Přehled

Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
23.3.2010
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 55636/08
présentée par Maria Rosa FERREIRA DA COSTA
contre le Portugal

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 mars 2010 en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2008,

Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

PROCÉDURE

La requête a été introduite par Mme Maria Rosa Ferreira da Costa, une ressortissante portugaise, née en 1957 et résidant à Maia (Portugal). Elle est représentée devant la Cour par Me J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté jusqu’au 23 février 2010 par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et à partir de cette date par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.

La requérante se plaint de la durée d’une procédure civile engagée devant le tribunal aux affaires familiales de Porto.

Les 17 décembre 2009 et 27 janvier 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de
8 400 (huit mille quatre cents) euros pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents) euros pour frais et dépens et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

EN DROIT

La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).

En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de rayer la requête du rôle.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens
Greffière adjointe Présidente