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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAMPSONIDIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 2834/05)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
5 novembre 2009
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Sampsonidis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2834/05) dirigée contre la République hellénique par trois cent cinquante-quatre ressortissants de cet Etat et des sociétés commerciales ayant leur siège en Grèce, dont les noms figurent ci-joint (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 7 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sous les nos 90 et 231 étant décédés les 26 octobre et 21 juillet 2005 respectivement, l'épouse, Ekaterini Manikatzi, et les enfants, Dorothea, Evdoxia et Doxakis Manikatzis du premier requérant et les héritiers Anastasia Tsoumeni et Harikleia Tsoumeni de la seconde, ont déclaré désirer poursuivre la procédure en leur lieu et place. En outre, le nom de la société requérante sous le no 54, a été modifié en « Christos Mantzouridis- Pantelis Petrakis O.E. ».
2. Par un arrêt du 6 décembre 2007 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. En particulier, la Cour a considéré que, s'agissant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, le rejet du moyen de cassation litigieux relevait d'une approche par trop formaliste des conditions de recevabilité du recours exercé et que, par conséquent, la limitation imposée au droit d'accès des requérants à un tribunal n'a pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
En outre, s'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour a conclu qu'en refusant d'indemniser les requérants pour la dépréciation de la partie non expropriée de leurs terrains en raison de la nature de l'ouvrage, les juridictions internes ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l'intérêt général (Sampsonidis et autres c. Grèce, no 2834/05, §§ 39 et 57, 6 décembre 2007).
3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient à titre de satisfaction équitable une somme correspondant à 50 % de la valeur des parties non expropriées des terrains en cause.
4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 61, et point 4 du dispositif).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.
EN DROIT
6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
a) Thèses des parties
i. Les requérants
7. A l'appui de leur demande de satisfaction équitable, les requérants produisent un rapport d'expertise, établi à leur demande en mars 2009 par A. Pavlou, Ag. Pavlou et G. Kavallaris, ingénieurs civils et géomètres. Les requérants allèguent qu'en raison des conséquences de l'expropriation, la plupart des entreprises installées sur les terrains en cause ont cessé de fonctionner, qu'il y a eu des transactions sur 5 % des terrains uniquement et que leur prix a chuté de 80 %. De plus, ils ajoutent que, comme l'admet le Gouvernement, la route secondaire sur laquelle donne dorénavant le restant de leurs terrains n'est pas elle-même utilisable du fait que tous les tronçons à construire ne sont pas encore achevés. Les requérants soulignent que cet état de fait entraîne une dépréciation plus importante encore de leurs propriétés ; pour eux, il va de soi qu'aucun véhicule ne peut pour le moment emprunter la route secondaire, puisqu'après avoir parcouru une certaine distance, il tomberait sur une impasse.
8. En outre, les requérants notent que, par son arrêt no 1014/2004, la Cour de cassation n'a renvoyé devant la cour d'appel de Thessalonique que la question de l'indemnisation relative à la dépréciation des parties restantes suite à la scission des propriétés des requérants ainsi qu'à celle afférente à la participation de certains requérants aux frais de l'expropriation du fait qu'ils n'en tiraient pas profit. Les requérants arguent que l'objet de leur requête devant la Cour était complètement différent et ne se rapportait qu'à la dépréciation de leurs propriétés consécutive à la suppression de l'accès direct à la route nationale.
9. Le rapport d'expertise soumis par les requérants comporte des tables calculant la dépréciation de chaque terrain concerné. Les sommes proposées par les requérants correspondent à une dépréciation des parties restantes de leurs terrains s'élevant à 50 % de leur valeur vénale, telle qu'elle ressort du prix au mètre carré, fixé par l'arrêt no 1924/2002 de la cour d'appel de Thessalonique.
ii. Le Gouvernement
10. Le Gouvernement rétorque que les demandes des requérants sont vagues, puisqu'ils chiffrent, sans faire aucune distinction, le dommage matériel subi à 50 % de la valeur vénale des terrains qui ne comportent pas d'immeubles et à 50-100 % de la valeur des terrains sur lesquels sont implantés des entreprises commerciales. Le Gouvernement soumet à la Cour un rapport d'expertise rédigé par un comité relevant du service foncier des régions de Halkidiki et Thessalonique. Selon cette expertise, il n'y a pas eu dépréciation de tous les terrains concernés, puisque, même avant l'élargissement de la route nationale, les terrains n'avaient pas tous un accès direct à celle-ci. De surcroît, ladite expertise note que, s'agissant des terrains comportant des immeubles à usage commercial, certains hébergeaient des entreprises à vocation artisanale ou industrielle qui n'étaient pas orientées vers la vente au détail. Par conséquent, pour le Gouvernement lesdites entreprises n'étaient pas affectées de manière subséquente par l'absence d'accès direct à la route nationale, puisqu'elles pouvaient se connecter à la route secondaire. En outre, pour le Gouvernement les terrains dépourvus d'immeubles n'avaient subi aucune dépréciation en raison de l'élargissement de la route nationale.
11. Le Gouvernement rappelle de plus que par son arrêt no 1014/2004, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt no 1924/2002 de la cour d'appel de Thessalonique et a renvoyé l'affaire devant ladite juridiction. Ensuite, par son arrêt no 1829/2006, la cour d'appel de Thessalonique a, d'une part, alloué à certains requérants des sommes supplémentaires pour la dépréciation des parties restantes de leurs terrains après la scission de leurs propriétés. D'autre part, la cour d'appel a réduit considérablement le taux de participation de certains requérants aux frais de l'expropriation, après avoir considéré qu'ils ne tiraient pas bénéfice de l'élargissement de la route nationale. Pour le Gouvernement, les prétentions des requérants quant au dommage matériel subi sont mal fondées et abusives, dans la mesure où ceux-ci soulèvent essentiellement les mêmes arguments devant la Cour afin de se voir indemniser à deux reprises pour la même raison, à savoir les conséquences de l'élargissement de la route nationale. Il argue que la Cour devrait prendre en compte le fait que certains requérants se sont vu allouer une indemnité supplémentaire lors du calcul du dommage matériel subi en l'espèce.
12. En somme, le Gouvernement estime que s'agissant des requérants dont les terrains ne comportaient pas d'immeubles, un montant de 1 000 EUR correspondant à chaque propriété, serait raisonnable au titre de la dépréciation des parties non expropriées de leurs terrains. En outre, s'agissant des terrains sur lesquels se trouvaient des immeubles à usage commercial, le Gouvernement est d'avis que seuls ceux qui comportaient des entreprises de vente au détail ont subi une dépréciation. Il propose ainsi que la somme de 15 000 EUR soit allouée pour tout terrain comportant des entreprises de vente au détail.
b) Appréciation de la Cour
13. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI et Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).
14. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
15. En outre, la Cour rappelle que seuls les préjudices causés pas les violations de la Convention qu'elle a constatées sont susceptibles de donner lieu à l'allocation d'une satisfaction équitable (Motais de Narbonne c. France (satisfaction équitable), no 48161/99, § 19, 27 mai 2003).
16. S'agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que dans son arrêt au principal, elle s'est exprimée en ces termes : « La Cour note qu'il est incontestable, dans la présente affaire, que la nature de l'ouvrage a directement contribué à une dépréciation des parties non expropriées. En effet, la réalisation de l'ouvrage public a entraîné la perte pour les parties en cause de l'avantage d'un accès direct à la route nationale. De ce fait, les terrains sur lesquels les requérants avaient fait construire des immeubles utilisés à des fins commerciales ont subi une baisse de leur valeur en raison de la perte de clientèle des entreprises et de la chute consécutive des profits. La Cour ne perd pas de vue sur ce point que bien que la cour d'appel de Thessalonique eût alloué une indemnité pour les parties non expropriées des terrains en raison de leur scission, ladite juridiction a explicitement refusé d'indemniser les requérants pour la perte de clientèle et la baisse de leurs revenus. En outre, s'agissant des terrains qui ne comportaient pas d'immeubles, la Cour considère que la nature de l'ouvrage a aussi contribué à leur dépréciation. Certes, cette perte de valeur n'était pas égale à celle des terrains occupés par des entreprises. Il n'en reste pas moins que la valeur commerciale d'un terrain à accès direct de l'autoroute ne peut être identique à celle du même terrain bordant la route secondaire. Par conséquent, il est indéniable que pour certains des requérants l'exploitation de cette partie des parcelles, déjà inconstructible en raison de l'expropriation, se trouvait sérieusement compromise en raison de l'élargissement de l'autoroute » (Sampsonidis et autres c. Grèce, précité, § 56).
17. La Cour note que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 résulte du refus des juridictions internes d'indemniser les requérants pour la dévalorisation des parties non expropriées de leurs terrains consécutive à la perte d'accès direct à la route nationale. Eu égard à la nature de la violation constatée, la Cour estime devoir accorder aux requérants une indemnité pour la dépréciation de la partie restante de leurs terrains. La Cour prend tout particulièrement en compte le fait que les terrains sur lesquels sont construits des immeubles à usage commercial sont plus dépréciés que ceux ne comportant pas de bâtiment ou ceux sur lesquels ne sont implantées que des habitations. Compte tenu des incertitudes inhérentes à toute tentative d'estimation de la dépréciation des terrains non expropriés ainsi que des immeubles construits sur ceux-ci et l'écart très important constaté entre l'appréciation du Gouvernement et celle des requérants, la Cour estime approprié de fixer une somme forfaitaire à ce titre (voir Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), précité, § 21).
18. A la lumière de ces considérations, et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants propriétaires des terrains implantés d'immeubles à usage commercial 840 000 EUR au titre du dommage matériel subi. En outre, la Cour alloue au même titre 1 000 000 EUR conjointement aux autres requérants.
2. Dommage moral
19. Les requérants ne soumettent aucune demande au titre du dommage moral qu'ils auraient subi en raison de la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
20. En conséquence, la Cour n'estime pas nécessaire d'accorder une somme à ce titre.
B. Frais et dépens
21. Les requérants demandent également 100 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires.
22. Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont pas produit devant la Cour les justificatifs nécessaires portant preuve de frais et dépens.
23. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], précité, § 54).
24. La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 840 000 EUR (un million huit cent quarante mille euros) au total pour dommage matériel, conformément à la répartition telle que décrite au paragraphe 18 ci-dessus ;
ii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par elle sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente
Liste des requérants
- Panagiotis SAMPSONIDIS
- Aggelos GARITSIS
- Alexandra RAPTI
- Nikolaos RAPTIS
- Evaggelia RAPTI
- Maria BLOSKA
- Ioannis CHATZIGIANNAKIS
- Georgios GOUMAS
- Polychronis GOUMAS
- Evaggelos NEÏKOS
- Polychronis NEÏKOS
- Sophia NEÏKOU-KOUKOU
- Christina NEÏKOU
- Ioannis NEÏKOS
- Domna CHATZIDIMOGLOU
- Petros SAMOLADAS
- Dimos SAMOLADAS
- Despina ANDREADOU
- Iphigenia MALAKOZI
- Aikaterini VOUTSA
- Maria-Eleni VOUTSA
- Athina KOULOURI
- Nikolaos KOULOURIS
- Dorothea KOUTSOULA
- Irini BALTATZI
- Panagiotis BALTATZIS
- Apostolos BALTATZIS
- Zafiritsa KELANTONIOU
- Evgenia KOULIOUDI
- Stergios PRAPAS
- Ioannis PSARRAS
- Anna PSARRA
- Anastasia RAFAELA
- Vasiliki PSARRA
- Andreas EFSTRATIOU
- Nikolaos GIOSMAS
- Aikaterini PAPADOPOULOU
- S. CHATZIFOTIOU A.B.E.E.
- N. KOUFOS & YIOI A.E.
- GEORGIOS GEORGIADIS & YIOI A.B.E.E.
- Kyriaki VASILIADOU
- Despina VASILIADOU-PAPADOPOULOU
- Irini VASILIADOU
- Sophia VASILIADOU-KONSTA
- Panagiotis VASILIADIS
- Symela VASILIADOU-CHAVIANIDI
- Nikolaos VASILIADIS
- Georgios VASILIADIS
- Martha VASILIADOU-KARABOULOUTIDI
- Anastasia BAKLATSIDOU
- Georgios BAKLATSIDIS
- Paraskevas BAKLATSIDIS
- Michaïl GEORGIADIS
- STRATOS MANTZOURIDIS-PANTELIS PETRAKIS O.E.
- Neoklis-Konstantinos KAÏSIS
- Evaggelia KAÏSI
- MYLOI GIANNITSON MEGAS ALEXANDROS A.B.E.E.
- Styliani AKRITIDOU-KARAOGLANI
- Stephanos AKRITIDIS
- Margarita AKRITIDOU
- Thomas AKRITIDIS
- Panagiotis ARKOUDIS
- Maria ARKOUDI
- Kanella ARKOUDI
- FROUTOEXAGOGIKI A.E.
- Konstantinos MILIOPOULOS
- Panagiotis MOURATIDIS
- Dimitrios PANERIS
- Leonidas PANERIS
- Nikolaos PANERIS
- Magdalini KAMARI
- Diogenis KAMARIS
- Irini KAMARI
- Achilleas KLEPKOS
- Magdalini KLEPKOU
- Christos LEONIDAS
- Aristidis LEONIDAS
- Alexandros GOTOUDIS
- Varvara APOSTOLIDOU
- Konstantinos TACHTSIDIS
- Theodoros KOPANOS
- Zafirios KOPANOS
- Maria PANARITI
- Petros PANARITIS
- Athina PANARITI
- Vrettos PAPAZACHARIAS
- Panagiotis KERAMIDAS
- Eleni-Aphroditi PANTAZI
- Michaela-Aphroditi-Melitta PANTAZI
- Georgios MANIKATZIS
- D. GIAGKOS - A. OIKONOMOU A.E.
- Eleni TSANOUKA
- Konstantia CHATZAKOU
- Evgenia BATZOU
- Eleni BATZOU
- Georgia BATZOU
- Parthena KARAMVALASI
- Konstantinos KARAMVALASIS
- Panagiotis KARAVALASIS
- Konstantinos KARAMVALASIS
- Eleni KARAVALASI
- Ourania KARAVALASI
- Kalliopi RALLI
- Konstantinos RIGAS
- Soultana KOUTSOTOLI-RIGA
- Despina KOURBETI
- Aikaterini KAFAROPOULOU
- Panagiotis SYMEONIDIS
- Athanasios VERVERIDIS
- Theodoros CHOULIARAS
- Ioannis CHOULIARAS
- Efstratios CHOULIARAS
- Aggelos KOUROUKAFOPOULOS
- Zafirios KOUROUKAFOPOULOS
- Andromachi KOUROUKAFOPOULOU
- Dimitrios KOUROUKAFOPOULOS
- Stephanos KOUTSOGLOU
- Athanasios KOUTSOGLOU
- Polyxeni GEMENETZI
- Christos BANTIS
- Eleni BANTI
- YIOI CHRISTOU SARANTIDI O.E.
- MENTITERANIAN AFOI ILIADOI A.E.
- Nikolaos TRYPANIS
- Apostolos BINOUMAKIS
- Eleni BINOMAKI
- ARVANITIDIS AEEE
- Thomas GALATSIANOS
- G. CHTISTAKOS A.E.B.E.
- Athanasios MYLONIDIS ou MYLOUNOGLOU
- Spyridon KARASAVVIDIS
- Georgios KARASAVIDIS ou KARASAVVIDIS
- Nikolaos KARASAVIDIS ou KARASAVVIDIS
- Ioannis KARASAVIDIS ou KARASAVVIDIS
- MATZARLIS STAMATIS & SIA O.E.
- Athanasios KATSARIS
- Parthena KOURIDOU
- Charalambos LAZARIDIS
- Stavros-Prodromos LAZARIDIS
- Dimitrios PAPADOPOULOS
- Christos KARAPILAFIS
- Menelaos FRYZIS
- Christos ATHANASIADIS
- Alexandros APOSTOLIDIS
- Kornilios SELEMENAKIS
- Thomas MARIS
- Evaggelia MARI
- Alkiviadis MARIS
- Konstantinos TRIANTAFYLLIDIS
- BIOTECHNIA ETOIMON ENDYMATON AFOI ANESTI A. MOURATIS & SIA ANONYMOS ETAIRIA
- Dimitrios DALKIRANIDIS
- Despina TANI
- Christos TANIS
- Georgios EFTHYMIADIS
- Anastasios KATRANIAS
- Fotios KATRANIAS
- Dimitrios MANIKATZIS
- Georgios MOULIKAS
- Konstantinos MOULIKAS
- Alexandros MOULIKAS
- Dimitrios MOULIKAS
- Dimitrios MAKRIS
- Ioannis SIDIROPOULOS
- Charalambos SIDIROPOULOS
- Simela SIDIROPOULOU
- Kyriaki SIDIROPOULOU
- Georgios SIDIROPOULOS
- Panagiota SIDIROPOULOU
- Efdoxia PERIFANOU
- Konstantinos PERIFANOS
- Georgios SANTIS (né en 1948)
- Georgios SANTIS (né en 1974)
- Nikolaos SANTIS
- Maria SANTI
- Stergiani GIANNAKARA
- Athina SELEMENAKI
- FAR ELLAS ANONYMOS ETAIRIA-SOUPER MARKET A.E.
- Dimosthenis DASKALAKIS
- Zoï DASKALAKI
- Theodosia DASKALAKI
- Xanthippi DIMOPOULOU
- Maria KARAKOTTA
- Elisavet SARRI
- Annoula-Anna ROTSIOU
- Ioannis SARRIS
- Christos SISKOS
- Ioannis ANTHOPOULOS
- Christos VAVOUTIS
- Grigorios TSOPOULOS ou TSIOPOULOS
- Ioannis PATRAS
- Eflampia GIANNOPOULOU
- Asimenia ZAKALKA
- Efthymios GIANNOPOULOS
- Eleni GIANNOPOULOU
- Athanasios GIANNOPOULOS
- Efthalia CHRYSOGONIDOU (veuve de I. CHATZARGYROU)
- Avgerinoula SARAGIOTI
- Theofilos PAPADAKIS
- Konstantia PSARADAKOU
- Chrysoula MOUTSELI
- Antonios SELTZIKIOTIS
- Grigorios PRODROMIDIS
- Michaïl SAVVIDIS
- Nikolaos SAVVIDIS
- Raphaïl SAVVIDIS
- Alexandros SAVVIDIS
- Parthena ATHANASIADOU
- Efstathios CHATZIGIOVANAKIS
- Triantafyllia CHATZIGIOVANAKI
- Ioulia CHATZIGIOVANAKI
- Panagiotis SAKOLEVIDIS
- Amalia MYLONA
- Georgios MYLONAS
- Ioannis CHATZIGIOVANAKIS
- Sophia SELTZIKIOTI
- Theano TSERTSIDOU
- Kanella KONSTANTAKI
- Vaïtsa KLIDARA
- Konstantinos KARAKOTSOS
- Stavros KARAKOTSOS
- Maria KAGGAKI
- Sotirios GEORGOULAKIS
- Ioannis GEORGOULAKIS
- Stavroula KOULOURI
- Anastasia RAÏKOU
- Charilaos NIZIOUDIS
- Theodora KONSTANTINIDOU
- Kalliopi-Maria LAZAROU
- Chrysanthi MONAKI
- Vaso ou Vasiliki KALATHA
- Athina TSOUMENI
- Fotini MAVRIDOU
- Maria MAVRIDOU
- Eftychia MAVRIDOU
- Georgios ZONTANOS
- Anastasia TENEKE
- Kyriazis SYRALIS
- Aggelos GIOFTSOGLOU
- Sophia GERAKITI
- Evgenia VLACHOPOULOU
- Anastasia KARAKOTSIOU
- Martha RALLI
- Athanasios RALLIS
- Styliani-Elpida RALLI
- Evgenia RALLI
- Ilias RALLIS
- Athina CHILI
- Athina TAVOULARI
- Kyriakos ANTONIADIS
- Chrysostomos ANTONIADIS
- Georgios TSEPELIS
- Antonios TSEPELLIS
- Athanasios TSEPELIS
- Miltiadis TSEPELIS
- Panagiotis TSOCHANTARIS
- Athina TSOCHATARIDOU
- Dimitrios TSOCHATARIDIS
- Konstantinos TSOCHATARIDIS
- Sophia SARANTI
- Georgios KOULOURIS
- Ermioni CHATZIMICHAÏL
- Tasoula MYLONA
- Athanasios MYLONAS
- Zafiroula MYLONA
- Aggeliki KATSOGLOU
- Lambrini GEORGOULAKI
- Christos LAZAROU
- Ioannis PAPADOPOULOS
- Despina BALIADAKI
- Aimilianos BALIADAKIS
- Efthymios CHATZIAVGERINOS
- Nikolaos KOSKINAS
- Konstantia PANTZAKI
- Athanasios PALAVRATZIS
- Zisis GENTSOS
- Eleni AGGELIDAKI
- Athanasios VOUTSIKOPOULOS
- Eleni TSILOPOULOU
- Ioannis KOVRAKIS
- Efstratios KOVRAKIS
- Georgios KOVRAKIS
- Thanoula AFTARA
- Aikaterini PSARRA
- Athina GEORGIADOU
- Diamantis GONTIS ou GOUNTIS
- Nikolaos GONTIDIS
- Ioannis MALLAS
- Evaggelia CHILI
- Iordanis FILIPPIDIS
- Xanthoula KARAKATSANI
- Alexandros KARAKATSANIS
- Sotirios KARAKATSANIS
- Georgios KARAKATSANIS
- Gavriil KONTOS
- Stephanos KONTOS
- Fotini LEONTAKI
- Sophia LEONTAKI
- Iraklis LEONTAKIS
- Damaskini MYLONA
- Maria KONOMIATI
- Spyridonas MAVROUDIS
- Aggela KELEPOURI
- Maria STRITSIDOU
- Eleni KOLOVOU
- Ploutarchos VARGEMEZIS
- Ilias GAVEZOS
- Sarantis GAVEZOS
- Diamantis IAKOVOGLOU
- Prodromos IAKOVOGLOU
- Christos IAKOVOGLOU
- Dimitrios PAPADOPOULOS
- Dimosthenis KARAGIANNIS
- Maria ou Marigoula BALLI
- Stergios THOMAÏDIS
- Leonidas THOMAÏDIS
- Aimilia NOUSKA
- Maria MIKE-MILTSOU
- Konstantinos STATHORIS
- Efstathios STATHORIS
- Aikaterini VAXEVANI
- Argyro MYKONIATI
- Aspasia MYKONIATI
- Ilias MYKONIATIS
- Olga SARAFOGLOU
- Konstantinos SARAFOGLOU
- Theodoros GIANNELIS
- Stavrianos SCHOLIS ou SKOULIS
- Ioannis PRODROMIDIS
- Andreas BOBOTAS
- Georgios DADOULAS
- Stavros CHATZIKOUTELIS
- ELLINIKI BIOMICHANIA PARADOSIAKON EDESMATON EBIPE A E.
- Spyridon PAPAGEORGIOU
- Konstantinos-Nikolaos PAPAGEORGIOU
- Christos PAPAGEORGIOU
- Michaïl PAPADOPOULOS
- Olga PAPADOPOULOU
- Evaggelia PAPADOPOULOU
- Vassilios KOULOURIS
- Georgios ATHANASIADIS
- Konstantinos MYLONIDIS
- Asterios MYLONIDIS
- Ioannis MYLONIDIS
- Irini SIDERI
- Dimitrios MONAKIS
- Fersaï MONAKI (née en 1949)
- Polychronis MONAKIS
- Fersaï MONAKI (née en 1950)
- Despina MONAKI
- Despina ZLATANI
- Georgios KANTZOS
- Florentia MILTSOU
- Irini KEKRIDOU
- PAPATIRITIS – ANONYMI ETAIRIA EKDOSEON EPIKOINONIAS