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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
20.10.2009
Rozhodovací formace
Významnost
2
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ALVES DA SILVA c. PORTUGAL

(Requête no 41665/07)

ARRÊT

STRASBOURG

20 octobre 2009

DÉFINITIF

20/01/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Alves da Silva c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 septembre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41665/07) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ricardo Alves da Silva (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 septembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me L. Amador, avocat à Coimbra (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.

3. Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation du chef de diffamation avait porté atteinte à sa liberté d'expression.

4. Le 12 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1949 et réside à Mortágua (Portugal).

6. Le 24 février 2004, M. Afonso Abrantes, maire de la ville de Mortágua, déposa devant le parquet de Santa Comba Dão une plainte pénale avec constitution d'assistente (auxiliaire du ministère public) contre le requérant du chef de diffamation.

7. Des poursuites furent ouvertes et le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant, le 30 avril 2004. Celui-ci était accusé des faits suivants : après avoir fabriqué un guignol en plâtre, censé représenter le maire, le requérant l'avait installé dans sa camionnette, accompagné d'une pancarte portant l'inscription « Entreprises Set-Narba », soit une anagramme du nom du maire, et d'un sac bleu (image évoquant, au Portugal, des sommes illicites non comptabilisées officiellement). Ensuite, les 22 et 24 février 2004, profitant des défilés de carnaval ayant lieu ces mêmes jours, le requérant avait circulé dans toute la ville de Mortágua avec sa camionnette. Le requérant avait par ailleurs enregistré notamment les phrases suivantes, qui étaient reproduites en boucle par une installation sonore montée sur la camionnette :

« Croyez au développement culturel, récréatif, social et économique de la municipalité de Mortágua, [grâce aux] entreprises Set-Narba, celles qui ont le plus d'employés, payés par nous tous. Donne-moi ton vote, ton épouse aura un emploi, pas besoin de diplôme ; ton fils aussi, il sera employé municipal... »

8. Le 30 novembre 2004, le juge d'instruction près le tribunal de Santa Comba Dão décida de ne pas renvoyer le requérant en jugement, estimant que ses actes ne constituaient aucune infraction.

9. Sur appel de l'assistente, la cour d'appel de Coimbra annula la décision entreprise par un arrêt du 27 avril 2005 et renvoya le dossier devant le tribunal de Santa Comba Dão, considérant que le dossier contenait des indices suffisants pour soumettre le requérant à un procès.

10. Le juge d'instruction s'inclina et renvoya le requérant en jugement.

11. Par un jugement du 5 juillet 2006, le tribunal de Santa Comba Dão jugea le requérant coupable de l'infraction de diffamation aggravée et le condamna à une peine de 200 jours-amende, d'un montant total de 1 400 euros (EUR), ainsi qu'au paiement des frais de justice. Le requérant fut par ailleurs condamné au versement de la somme de 3 000 EUR à l'assistente à titre de dommages et intérêts.

12. Le requérant fit appel, invoquant notamment l'article 10 de la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne à cet égard.

13. Par un arrêt du 21 mars 2007, la cour d'appel de Coimbra rejeta le recours, considérant notamment que les actes du requérant ne révélaient pas l'exercice du droit à la liberté d'expression mais une simple volonté de nuire à la réputation du plaignant par la médisance.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

14. L'article 180 §§ 1, 2 et 4 du code pénal se lit ainsi :

« 1. Celui qui, s'adressant à des tiers, accuse une autre personne d'un fait, même sous forme de soupçon, ou qui formule, à l'égard de cette personne, une opinion portant atteinte à son honneur et à sa considération, ou qui reproduit une telle accusation ou opinion, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à six mois ou d'une peine jusqu'à 240 jours-amende.

2. La conduite n'est pas punissable :

a) lorsque l'accusation est formulée en vue d'un intérêt légitime ; et

b) si l'auteur prouve la véracité d'une telle accusation ou s'il a des raisons sérieuses de la croire vraie de bonne foi.

(...)

4. La bonne foi mentionnée à l'alinéa b) du paragraphe 2 est exclue lorsque l'auteur n'a pas respecté son obligation imposée par les circonstances de l'espèce de s'informer sur la véracité de l'accusation. »

15. L'article 184 du code pénal augmente les peines en cause de moitié si la victime est un élu du peuple.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

16. Le requérant estime que la condamnation du chef de diffamation dont il a fait l'objet porte atteinte à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la Convention, qui dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...). »

17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

18. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

19. Le requérant estime que sa condamnation du chef de diffamation a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Une telle ingérence était d'autant plus injustifiée que le contexte dans lequel les expressions litigieuses ont été proférées était celui des festivités de carnaval, son intervention, certes critique vis-à-vis de l'action politique du maire, relevant de toute évidence de la satire.

20. Le Gouvernement soutient d'emblée que la sanction appliquée au requérant ne saurait passer pour une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Il affirme que le débat en cause ne relevait pas de l'intérêt général, mais qu'il s'agissait uniquement d'une mise en scène du requérant relevant de la simple médisance, l'article 10 de la Convention ne trouvant donc pas à s'appliquer.

21. A supposer même cependant qu'il y ait eu une ingérence, le Gouvernement soutient qu'elle était nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de l'article 10. La condamnation du requérant visait ainsi un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui. Quant aux expressions incriminées, elles étaient, même si l'on tient compte de la qualité d'homme politique de la personne visée, clairement excessives et fortement nuisibles à la réputation du plaignant. Pour le Gouvernement, cette situation était aggravée par le fait que le litige s'est déroulé dans une région du Portugal – l'intérieur centre – où les relations de proximité sont plus intenses et l'atteinte à la réputation des personnes plus impressionnante. Pour le Gouvernement, l'ingérence a ainsi été proportionnée au but légitime poursuivi, de sorte qu'il n'y a aucune violation de l'article 10 de la Convention

22. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence bien établie, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels de toute société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». Telle qu'elle se trouve consacrée par l'article 10 de la Convention, cette liberté est soumise à des exceptions, qu'il convient toutefois d'interpréter strictement, la nécessité de toute restriction devant être établie de manière convaincante. La condition de « nécessité dans une société démocratique » commande à la Cour de déterminer si l'ingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent d'une juridiction indépendante (voir Lopes Gomes da Silva c. Portugal, no 37698/97, § 30, CEDH 2000X).

23. Dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel celui-ci les a tenus. En particulier, il lui incombe de déterminer si la restriction apportée à la liberté d'expression du requérant était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les juridictions portugaises pour la justifier étaient « pertinents et suffisants » (voir, parmi beaucoup d'autres, Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V et Cumpǎnǎ et Mazǎre c. Roumanie [GC], no 33348/96, §§ 89-90, 17 décembre 2004).

1. Sur l'existence d'une ingérence

24. Le Gouvernement conteste d'abord l'existence d'une ingérence ainsi que l'applicabilité même de l'article 10 en l'espèce. Il soutient qu'aucune question relative à l'intérêt général n'était en cause, la condamnation en question ayant été le résultat d'une mise en scène du requérant qui relevait de la simple médisance.

25. La Cour estime quant à elle que la condamnation pénale du requérant s'analyse bel et bien en une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. Les arguments en sens contraire soulevés par le Gouvernement à cet égard relèvent plutôt de l'examen de la justification d'une telle ingérence.

2. Sur la justification de l'ingérence

26. Une ingérence est contraire à la Convention si elle ne respecte pas les exigences prévues au paragraphe 2 de l'article 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », si elle visait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés dans ce paragraphe et si elle était « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce ou ces buts. Il n'est pas contesté que l'ingérence était prévue par la loi – les dispositions pertinentes du code pénal – et visait un but légitime, à savoir la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2. En revanche, les parties ne s'accordent pas sur le point de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

27. A cet égard, la Cour constate d'abord que les expressions mises en scène par le requérant relevaient de toute évidence de la caricature au moyen d'éléments satiriques. Elle rappelle que la satire est une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter. C'est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d'un artiste – ou de toute autre personne – à s'exprimer par ce biais (Vereinigung Bildender Künstler c. Autriche, no 68354/01, § 33, CEDH 2007II).

