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Rozhodnutí
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 6781/04
présentée par Emin ALADAĞ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 9 fevrier 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 décembre 2003,
Vu la décision partielle du 2 septembre 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Emin Aladağ, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Erzurum. Il est représenté devant la Cour par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, soupçonné d'appartenir à une bande armée, fut arrêté et placé en garde à vue le 29 novembre 1993. Il fit l'objet d'un interrogatoire en l'absence de son avocat.
Le 1er décembre 1993, devant le procureur puis le juge assesseur, le requérant revint sur la déposition qu'il avait faite à la police pendant sa garde à vue, alléguant qu'elle avait été obtenue sous la contrainte. Le même jour, il fut placé en détention provisoire et transféré à la prison d'Erzurum.
Le 10 janvier 1994 et le 13 janvier 1995, deux actions pénales furent engagées à l'encontre du requérant et de trente-huit autres prévenus pour appartenance à une organisation illégale (article 168 § 2 du code pénal) et atteinte à l'intégrité de l'Etat (article 125 du code pénal). Ces actions furent jointes et transmises à la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum (« la CSEE »). On reprochait au requérant notamment d'avoir dirigé le comité du PKK[1] de son village, d'avoir apporté un soutien logistique à l'organisation, et d'avoir participé à l'attaque armée du centre de la ville d'Iğdır, à l'incendie volontaire de plusieurs écoles et voitures et, enfin, à l'enlèvement d'une personne.
Par une lettre du 19 mars 1997 adressée à la CSEE, le requérant réitéra ses allégations de mauvais traitements lors de sa garde à vue.
Par une décision du 15 avril 1997, il fut remis en liberté.
Par un jugement du 8 décembre 1998 rendu en l'absence du requérant, la CSEE condamna celui-ci à une peine d'emprisonnement de seize ans et huit mois pour complicité d'actes terroristes visant à porter atteinte à l'intégrité de l'Etat. Elle émit par ailleurs un mandat d'arrêt à son encontre.
Par un arrêt du 11 novembre 1999, la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que le requérant n'avait pas présenté sa défense complémentaire.
A l'audience du 17 décembre 1999, la CSEE décida de convoquer le requérant afin de recueillir sa défense.
Nonobstant sa convocation, l'intéressé ne comparut pas.
Le 5 avril 2000, la CSEE délivra un nouveau mandat d'arrêt par contumace à l'encontre du requérant.
Par deux nouveaux actes d'accusation du 4 janvier 2001 et du 17 avril 2003, le procureur près la CSEE requit la condamnation du requérant pour séparatisme et appartenance à une bande armée, lui reprochant, entre autres, d'avoir produit de fausses cartes d'identité pour les membres du PKK et contribué au recrutement de nouveaux membres pour cette organisation. Ces accusations furent jointes à la procédure pendante.
Le 31 mars 2003, le requérant fut appréhendé à Ankara en possession d'une fausse carte d'identité. Le lendemain, il fut transféré à Iğdır et placé dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté.
Le 3 avril 2003, il fut examiné par un médecin de l'hôpital public d'Iğdır, lequel rédigea un rapport qui concluait à l'absence de traces de coups ou de violence.
Le même jour, le requérant fut déféré devant le juge de la cour d'assises d'Iğdır.
Dans sa déposition du 7 avril 2003 recueillie par le procureur, il allégua avoir été soumis à des mauvais traitements.
Le 14 avril 2003, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu faute de preuves à l'appui des allégations de mauvais traitements lors des interrogatoires effectués du 1er au 2 avril 2003.
Conformément à la loi no 5190 du 30 juin 2004, le dossier de l'affaire fut transmis à la cour d'assisses d'Erzurum (« la cour d'assises »).
Vingt-cinq témoins furent entendus par les juridictions internes dans le cadre de l'affaire.
Dans son jugement du 4 novembre 2004, la cour d'assises considéra que les accusations relatives à l'enlèvement et l'interrogatoire de plusieurs personnes au nom de l'organisation armée n'étaient pas établies. En revanche, estimant que le requérant était coupable d'avoir participé à l'incendie de plusieurs écoles au nom de l'organisation et d'avoir dirigé le comité de celle-ci au village de Halefli, elle le condamna à la peine de réclusion à perpétuité en application de l'article 125 du code pénal réprimant toute tentative de commission d'actes de nature à mettre l'indivisibilité du territoire national en péril. Pour ce faire, elle tint compte également des dépositions du requérant recueillies par la police au cours de la garde à vue ayant commencé le 29 novembre 1993.
Par un arrêt du 26 avril 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du 4 novembre 2004.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'un défaut d'équité de la procédure, alléguant avoir été condamné sur la base de ses dépositions faites selon lui sous la contrainte au cours de sa garde à vue.
Sur le terrain du même article, il se plaint d'une durée excessive de la procédure pénale.
EN DROIT
Le premier grief porte sur l'équité de la procédure, le requérant se plaignant de l'utilisation de preuves obtenues selon lui sous la contrainte. La Cour rappelle d'emblée que, dans sa décision partielle du 2 septembre 2008, elle a écarté le grief que le requérant avait formulé sur le terrain de l'article 3 de la Convention combiné avec son article 13, au motif qu'elle ne disposait d'aucun élément susceptible d'engendrer un soupçon raisonnable de traitements policiers incompatibles avec l'article 3 de la Convention. En outre, elle y a estimé que les allégations du requérant ne pouvaient passer pour « défendables » (voir la décision Aladağ c. Turquie (déc.), no 6781/04, 2 septembre 2008, et, parmi autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII, et Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV).
Vu le lien factuel entre le présent grief et la motivation ci-dessus, qui est un constat de fait sur le fond des allégations du requérant, la Cour ne peut que conclure qu'il n'est aucunement établi que la déposition en litige ait été obtenue sous la contrainte. Partant, elle estime que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (comparer avec Örs et autres c. Turquie, no 46213/99, § 58, 20 juin 2006, et Soykan c. Turquie, no 47368/99, §§ 54-55, 21 avril 2009).
Le second grief porte sur la durée de la procédure. La Cour observe que celle-ci a débuté le 29 novembre 1993 par l'arrestation du requérant et qu'elle s'est terminée le 26 avril 2005 par l'arrêt définitif de la Cour de cassation. Elle a donc duré au total onze ans et cinq mois, pour deux degrés de juridiction.
Le Gouvernement combat cette thèse. Il fait valoir que trente-huit autres personnes étaient accusées dans le cadre de la même procédure et que vingt-cinq témoins ont été entendus pour établir les faits. Selon le Gouvernement, la complexité de chaque cas particulier a contribué à l'allongement de la durée de la procédure.
Le Gouvernement soutient en outre que le requérant a lui-même contribué à l'allongement de cette durée en se mettant en état de fuite après sa remise en liberté, le 15 avril 1997, jusqu'à son arrestation, le 31 mars 2003.
Il avance enfin qu'aucun retard n'est imputable aux autorités judiciaires en l'espèce.
Le requérant ne se prononce pas sur ces points.
La Cour convient que la durée de onze ans et cinq mois est globalement excessive pour une procédure pénale qui s'est déroulée devant deux degrés de juridiction.
Toutefois, elle note, à l'instar du Gouvernement, que la procédure était d'une complexité certaine, qu'elle concernait un grand nombre d'accusés et qu'elle comportait des charges multiples. De plus, en ce qui concerne le requérant, trois procédures avec diverses charges se trouvaient jointes dans un même dossier.
La Cour relève enfin la non-comparution du requérant aux audiences pendant six ans, en dépit des convocations aux fins de présentation de sa défense et des mandats d'arrêt lancés contre lui.
Elle rappelle que l'obligation de comparaître est un élément essentiel de la procédure pénale, sauf cas de force majeure ou excuse légitime (Sarı c. Turquie et Danemark, no 21889/93, § 85, 8 novembre 2001).
Elle rappelle également que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins (Poitrimol c. France, 26 octobre 1993, § 35, série A no 277-A, Medenica c. Suisse, 14 juin 2001, § 54, CEDH 2001-VI, et Sarı, précité, § 86).
La Cour note que la non-comparution du requérant aux audiences a assurément contribué à la durée globale de la procédure. Cependant, elle ne constate aucune indication significative selon laquelle les autorités nationales auraient manqué de diligence dans la procédure qui concernait un grand nombre d'accusés, qui comportait trois accusations jointes contre le requérant et qui était d'une complexité certaine.
Partant, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle estime que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
[1]. Le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale.