna le requérant à un an et six mois d’emprisonnement, en application des articles 216 § 1 et 218 § 1 du nouveau code pénal.

27. Le 20 mars 2006 le requérant se pourvut en cassation contre cette dernière décision.

28. Selon les informations contenues dans le dossier, au moment de l’adoption du présent arrêt, l’affaire se trouvait pendante devant la Cour de cassation.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

29. Code pénal

Article 312 (à l’époque des faits)

« Incitation non publique au crime

(...)

Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base.

(...). »

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

30. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal constitue une violation de ses droits à la liberté de pensée et d’expression, tels que prévus par les articles 9 et 10 de la Convention. A cet égard, il fait valoir en particulier la rédaction selon lui ambiguë de l’article 312 du code pénal, estimant que cette ambiguïté rédactionnelle ouvre la voie à des décisions arbitraires.

Le requérant se plaint en outre qu’à travers sa condamnation, il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur « [son] identité qui s’affirme par son opposition contre les pratiques de l’Etat qui violent les droits de l’homme ». Il invoque l’article 14 de la Convention combiné avec ses articles 9 et 10. Il affirme que de nombreuses personnes qui ont exprimé publiquement les mêmes opinions n’ont, contrairement à lui, fait l’objet d’aucune poursuite.

Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que les instances nationales n’ont pas correctement apprécié les preuves et que leurs décisions n’étaient pas suffisamment motivées.

II. SUR LA RECEVABILITE

1. Article 6 de la Convention

31. La Cour a examiné les griefs formulés sur le terrain de l’article 6 de la Convention et observé que les faits de l’espèce ne présentent pas de particularités qui nécessiteraient de se départir de la conclusion à laquelle elle est parvenue, de nombreuses fois, dans des affaires comportant des griefs similaires. Se référant à sa jurisprudence pertinente, la Cour les déclare irrecevables pour défaut manifeste de fondement, en vertu de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (pour le grief relatif à l’appréciation des preuves, voir, parmi beaucoup d’autres, Omar Kérétchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006, et celui relatif à l’insuffisance de motivation, voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, §§ 26-29, CEDH 1999I).

2. Articles 9 et 10 de la Convention combinés avec l’article 14

32. En ce qui concerne le grief tiré des articles 9 et 10 combiné avec l’article 14 de la Convention, le Gouvernement rappelle que suite à divers changements dans la législation, la condamnation du requérant n’est pas encore définitive, la procédure demeurant pendante devant la Cour de cassation. Il excipe dès lors du non-épuisement des voies de recours internes.

33. Le requérant rétorque qu’il a purgé une peine d’emprisonnement de 276 jours à la suite de sa condamnation par la CSEA. Il avance que la révision de la procédure, intervenue bien après l’introduction de sa requête devant la Cour, n’a rien changé à la situation qui emporterait, selon lui, violation de l’article 10 de la Convention.

34. La Cour estime que cette question est intimement liée à la substance du grief soulevé sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Elle l’examinera donc en même temps que le fond de ce grief.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9 ET 10 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC SON ARTICLE 14

35. Le requérant se plaint d’une violation de sa liberté de pensée et d’expression, telle que prévue par les articles 9 et 10 de la Convention. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une discrimination sur la base de son « identité d’opposant » sans apporter davantage de précisions au regard de l’article 14 de la Convention (voir l’objet du litige, paragraphe 30 ci-dessus). La Cour estime que, tels qu’ils sont formulés par le requérant et étant donné les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner les griefs formulés sur le terrain des articles 9 et 10, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses passages pertinents :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) ».

36. Le Gouvernement se borne à faire valoir que la procédure demeure pendante devant la Cour de cassation. Il ne formule pas d’autres observations quant au fond du grief.

37. Le requérant soutient que ses propos sont clairement basés sur ses interprétations religieuses et doivent bénéficier de la protection du droit à la liberté d’expression. Selon le requérant, dans l’univers, rien ne se produirait uniquement pour des raisons naturelles. Les tremblements de terre auraient donc eux aussi des causes spirituelles et naturelles à la fois. Une des raisons spirituelles du tremblement de terre du 14 août 1999 pourrait être selon lui le silence que la majorité de la population turque a observée face à des injustices infligées par le gouvernement lors de ce que l’on appelle le processus du 28 février 1997. Des sources religieuses, tel le Coran, comporteraient des références dans ce sens. Le requérant affirme avoir critiqué les agissements du Gouvernement, et admis que ceux-ci avaient été les raisons spirituelles du tremblement de terre. Selon lui, ces faits n’impliqueraient nullement une incitation à la haine contre une partie de la population pour des motifs religieux.

38. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1.

39. Le requérant soutient que le libellé ambigu de l’article 312 du code pénal ouvre la voie à des décisions arbitraires.

40. La Cour considère que le libellé de l’article 312 du code pénal, dans sa version en vigueur à l’époque où l’infraction a été commise, était suffisamment précis pour permettre au requérant de régler sa conduite en la matière, au besoin en s’entourant de conseils juridiques, et que la condition de prévisibilité se trouvait ainsi remplie. Elle conclut donc que l’ingérence dans le droit que l’article 10 reconnaît au requérant était prévue par la loi.

41. La Cour observe par ailleurs que l’ingérence en cause poursuivait au moins l’un des buts légitimes prévus au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la défense de l’ordre et/ou la protection des droits d’autrui.

42. La Cour estime donc qu’en l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société+ démocratique » (pour un contexte analogue, voir Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turquie, no 6587/03, § 23, 27 novembre 2007).

43. La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 ; Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı précité, §§ 25-29, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 40, CEDH 2003XI ; Giniewski c. France, no 64016/00, §§ 44 et 52, CEDH 2006...).

44. Elle rappelle ainsi que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent, inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ».

45. L’adjectif « nécessaire », au sens du paragraphe 2 de l’article 10, implique un besoin social impérieux. De manière générale, la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il revient d’évaluer s’il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d’une marge d’appréciation « élargie » lorsqu’est en cause la liberté d’expression dans des domaines susceptibles d’offenser des convictions personnelles intimes relevant de la morale ou de la religion (voir Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295A, § 50 et, Aydın Tatlav c. Turquie, no 50692/99, § 24, 2 mai 2006). Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.

46. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos litigieux et le contexte dans lequel ils ont été diffusés. En particulier, il lui incombe de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités internes pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». Ce faisant, elle doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

47. Pour ce faire, la Cour ne saurait perdre de vue que quiconque exerce les droits et libertés consacrés au premier paragraphe de l’article 10 assume « des devoirs et des responsabilités », parmi lesquels – dans le contexte des opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une obligation d’éviter autant que faire se peut des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses droits (Gündüz, précité, § 37). Pour autant, si en principe l’on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance religieuse), encore faut-il que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (ibidem, § 40).

48. En l’occurrence, la Cour constate que le requérant a été condamné en raison des textes figurant dans une brochure distribuée par le quotidien dont il est le propriétaire, et des propos qu’il a tenus lors d’une cérémonie religieuse, en réponse à des questions de journalistes. La Cour observe que les deux sujets abordés à cette occasion, à savoir le récent tremblement de terre d’une part, et les diverses mesures politiques prises par les autorités et appelées communément « le processus du 28 février » d’autre part, concernaient l’ensemble de la population et relevaient certainement d’un débat d’intérêt général. La particularité du discours litigieux réside cependant non pas dans la teneur de ces sujets en tant que tels, mais dans le lien de cause à effet établi entre eux. Le requérant traite en effet le séisme comme un phénomène spirituel, conformément à ses convictions, tout comme à celles d’une partie de la société turque, au sein de laquelle figure notamment le public qui assistait à la cérémonie de commémoration dans la mosquée. La Cour relève que, en conférant une signification religieuse à une catastrophe naturelle et surtout en évoquant un lien de causalité entre la catastrophe et le défaut de réaction de la majorité de la population contre certains actes du gouvernement, le discours est de nature à insuffler superstition, intolérance et obscurantisme (Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, précité, § 30). Il finit ainsi par servir le prosélytisme et comporte dans son ensemble un ton offensif qui vise les « non-croyants », en même temps que le gouvernement.

49. La Cour considère que, si choquants et offensants qu’ils puissent être pour ceux qui ne partagent pas les croyances et opinions du public auquel ils sont adressés, les propos du requérant n’incitent pas à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine contre les personnes qui ne sont pas membres de la communauté religieuse à laquelle appartient le requérant (Nur Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, ibidem).

50. La Cour souligne en outre que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle observe qu’en l’espèce, la procédure demeure pendante devant la Cour de cassation, suite à une révision du jugement de condamnation. Elle note toutefois que quel que soit le résultat de cette procédure, le requérant a déjà subi les conséquences de sa condamnation au pénal, notamment en purgeant une peine d’emprisonnement d’environ neuf mois.

51. La Cour rappelle en outre qu’une éventuelle décision favorable au requérant ne suffira à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales reconnaissent, explicitement ou en substance, puis réparent la violation de la Convention (mutatis mutandis Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996III, p.846, § 36, Ergin c. Turquie (no 5), no 63925/00, § 24, 16 juin 2005. Voir aussi, pour un sursis au jugement Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32-34, 24 janvier 2006, et pour un sursis à l’exécution des peines Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, § 26, 27 septembre 2005).

Le Gouvernement ne précise pas si et comment la procédure pendante pourrait remplir les exigences de « reconnaitre explicitement ou en substance, puis réparer la violation de la Convention ».

52. Eu égard à ce qui précède, l’ingérence litigieuse ne pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique », dès lors qu’il n’y avait pas un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but poursuivi par la législation nationale.

Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement quant au non-épuisement des voies de recours internes (paragraphes 32-34 ci-dessus) et conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

53. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 14 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

54. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

55. Le requérant réclame 250 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. Il réclame en outre 80 000 euros pour dommage matériel, en invoquant sa qualité d’homme d’affaires et les pertes importantes qu’il aurait subi à ce titre ainsi que des investissements qu’il n’aurait pu réaliser du fait de son emprisonnement. Il n’apporte toutefois ni précisions, ni attestations relatives aux pertes ou manque à gagner qu’il allègue.

Quant à sa demande relative aux dommages moraux, le requérant rappelle qu’il est un homme âgé, leader d’une école de pensée suivie par des millions de personnes, qu’il a été détenu en garde à vue pendant deux jours et en prison pendant près de neuf mois « comme un terroriste » , que sa famille a également souffert de son emprisonnement.

56. Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il juge non justifiées.

57. La Cour note que le requérant n’appuie sa demande relative au préjudice matériel allégué sur aucune preuve et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, et vu la conclusion à laquelle elle est parvenue (paragraphe 51 ci-dessus), elle accorde à l’intéressé la somme de 5 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.

B. Frais et dépens

58. Le requérant demande également la prise en charge des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, en laissant à la Cour le soin d’en déterminer le montant. A cet égard, il affirme avoir employé huit avocats depuis le début des procédures engagées contre lui.

59. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu du fait qu’elle n’est appuyée sur aucun document, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

61. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Á L’UNANIMITÉ

1. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;

2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention combiné avec son article 14 et irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ;

5. Dit,

a) que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelle livres turques (TRY) au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş Aracı Nicolas Bratza
Greffière adjointe Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement concordante de M. Türmen.

N.B.
F.A.


OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
DU JUGE TÜRMEN

Avec la majorité, j’ai conclu à une violation de l’article 10 essentiellement parce que, suivant en cela l’avis exprimé aux paragraphes 50-52 de l’arrêt, j’estime qu’une peine de deux ans d’emprisonnement, dont le requérant a déjà purgé neuf mois, n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi. Toutefois, je ne peux me rallier au raisonnement qui sous-tend cette conclusion.

Le requérant, dans son discours et dans la brochure distribuée, imputait à des actes et à des fautes de non-croyants le séisme du 17 août 1999 qui avait frappé la ville d’Izmir et causé la mort de dizaines de milliers de personnes. Selon lui, le séisme était un « avertissement divin » en réponse à l’interdiction du port du foulard islamique dans les universités et à d’autres erreurs.

Je reconnais que présenter un séisme comme le résultat d’une intervention divine ne crée pas un problème sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Toutefois, diviser la population d’un pays entre croyants et « non-croyants » ou « pécheurs » et provoquer l’hostilité contre les « non-croyants » à raison de certains actes (telle l’interdiction du port du foulard) conformes tout à la fois au principe de laïcité de la République et à la Convention (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 114, CEDH 2005-XI) relève, selon moi, de la définition du discours de haine fondé sur l’intolérance. Que l’incident se soit déroulé dans la plus grande mosquée d’Ankara, lieu d’expression de forts sentiments religieux et où se presse toujours une foule de fidèles assez considérable, confère à ce discours un caractère plus explosif. La recommandation no R (97) 20 du 30 octobre 1997 du Comité des Ministres définit le « discours de haine » dans les termes suivants :

« ...le terme «discours de haine» doit être compris comme couvrant toutes formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine raciale, la xénophobie, l’antisémitisme ou d’autres formes de haine fondées sur l’intolérance... » (c’est nous qui soulignons).

L’ECRI, dans sa recommandation du 13 décembre 2002 sur les composantes-clés de la législation nationale des Etats membres pour lutter contre le racisme et l’intolérance, précise que la loi doit ériger en infractions pénales les comportements suivants, s’ils sont intentionnels :

« a) l’incitation publique à la violence, à la haine ou à la discrimination,

b) les injures ou la diffamation publiques ou

c) les menaces ».

Il y a lieu de relever que les textes susmentionnés prévoient qu’il n’est nul besoin que l’incitation à la haine s’accompagne d’une incitation à la violence proférée séparément. C’est ce que vient confirmer la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298).

La raison en saute aux yeux. La violence est inhérente au discours de haine.

Il importe également de tenir compte du fait que l’incitation à la haine peut se fonder sur l’intolérance.

Dans l’arrêt en l’espèce, il est admis que le discours du requérant est « de nature à insuffler superstition, intolérance et obscurantisme » et « comporte dans son ensemble un ton offensif qui vise les « non-croyants » » (paragraphe 48).

Néanmoins, dans le paragraphe suivant (paragraphe 49), la Cour conclut à une violation de l’article 10 au motif que les propos du requérant n’incitent pas à la violence et ne sont pas de nature à fomenter la haine.

Or, on l’a déjà mentionné, le discours de haine peut naître de l’intolérance et n’a pas à se doubler d’une incitation explicite à la violence, laquelle est inhérente à ce discours.

En conséquence, je ne peux me rallier au raisonnement suivi dans le paragraphe 49 de l’arrêt dès lors qu’il ne satisfait pas à la définition du discours de haine généralement reconnue telle que la jurisprudence de la Cour la confirme et qu’il est en contradiction avec les considérations du paragraphe précédent (paragraphe 48 de l’arrêt).


[1] hijâb, tenue conforme aux prescriptions coraniques.

[2] Le 28 février 1997 est la date d’une réunion du Conseil national de sécurité (MGK), qui a mené à la chute de la coalition « Refahyol ». Cette réunion fut considérée par l’opinion publique comme un « coup d’état civil », réalisé par l’armée contre l’islamisme politique. Les décisions prises lors de cette réunion et le processus qui l’a suivi ont eu d’importantes répercussions sur le pays, au niveau politique, juridique et social.

[3] Une partie des forces navales est basée à Gölcük, Yalova.

[4] L’autre nom de Said-i Nursi, fondateur de la secte islamiste « Nur ».