28. Compte tenu de la nature et de la teneur des propos en cause ainsi que du contexte – les festivités du carnaval – dans lequel l'action du requérant a eu lieu, l'on pouvait en effet difficilement prendre à la lettre les accusations du requérant à l'égard du plaignant. Quand bien même cela aurait été le cas, le plaignant devait, en tant qu'homme politique, faire preuve d'une plus grande tolérance à l'égard de la critique, surtout dès lors que cette dernière avait lieu, en l'occurrence, sous forme de satire (Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 34).

29. La Cour considère que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu'a eu le requérant en l'espèce peut avoir un effet dissuasif sur les interventions satiriques sur des sujets de société qui peuvent elles aussi jouer un rôle très important dans le libre débat des questions d'intérêt général sans lequel il n'est pas de société démocratique.

30. En bref, après avoir pesé l'intérêt de la société dans la condamnation pénale du requérant à la suite de son intervention satirique, d'une part, et l'effet d'une telle condamnation à l'égard du requérant, d'autre part, la Cour juge que la sanction pénale prononcée par les juridictions portugaises était disproportionnée au but visé et n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique.

31. Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

32. Le requérant se plaint de la mauvaise appréciation des faits par les tribunaux internes. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.

33. La Cour rappelle cependant qu'elle a pour seule tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant pour les États contractants de la Convention. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 88, 10 mars 2009).

34. En l'espèce, les décisions litigieuses sont intervenues à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a pu contester les moyens développés par la partie adverse et présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il apparaît que les juridictions ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leurs décisions à cet égard. Il n'apparaît pas qu'elles aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis. En conséquence, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable.

35. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

37. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, le remboursement du montant de l'amende pénale, des frais de justice et des dommages et intérêts qu'il a dû verser en raison de la condamnation, soit 7 445, 96 EUR. Il demande par ailleurs 30 000 EUR au titre du dommage moral.

38. Le Gouvernement ne s'opposerait pas, au cas où une violation serait constatée, au paiement des sommes relatives à l'amende pénale et aux frais de justice, soit 4 445,96 EUR. S'agissant cependant de la somme de 3 000 EUR correspondant aux dommages et intérêts à verser au plaignant, le Gouvernement considère qu'en l'absence d'un justificatif de paiement la demande doit être rejetée. Quant au dommage moral, le Gouvernement soutient que le simple constat de violation constituerait en lui-même une satisfaction équitable suffisante.

39. La Cour constate que les sommes payées par le requérant en raison de sa condamnation sont le résultat direct de la violation de son droit à la liberté d'expression. Il y a donc lieu de lui octroyer les sommes en cause, sauf en ce qui concerne celle qui aurait été versée au plaignant au titre des dommages et intérêts, dans la mesure où aucun justificatif établissant le paiement effectif de cette dernière somme n'a été fourni à la Cour. Elle décide donc d'allouer à ce titre 4 445,96 EUR.

40. La Cour estime par ailleurs que le requérant a subi un préjudice moral en raison de la violation de l'article 10 de la Convention. Statuant en équité, elle accorde à ce titre 4 000 EUR.

B. Frais et dépens

41. Le requérant demande également 4 492 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et une somme non précisée pour ceux engagés devant la Cour.

42. Le Gouvernement considère ces sommes excessives et souligne que les justificatifs soumis par le requérant à cet égard se réfèrent à trois procédures différentes.

43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession – lesquels se réfèrent aussi en effet à deux autres procédures internes qui ne sont pas concernées par la présente affaire – et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde au requérant. Quant à ceux engagés devant la Cour, en l'absence de toute demande chiffrée de la part du requérant, elle estime qu'il n'y pas lieu d'accorder de somme à ce titre.

C. Intérêts moratoires

44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

3. Dit,

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

(i) 4 445,96 EUR (quatre mille quatre cent quarante-cinq euros et 96 cents), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel,

(ii) 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,

(iii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente