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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
5.11.2009
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozsudek

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE SAMPSONIDIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 2834/05)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

5 novembre 2009

DÉFINITIF

10/05/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Sampsonidis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 2834/05) dirigée contre la République hellénique par trois cent cinquante-quatre ressortissants de cet Etat et des sociétés commerciales ayant leur siège en Grèce, dont les noms figurent ci-joint (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 7 janvier 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sous les nos 90 et 231 étant décédés les 26 octobre et 21 juillet 2005 respectivement, l'épouse, Ekaterini Manikatzi, et les enfants, Dorothea, Evdoxia et Doxakis Manikatzis du premier requérant et les héritiers Anastasia Tsoumeni et Harikleia Tsoumeni de la seconde, ont déclaré désirer poursuivre la procédure en leur lieu et place. En outre, le nom de la société requérante sous le no 54, a été modifié en « Christos Mantzouridis- Pantelis Petrakis O.E. ».

2. Par un arrêt du 6 décembre 2007 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. En particulier, la Cour a considéré que, s'agissant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, le rejet du moyen de cassation litigieux relevait d'une approche par trop formaliste des conditions de recevabilité du recours exercé et que, par conséquent, la limitation imposée au droit d'accès des requérants à un tribunal n'a pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.

En outre, s'agissant du grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour a conclu qu'en refusant d'indemniser les requérants pour la dépréciation de la partie non expropriée de leurs terrains en raison de la nature de l'ouvrage, les juridictions internes ont rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l'intérêt général (Sampsonidis et autres c. Grèce, no 2834/05, §§ 39 et 57, 6 décembre 2007).

3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient à titre de satisfaction équitable une somme correspondant à 50 % de la valeur des parties non expropriées des terrains en cause.

4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 61, et point 4 du dispositif).

5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

EN DROIT

6. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Dommage matériel

a) Thèses des parties

i. Les requérants

7. A l'appui de leur demande de satisfaction équitable, les requérants produisent un rapport d'expertise, établi à leur demande en mars 2009 par A. Pavlou, Ag. Pavlou et G. Kavallaris, ingénieurs civils et géomètres. Les requérants allèguent qu'en raison des conséquences de l'expropriation, la plupart des entreprises installées sur les terrains en cause ont cessé de fonctionner, qu'il y a eu des transactions sur 5 % des terrains uniquement et que leur prix a chuté de 80 %. De plus, ils ajoutent que, comme l'admet le Gouvernement, la route secondaire sur laquelle donne dorénavant le restant de leurs terrains n'est pas elle-même utilisable du fait que tous les tronçons à construire ne sont pas encore achevés. Les requérants soulignent que cet état de fait entraîne une dépréciation plus importante encore de leurs propriétés ; pour eux, il va de soi qu'aucun véhicule ne peut pour le moment emprunter la route secondaire, puisqu'après avoir parcouru une certaine distance, il tomberait sur une impasse.

8. En outre, les requérants notent que, par son arrêt no 1014/2004, la Cour de cassation n'a renvoyé devant la cour d'appel de Thessalonique que la question de l'indemnisation relative à la dépréciation des parties restantes suite à la scission des propriétés des requérants ainsi qu'à celle afférente à la participation de certains requérants aux frais de l'expropriation du fait qu'ils n'en tiraient pas profit. Les requérants arguent que l'objet de leur requête devant la Cour était complètement différent et ne se rapportait qu'à la dépréciation de leurs propriétés consécutive à la suppression de l'accès direct à la route nationale.

9. Le rapport d'expertise soumis par les requérants comporte des tables calculant la dépréciation de chaque terrain concerné. Les sommes proposées par les requérants correspondent à une dépréciation des parties restantes de leurs terrains s'élevant à 50 % de leur valeur vénale, telle qu'elle ressort du prix au mètre carré, fixé par l'arrêt no 1924/2002 de la cour d'appel de Thessalonique.

ii. Le Gouvernement

10. Le Gouvernement rétorque que les demandes des requérants sont vagues, puisqu'ils chiffrent, sans faire aucune distinction, le dommage matériel subi à 50 % de la valeur vénale des terrains qui ne comportent pas d'immeubles et à 50-100 % de la valeur des terrains sur lesquels sont implantés des entreprises commerciales. Le Gouvernement soumet à la Cour un rapport d'expertise rédigé par un comité relevant du service foncier des régions de Halkidiki et Thessalonique. Selon cette expertise, il n'y a pas eu dépréciation de tous les terrains concernés, puisque, même avant l'élargissement de la route nationale, les terrains n'avaient pas tous un accès direct à celle-ci. De surcroît, ladite expertise note que, s'agissant des terrains comportant des immeubles à usage commercial, certains hébergeaient des entreprises à vocation artisanale ou industrielle qui n'étaient pas orientées vers la vente au détail. Par conséquent, pour le Gouvernement lesdites entreprises n'étaient pas affectées de manière subséquente par l'absence d'accès direct à la route nationale, puisqu'elles pouvaient se connecter à la route secondaire. En outre, pour le Gouvernement les terrains dépourvus d'immeubles n'avaient subi aucune dépréciation en raison de l'élargissement de la route nationale.

11. Le Gouvernement rappelle de plus que par son arrêt no 1014/2004, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt no 1924/2002 de la cour d'appel de Thessalonique et a renvoyé l'affaire devant ladite juridiction. Ensuite, par son arrêt no 1829/2006, la cour d'appel de Thessalonique a, d'une part, alloué à certains requérants des sommes supplémentaires pour la dépréciation des parties restantes de leurs terrains après la scission de leurs propriétés. D'autre part, la cour d'appel a réduit considérablement le taux de participation de certains requérants aux frais de l'expropriation, après avoir considéré qu'ils ne tiraient pas bénéfice de l'élargissement de la route nationale. Pour le Gouvernement, les prétentions des requérants quant au dommage matériel subi sont mal fondées et abusives, dans la mesure où ceux-ci soulèvent essentiellement les mêmes arguments devant la Cour afin de se voir indemniser à deux reprises pour la même raison, à savoir les conséquences de l'élargissement de la route nationale. Il argue que la Cour devrait prendre en compte le fait que certains requérants se sont vu allouer une indemnité supplémentaire lors du calcul du dommage matériel subi en l'espèce.

12. En somme, le Gouvernement estime que s'agissant des requérants dont les terrains ne comportaient pas d'immeubles, un montant de 1 000 EUR correspondant à chaque propriété, serait raisonnable au titre de la dépréciation des parties non expropriées de leurs terrains. En outre, s'agissant des terrains sur lesquels se trouvaient des immeubles à usage commercial, le Gouvernement est d'avis que seuls ceux qui comportaient des entreprises de vente au détail ont subi une dépréciation. Il propose ainsi que la somme de 15 000 EUR soit allouée pour tout terrain comportant des entreprises de vente au détail.

b) Appréciation de la Cour

13. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI et Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).

14. Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'exécution d'un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l'obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l'Etat défendeur de la réaliser, la Cour n'ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l'accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article 41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumarescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).

15. En outre, la Cour rappelle que seuls les préjudices causés pas les violations de la Convention qu'elle a constatées sont susceptibles de donner lieu à l'allocation d'une satisfaction équitable (Motais de Narbonne c. France (satisfaction équitable), no 48161/99, § 19, 27 mai 2003).

16. S'agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que dans son arrêt au principal, elle s'est exprimée en ces termes : « La Cour note qu'il est incontestable, dans la présente affaire, que la nature de l'ouvrage a directement contribué à une dépréciation des parties non expropriées. En effet, la réalisation de l'ouvrage public a entraîné la perte pour les parties en cause de l'avantage d'un accès direct à la route nationale. De ce fait, les terrains sur lesquels les requérants avaient fait construire des immeubles utilisés à des fins commerciales ont subi une baisse de leur valeur en raison de la perte de clientèle des entreprises et de la chute consécutive des profits. La Cour ne perd pas de vue sur ce point que bien que la cour d'appel de Thessalonique eût alloué une indemnité pour les parties non expropriées des terrains en raison de leur scission, ladite juridiction a explicitement refusé d'indemniser les requérants pour la perte de clientèle et la baisse de leurs revenus. En outre, s'agissant des terrains qui ne comportaient pas d'immeubles, la Cour considère que la nature de l'ouvrage a aussi contribué à leur dépréciation. Certes, cette perte de valeur n'était pas égale à celle des terrains occupés par des entreprises. Il n'en reste pas moins que la valeur commerciale d'un terrain à accès direct de l'autoroute ne peut être identique à celle du même terrain bordant la route secondaire. Par conséquent, il est indéniable que pour certains des requérants l'exploitation de cette partie des parcelles, déjà inconstructible en raison de l'expropriation, se trouvait sérieusement compromise en raison de l'élargissement de l'autoroute » (Sampsonidis et autres c. Grèce, précité, § 56).

17. La Cour note que le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 résulte du refus des juridictions internes d'indemniser les requérants pour la dévalorisation des parties non expropriées de leurs terrains consécutive à la perte d'accès direct à la route nationale. Eu égard à la nature de la violation constatée, la Cour estime devoir accorder aux requérants une indemnité pour la dépréciation de la partie restante de leurs terrains. La Cour prend tout particulièrement en compte le fait que les terrains sur lesquels sont construits des immeubles à usage commercial sont plus dépréciés que ceux ne comportant pas de bâtiment ou ceux sur lesquels ne sont implantées que des habitations. Compte tenu des incertitudes inhérentes à toute tentative d'estimation de la dépréciation des terrains non expropriés ainsi que des immeubles construits sur ceux-ci et l'écart très important constaté entre l'appréciation du Gouvernement et celle des requérants, la Cour estime approprié de fixer une somme forfaitaire à ce titre (voir Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), précité, § 21).

18. A la lumière de ces considérations, et statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer conjointement aux requérants propriétaires des terrains implantés d'immeubles à usage commercial 840 000 EUR au titre du dommage matériel subi. En outre, la Cour alloue au même titre 1 000 000 EUR conjointement aux autres requérants.

2. Dommage moral

19. Les requérants ne soumettent aucune demande au titre du dommage moral qu'ils auraient subi en raison de la violation constatée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.

20. En conséquence, la Cour n'estime pas nécessaire d'accorder une somme à ce titre.

B. Frais et dépens

21. Les requérants demandent également 100 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Ils ne produisent aucune facture ou note d'honoraires.

22. Le Gouvernement affirme que les requérants n'ont pas produit devant la Cour les justificatifs nécessaires portant preuve de frais et dépens.

23. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], précité, § 54).

24. La Cour observe que les prétentions des requérants au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter leur demande.

C. Intérêts moratoires

25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 1 840 000 EUR (un million huit cent quarante mille euros) au total pour dommage matériel, conformément à la répartition telle que décrite au paragraphe 18 ci-dessus ;

ii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par elle sur ladite somme ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente


Liste des requérants

  1. Panagiotis SAMPSONIDIS
  2. Aggelos GARITSIS
  3. Alexandra RAPTI
  4. Nikolaos RAPTIS
  5. Evaggelia RAPTI
  6. Maria BLOSKA
  7. Ioannis CHATZIGIANNAKIS
  8. Georgios GOUMAS
  9. Polychronis GOUMAS
  10. Evaggelos NEÏKOS
  11. Polychronis NEÏKOS
  12. Sophia NEÏKOU-KOUKOU
  13. Christina NEÏKOU
  14. Ioannis NEÏKOS
  15. Domna CHATZIDIMOGLOU
  16. Petros SAMOLADAS
  17. Dimos SAMOLADAS
  18. Despina ANDREADOU
  19. Iphigenia MALAKOZI
  20. Aikaterini VOUTSA
  21. Maria-Eleni VOUTSA
  22. Athina KOULOURI
  23. Nikolaos KOULOURIS
  24. Dorothea KOUTSOULA
  25. Irini BALTATZI
  26. Panagiotis BALTATZIS
  27. Apostolos BALTATZIS
  28. Zafiritsa KELANTONIOU
  29. Evgenia KOULIOUDI
  30. Stergios PRAPAS
  31. Ioannis PSARRAS
  32. Anna PSARRA
  33. Anastasia RAFAELA
  34. Vasiliki PSARRA
  35. Andreas EFSTRATIOU
  36. Nikolaos GIOSMAS
  37. Aikaterini PAPADOPOULOU
  38. S. CHATZIFOTIOU A.B.E.E.
  39. N. KOUFOS & YIOI A.E.
  40. GEORGIOS GEORGIADIS & YIOI A.B.E.E.
  41. Kyriaki VASILIADOU
  42. Despina VASILIADOU-PAPADOPOULOU
  43. Irini VASILIADOU
  44. Sophia VASILIADOU-KONSTA
  45. Panagiotis VASILIADIS
  46. Symela VASILIADOU-CHAVIANIDI
  47. Nikolaos VASILIADIS
  48. Georgios VASILIADIS
  49. Martha VASILIADOU-KARABOULOUTIDI
  50. Anastasia BAKLATSIDOU
  51. Georgios BAKLATSIDIS
  52. Paraskevas BAKLATSIDIS
  53. Michaïl GEORGIADIS
  54. STRATOS MANTZOURIDIS-PANTELIS PETRAKIS O.E.
  55. Neoklis-Konstantinos KAÏSIS
  56. Evaggelia KAÏSI
  57. MYLOI GIANNITSON MEGAS ALEXANDROS A.B.E.E.
  58. Styliani AKRITIDOU-KARAOGLANI
  59. Stephanos AKRITIDIS
  60. Margarita AKRITIDOU
  61. Thomas AKRITIDIS
  62. Panagiotis ARKOUDIS
  63. Maria ARKOUDI
  64. Kanella ARKOUDI
  65. FROUTOEXAGOGIKI A.E.
  66. Konstantinos MILIOPOULOS
  67. Panagiotis MOURATIDIS
  68. Dimitrios PANERIS
  69. Leonidas PANERIS
  70. Nikolaos PANERIS
  71. Magdalini KAMARI
  72. Diogenis KAMARIS
  73. Irini KAMARI
  74. Achilleas KLEPKOS
  75. Magdalini KLEPKOU
  76. Christos LEONIDAS
  77. Aristidis LEONIDAS
  78. Alexandros GOTOUDIS
  79. Varvara APOSTOLIDOU
  80. Konstantinos TACHTSIDIS
  81. Theodoros KOPANOS
  82. Zafirios KOPANOS
  83. Maria PANARITI
  84. Petros PANARITIS
  85. Athina PANARITI
  86. Vrettos PAPAZACHARIAS
  87. Panagiotis KERAMIDAS
  88. Eleni-Aphroditi PANTAZI
  89. Michaela-Aphroditi-Melitta PANTAZI
  90. Georgios MANIKATZIS
  91. D. GIAGKOS - A. OIKONOMOU A.E.
  92. Eleni TSANOUKA
  93. Konstantia CHATZAKOU
  94. Evgenia BATZOU
  95. Eleni BATZOU
  96. Georgia BATZOU
  97. Parthena KARAMVALASI
  98. Konstantinos KARAMVALASIS
  99. Panagiotis KARAVALASIS
  100. Konstantinos KARAMVALASIS
  101. Eleni KARAVALASI
  102. Ourania KARAVALASI
  103. Kalliopi RALLI
  104. Konstantinos RIGAS
  105. Soultana KOUTSOTOLI-RIGA
  106. Despina KOURBETI
  107. Aikaterini KAFAROPOULOU
  108. Panagiotis SYMEONIDIS
  109. Athanasios VERVERIDIS
  110. Theodoros CHOULIARAS
  111. Ioannis CHOULIARAS
  112. Efstratios CHOULIARAS
  113. Aggelos KOUROUKAFOPOULOS
  114. Zafirios KOUROUKAFOPOULOS
  115. Andromachi KOUROUKAFOPOULOU
  116. Dimitrios KOUROUKAFOPOULOS
  117. Stephanos KOUTSOGLOU
  118. Athanasios KOUTSOGLOU
  119. Polyxeni GEMENETZI
  120. Christos BANTIS
  121. Eleni BANTI
  122. YIOI CHRISTOU SARANTIDI O.E.
  123. MENTITERANIAN AFOI ILIADOI A.E.
  124. Nikolaos TRYPANIS
  125. Apostolos BINOUMAKIS
  126. Eleni BINOMAKI
  127. ARVANITIDIS AEEE
  128. Thomas GALATSIANOS
  129. G. CHTISTAKOS A.E.B.E.
  130. Athanasios MYLONIDIS ou MYLOUNOGLOU
  131. Spyridon KARASAVVIDIS
  132. Georgios KARASAVIDIS ou KARASAVVIDIS
  133. Nikolaos KARASAVIDIS ou KARASAVVIDIS
  134. Ioannis KARASAVIDIS ou KARASAVVIDIS
  135. MATZARLIS STAMATIS & SIA O.E.
  136. Athanasios KATSARIS
  137. Parthena KOURIDOU
  138. Charalambos LAZARIDIS
  139. Stavros-Prodromos LAZARIDIS
  140. Dimitrios PAPADOPOULOS
  141. Christos KARAPILAFIS
  142. Menelaos FRYZIS
  143. Christos ATHANASIADIS
  144. Alexandros APOSTOLIDIS
  145. Kornilios SELEMENAKIS
  146. Thomas MARIS
  147. Evaggelia MARI
  148. Alkiviadis MARIS
  149. Konstantinos TRIANTAFYLLIDIS
  150. BIOTECHNIA ETOIMON ENDYMATON AFOI ANESTI A. MOURATIS & SIA ANONYMOS ETAIRIA
  151. Dimitrios DALKIRANIDIS
  152. Despina TANI
  153. Christos TANIS
  154. Georgios EFTHYMIADIS
  155. Anastasios KATRANIAS
  156. Fotios KATRANIAS
  157. Dimitrios MANIKATZIS
  158. Georgios MOULIKAS
  159. Konstantinos MOULIKAS
  160. Alexandros MOULIKAS
  161. Dimitrios MOULIKAS
  162. Dimitrios MAKRIS
  163. Ioannis SIDIROPOULOS
  164. Charalambos SIDIROPOULOS
  165. Simela SIDIROPOULOU
  166. Kyriaki SIDIROPOULOU
  167. Georgios SIDIROPOULOS
  168. Panagiota SIDIROPOULOU
  169. Efdoxia PERIFANOU
  170. Konstantinos PERIFANOS
  171. Georgios SANTIS (né en 1948)
  172. Georgios SANTIS (né en 1974)
  173. Nikolaos SANTIS
  174. Maria SANTI
  175. Stergiani GIANNAKARA
  176. Athina SELEMENAKI
  177. FAR ELLAS ANONYMOS ETAIRIA-SOUPER MARKET A.E.
  178. Dimosthenis DASKALAKIS
  179. Zoï DASKALAKI
  180. Theodosia DASKALAKI
  181. Xanthippi DIMOPOULOU
  182. Maria KARAKOTTA
  183. Elisavet SARRI
  184. Annoula-Anna ROTSIOU
  185. Ioannis SARRIS
  186. Christos SISKOS
  187. Ioannis ANTHOPOULOS
  188. Christos VAVOUTIS
  189. Grigorios TSOPOULOS ou TSIOPOULOS
  190. Ioannis PATRAS
  191. Eflampia GIANNOPOULOU
  192. Asimenia ZAKALKA
  193. Efthymios GIANNOPOULOS
  194. Eleni GIANNOPOULOU
  195. Athanasios GIANNOPOULOS
  196. Efthalia CHRYSOGONIDOU (veuve de I. CHATZARGYROU)
  197. Avgerinoula SARAGIOTI
  198. Theofilos PAPADAKIS
  199. Konstantia PSARADAKOU
  200. Chrysoula MOUTSELI
  201. Antonios SELTZIKIOTIS
  202. Grigorios PRODROMIDIS
  203. Michaïl SAVVIDIS
  204. Nikolaos SAVVIDIS
  205. Raphaïl SAVVIDIS
  206. Alexandros SAVVIDIS
  207. Parthena ATHANASIADOU
  208. Efstathios CHATZIGIOVANAKIS
  209. Triantafyllia CHATZIGIOVANAKI
  210. Ioulia CHATZIGIOVANAKI
  211. Panagiotis SAKOLEVIDIS
  212. Amalia MYLONA
  213. Georgios MYLONAS
  214. Ioannis CHATZIGIOVANAKIS
  215. Sophia SELTZIKIOTI
  216. Theano TSERTSIDOU
  217. Kanella KONSTANTAKI
  218. Vaïtsa KLIDARA
  219. Konstantinos KARAKOTSOS
  220. Stavros KARAKOTSOS
  221. Maria KAGGAKI
  222. Sotirios GEORGOULAKIS
  223. Ioannis GEORGOULAKIS
  224. Stavroula KOULOURI
  225. Anastasia RAÏKOU
  226. Charilaos NIZIOUDIS
  227. Theodora KONSTANTINIDOU
  228. Kalliopi-Maria LAZAROU
  229. Chrysanthi MONAKI
  230. Vaso ou Vasiliki KALATHA
  231. Athina TSOUMENI
  232. Fotini MAVRIDOU
  233. Maria MAVRIDOU
  234. Eftychia MAVRIDOU
  235. Georgios ZONTANOS
  236. Anastasia TENEKE
  237. Kyriazis SYRALIS
  238. Aggelos GIOFTSOGLOU
  239. Sophia GERAKITI
  240. Evgenia VLACHOPOULOU
  241. Anastasia KARAKOTSIOU
  242. Martha RALLI
  243. Athanasios RALLIS
  244. Styliani-Elpida RALLI
  245. Evgenia RALLI
  246. Ilias RALLIS
  247. Athina CHILI
  248. Athina TAVOULARI
  249. Kyriakos ANTONIADIS
  250. Chrysostomos ANTONIADIS
  251. Georgios TSEPELIS
  252. Antonios TSEPELLIS
  253. Athanasios TSEPELIS
  254. Miltiadis TSEPELIS
  255. Panagiotis TSOCHANTARIS
  256. Athina TSOCHATARIDOU
  257. Dimitrios TSOCHATARIDIS
  258. Konstantinos TSOCHATARIDIS
  259. Sophia SARANTI
  260. Georgios KOULOURIS
  261. Ermioni CHATZIMICHAÏL
  262. Tasoula MYLONA
  263. Athanasios MYLONAS
  264. Zafiroula MYLONA
  265. Aggeliki KATSOGLOU
  266. Lambrini GEORGOULAKI
  267. Christos LAZAROU
  268. Ioannis PAPADOPOULOS
  269. Despina BALIADAKI
  270. Aimilianos BALIADAKIS
  271. Efthymios CHATZIAVGERINOS
  272. Nikolaos KOSKINAS
  273. Konstantia PANTZAKI
  274. Athanasios PALAVRATZIS
  275. Zisis GENTSOS
  276. Eleni AGGELIDAKI
  277. Athanasios VOUTSIKOPOULOS
  278. Eleni TSILOPOULOU
  279. Ioannis KOVRAKIS
  280. Efstratios KOVRAKIS
  281. Georgios KOVRAKIS
  282. Thanoula AFTARA
  283. Aikaterini PSARRA
  284. Athina GEORGIADOU
  285. Diamantis GONTIS ou GOUNTIS
  286. Nikolaos GONTIDIS
  287. Ioannis MALLAS
  288. Evaggelia CHILI
  289. Iordanis FILIPPIDIS
  290. Xanthoula KARAKATSANI
  291. Alexandros KARAKATSANIS
  292. Sotirios KARAKATSANIS
  293. Georgios KARAKATSANIS
  294. Gavriil KONTOS
  295. Stephanos KONTOS
  296. Fotini LEONTAKI
  297. Sophia LEONTAKI
  298. Iraklis LEONTAKIS
  299. Damaskini MYLONA
  300. Maria KONOMIATI
  301. Spyridonas MAVROUDIS
  302. Aggela KELEPOURI
  303. Maria STRITSIDOU
  304. Eleni KOLOVOU
  305. Ploutarchos VARGEMEZIS
  306. Ilias GAVEZOS
  307. Sarantis GAVEZOS
  308. Diamantis IAKOVOGLOU
  309. Prodromos IAKOVOGLOU
  310. Christos IAKOVOGLOU
  311. Dimitrios PAPADOPOULOS
  312. Dimosthenis KARAGIANNIS
  313. Maria ou Marigoula BALLI
  314. Stergios THOMAÏDIS
  315. Leonidas THOMAÏDIS
  316. Aimilia NOUSKA
  317. Maria MIKE-MILTSOU
  318. Konstantinos STATHORIS
  319. Efstathios STATHORIS
  320. Aikaterini VAXEVANI
  321. Argyro MYKONIATI
  322. Aspasia MYKONIATI
  323. Ilias MYKONIATIS
  324. Olga SARAFOGLOU
  325. Konstantinos SARAFOGLOU
  326. Theodoros GIANNELIS
  327. Stavrianos SCHOLIS ou SKOULIS
  328. Ioannis PRODROMIDIS
  329. Andreas BOBOTAS
  330. Georgios DADOULAS
  331. Stavros CHATZIKOUTELIS
  332. ELLINIKI BIOMICHANIA PARADOSIAKON EDESMATON EBIPE A E.
  333. Spyridon PAPAGEORGIOU
  334. Konstantinos-Nikolaos PAPAGEORGIOU
  335. Christos PAPAGEORGIOU
  336. Michaïl PAPADOPOULOS
  337. Olga PAPADOPOULOU
  338. Evaggelia PAPADOPOULOU
  339. Vassilios KOULOURIS
  340. Georgios ATHANASIADIS
  341. Konstantinos MYLONIDIS
  342. Asterios MYLONIDIS
  343. Ioannis MYLONIDIS
  344. Irini SIDERI
  345. Dimitrios MONAKIS
  346. Fersaï MONAKI (née en 1949)
  347. Polychronis MONAKIS
  348. Fersaï MONAKI (née en 1950)
  349. Despina MONAKI
  350. Despina ZLATANI
  351. Georgios KANTZOS
  352. Florentia MILTSOU
  353. Irini KEKRIDOU
  354. PAPATIRITIS – ANONYMI ETAIRIA EKDOSEON EPIKOINONIAS