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CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25579/09
présentée par A.Y.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 11 octobre 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ann Power-Forde, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mai 2009,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, A.Y., est une ressortissante guinéenne née en 1980 et résidant à Gaillard. Elle a été représentée devant la Cour par Me M. Blanc, avocate à Annecy. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est originaire de la région de Boké dans le nord du pays. Conformément à la coutume locale elle fut excisée alors qu’elle était encore enfant. A l’âge de seize ans, elle fut mariée de force, par ses parents, à un homme beaucoup plus âgé qu’elle et dont elle devint la cinquième épouse. Ce mariage fut célébré selon les règles coutumières. La requérante ayant cherché à s’y opposer, elle fut amenée les mains liées au domicile de son époux. Celui-ci la maintint enfermée dans une chambre, attachée à un lit, où il la violenta, l’humilia et abusa d’elle sexuellement à plusieurs reprises.
Après un mois de mariage, la requérante parvint à s’enfuir du domicile de son époux avec l’aide de son frère venu la chercher. Elle explique que ce dernier, engagé politiquement, se battait contre l’excision et les violences contre les femmes et était son seul soutien au sein de sa famille. Tous deux partirent alors pour Conakry afin d’échapper aux recherches tant des membres de leur famille que de l’époux de la requérante.
Sur place, la requérante travailla dans un salon de coiffure et, au contact de son frère, s’engagea progressivement au cours de l’année 2000 au sein de l’Union des Forces Républicaines (UFR), le parti d’opposition de Sidya Touré. La requérante milita d’abord pendant six mois dans une section de quartier de l’UFR puis elle rejoignit le comité de base d’une autre section où elle fut nommée secrétaire à la communication et à l’animation politique. Elle fut arrêtée fin 2003, avec plusieurs autres personnes, au cours d’une réunion clandestine qu’elle avait organisée. La requérante fut maintenue en détention pendant un mois et cinq jours au cours desquels elle fut torturée et violée à plusieurs reprises par des militaires. Cinq de ses amies, arrêtées en même temps qu’elle, résistèrent aux sévices des militaires et furent exécutées pour cette raison.
La requérante fut libérée début 2004 suite au versement d’une somme d’argent par son frère qui l’aida alors à fuir le pays.
Peu après son arrivée en France, la requérante saisit l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande d’asile qu’elle rédigea seule et dans laquelle elle expliqua être exposée aux représailles des autorités guinéennes en raison de son engagement en faveur de l’UFR. Sa demande fut rejetée par l’OFPRA le 30 août 2004, puis par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 24 février 2005.
Le 13 février 2006, la préfecture de Haute-Savoie prit à l’encontre de la requérante un arrêté de reconduite à la frontière et fixa la Guinée comme pays de renvoi. La requérante contesta ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble qui la débouta de ses demandes le 10 mars 2006.
A une date non précisée, la requérante apprit que son frère avait été tué en février 2007 alors qu’il participait à Conakry à une vague de manifestations hostiles au pouvoir en place. Elle souligne de ce fait ne plus disposer à l’heure actuelle d’aucun soutien dans son pays d’origine.
A la même période, les autorités guinéennes émirent un avis de recherche à l’encontre de la requérante pour manifestation de rue, trouble à l’ordre public et réunions interdites par la loi. Le document produit par la requérante mentionne que ces faits sont prévus et punis par les articles 250 et 365 du code pénal. La requérante eut connaissance de cet avis de recherche par un oncle, résidant en Guinée, qui le lui envoya. Elle précise qu’elle reste par ailleurs recherchée par sa famille et par son époux qui veulent sa mort en raison du « déshonneur » qu’elle a jeté sur eux en s’opposant à son mariage et en fuyant le domicile de son époux.
En juillet 2007, la requérante déposa une nouvelle demande d’asile dans laquelle elle mentionna pour la première fois avoir fait l’objet d’un mariage forcé et être toujours menacée par son époux ainsi que par sa propre famille. La requérante explique ne pas avoir soulevé cet élément lors de sa première demande car elle ne bénéficiait à l’époque ni de l’assistance d’un conseil compétent ni d’un encadrement psychologique adéquat. Par une décision du 24 juillet 2007, la préfecture de Haute-Savoie refusa d’accorder à la requérante l’admission au séjour au titre de l’asile et lui indiqua que sa demande serait examinée par l’OFPRA selon la procédure prioritaire.
Le 1er août 2007, l’OFPRA estima que les faits relatifs au mariage forcé de la requérante n’étaient pas recevables dès lors qu’ils étaient antérieurs aux décisions précédemment rendues en 2004 et 2005 dans le cadre de sa première demande d’asile et qu’ils n’avaient pas été soulevés à l’époque. L’OFPRA considéra par ailleurs, s’agissant des éléments relatifs à l’activisme politique de la requérante, que les déclarations de cette dernière étaient succinctes et peu convaincantes et que les pièces produites ne présentaient pas de garanties suffisantes d’authenticité. Le 2 mai 2008, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA, anciennement CRR) confirma la décision rendue par l’OFPRA.
Le 5 mai 2009, deux arrêtés préfectoraux furent notifiés à la requérante, l’un ordonnant sa reconduite à la frontière et le second ordonnant son placement en rétention. Sur place, la requérante introduisit une demande en annulation de l’arrêté préfectoral et déposa une nouvelle demande d’asile à laquelle elle joignit un certificat médical établi le 11 mai 2009 et constatant l’existence de cicatrices sur son cou, ses bras, ses membres inférieurs et ses chevilles. Ses demandes furent rejetées respectivement par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mai 2009 et par une décision de l’OFPRA du 15 mai 2009 qui estima notamment que le certificat médical ne pouvait être considéré comme recevable car, s’il constituait un élément nouveau, il se rapportait néanmoins à des faits précédemment soutenus.
Le 15 mai 2009, la requérante saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le même jour, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer la requérante vers la Guinée pour la durée de la procédure devant la Cour.
A une date non précisée, la requérante fut libérée de rétention.
La requérante précise par ailleurs vivre, depuis mai 2005, en concubinage avec un ressortissant d’origine sierra léonaise ayant obtenu le statut de réfugié aux Pays-Bas et la nationalité néerlandaise. La requérante tomba enceinte en 2006 mais ne put mener sa grossesse à terme. Les médecins lui expliquèrent que les difficultés qu’elle rencontrait étaient liées aux sévices qu’elle avait subis en Guinée et ajoutèrent que seule une fécondation in vitro pouvait lui permettre d’avoir des enfants. La requérante étant atteinte d’une hépatite et dépourvue d’un titre de séjour régulier, l’éventualité d’une fécondation in vitro fut reportée.
Au moment de son placement en rétention, la requérante avait commencé à entreprendre avec son compagnon les démarches pour se marier. Elle avait notamment sollicité une attestation matrimoniale valant certificat de célibat auprès de l’ambassade de Guinée en France qui la lui délivra en avril 2009. De son côté, son compagnon avait également pris contact avec l’ambassade du Royaume des Pays-Bas à Paris qui lui délivra, le 23 avril 2009, une attestation consulaire de célibat « afin de contracter mariage ou pacte d’état‑civil de solidarité en France ».
Enfin, la requérante et son compagnon souscrivirent un Pacte Civil de Solidarité (PACS) qu’ils firent enregistrer, le 4 juin 2009, auprès du tribunal d’instance d’Annemasse.
B. Textes et documents internationaux
1. Sur les mariages forcés en Guinée
Dans ses Observations finales de 2007 relatives à la Guinée et en partie reprises, le 19 février 2010, dans la Compilation établie par le Haut‑Commissariat aux Droits de l’Homme, conformément au paragraphe 15 b) de l’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des Droits de l’Homme, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprime ses préoccupations sur les points suivants :
« 22. Le Comité s’inquiète de l’existence d’une idéologie patriarcale aux stéréotypes solidement ancrés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il s’inquiète également de la persistance de règles, de coutumes et de traditions culturelles néfastes et fermement enracinées, à savoir notamment le mariage forcé et le mariage précoce, les mutilations génitales féminines, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, perpétuent la violence contre elles et constituent de graves obstacles à l’exercice, par elles, de leurs droits fondamentaux (...)
26. Le Comité demeure préoccupé par la fréquence des cas de violence contre les femmes et les filles. Il s’inquiète tout particulièrement des cas de violence familiale, de viol, notamment conjugal, de toutes les formes d’abus sexuel des femmes et de la persistance d’attitudes patriarcales qui permettent le châtiment physique des membres de la famille, dont les femmes (...) »
2. Sur la situation politique en Guinée
Dans son Rapport sur la situation des droits de l’homme en Guinée, présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 25 février 2011, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme observe :
« A. Des défis majeurs pour les droits de l’homme
(...) 21. On a signalé maintes fois que les membres des Forces Armées et des forces de sécurité guinéennes se livrent depuis des décennies à des violations des droits de l’homme de toute nature : exécutions extrajudiciaires, répression violente de manifestations, tortures, arrestations et détentions arbitraires, ingérences illégales dans la vie privée ainsi que dans l’exercice de la liberté de réunion pacifique et d’association (...)
B. Capacité institutionnelle à promouvoir et à protéger les droits de l’homme
33. L’architecture des droits de l’homme en Guinée se caractérise par un cadre législatif inadapté, une capacité institutionnelle insuffisante et une société civile naissante. En outre, la coopération de la Guinée avec les mécanismes de protection des droits de l’homme des Nations unies reste hésitante (...)
34. De manière générale, le système judiciaire de la Guinée se caractérise par une insuffisance d’effectifs, un manque de personnel qualifié et de ressources, un déficit d’indépendance et une corruption qui entravent sérieusement l’accès à la justice des victimes de violations des droits de l’homme et favorisent l’impunité générale qui règne dans le pays (...)
VI. Conclusions et recommandations
50. L’année dernière, la Guinée a opéré une transition politique majeure et établi des bases saines pour améliorer la situation des droits de l’homme sur son territoire (...)
51. Le président nouvellement entré en fonctions a lancé un appel à l’unité et à la réconciliation nationales. Il a souligné dans plusieurs déclarations l’engagement de son gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l’homme (...)
52. Ces évolutions positives offrent des perspectives de renforcement des capacités de la Guinée en matière de droits de l’homme. Toutefois, de graves préoccupations subsistent, notamment l’impunité des auteurs d’exactions passées et les nombreuses violations des droits de l’homme commises à l’occasion du processus électoral.
53. Il y a un besoin urgent de transparence. Le gouvernement a manifesté sa volonté d’ouvrir des enquêtes et des poursuites sur les violations des droits de l’homme imputables à des membres de son armée et de ses forces de sécurité, notamment et en particulier celles commises en septembre 2009. Ce projet doit être mené à bien sans plus attendre. Aucune poursuite n’a encore été déclenchée. »
3. Le code pénal guinéen
Le code pénal guinéen tel qu’instauré par la loi no 98/036 du 31 décembre 1988 et publié sur le site www.refworld.org dispose notamment :
« Section 4 - Résistance, Désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique
(...) Paragraphe 4 - De l’évasion des détenus
(...) Article 250 : - Si l’évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d’armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et, obligatoirement, de la privation définitive de tous les droits mentionnés à l’article 37.
(...) Section 13 - Atteinte à la vie privée, faux témoignage, dénonciation calomnieuse, diffamation, injures et révélation de secrets
(...) Paragraphe 2 - Faux témoignage
(...) Article 365 : - En toute autre matière le coupable de faux témoignage sera puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 50 000 à 500 000 Francs guinéens, il pourra l’être aussi des peines accessoires mentionnées à l’article précédent. »
4. Le code civil guinéen
Le code civil guinéen tel qu’instauré par la loi no 004/APN/83 du 16 février 1983 et publié sur le site www.refworld.org dispose notamment :
« Chapitre VI : De la polygamie
Article 315 : La pratique de la polygamie est interdite à toute personne de nationalité guinéenne et demeure proscrite sur toute l’étendue du territoire de la République. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue qu’un renvoi vers la Guinée l’exposerait aux représailles de sa famille et de son époux. Elle ajoute craindre également, en dépit des récents changements à la tête du pays, des mauvais traitements de la part des autorités en raison de ses activités politiques.
Sur le fondement de l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la mise à exécution de la mesure de renvoi porterait atteinte au respect de sa vie familiale dans la mesure où son compagnon, dont le soutien psychologique lui est indispensable, vit en France. Elle ajoute que cette vie familiale ne serait pas transposable en Guinée car il ne leur serait pas possible de « vivre pleinement » leur relation sur place.
Invoquant l’article 12 de la Convention, la requérante se plaint de son mariage forcé en Guinée. Elle allègue en outre qu’un renvoi vers son pays d’origine la priverait de son droit au mariage car elle ne pourrait alors mener à terme ses projets de mariage en France et ne pourrait pas non plus se marier en Guinée avec son compagnon dès lors que le mariage coutumier auquel elle a été contrainte en 1996 continue de produire effet.
EN DROIT
1. La requérante considère que la mise à exécution de son renvoi vers la Guinée l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
a) Thèses des parties
Le Gouvernement expose que, selon la jurisprudence de la Cour, la responsabilité d’un Etat défendeur ne peut être engagée sur le fondement de l’article 3 de la Convention que s’il existe des motifs sérieux de croire que la requérante serait exposée à un risque réel et individuel de mauvais traitements. Le Gouvernement ajoute que c’est à la requérante qu’il incombe de rapporter la preuve du danger encouru et renvoie à cet égard à la décision Y.-N. et consorts c. Suisse (no 12102/86, décision de la Commission du 9 mai 1986, Décisions et rapports (DR) 47, p. 286).
Le Gouvernement indique que l’existence d’un tel risque a été examinée tant par les autorités préfectorales que par les juridictions administratives et les instances compétentes en matière d’asile. Ces examens successifs se sont accordés à conclure à l’absence d’élément sérieux ou convaincant permettant d’établir la réalité des allégations de la requérante.
Le Gouvernement affirme en outre que le récit de la requérante présente des variations et émet de sérieux doutes quant à la cohérence de celui-ci. En particulier, le Gouvernement souligne que la requérante a omis de faire part tant à son conseil qu’aux autorités françaises compétentes des sévices qu’elle allègue avoir subis en Guinée. La requérante n’a pas davantage mentionné, dans le cadre de sa première demande d’asile, l’existence de menaces proférées par sa belle-famille en cas de retour en Guinée.
Le Gouvernement réfute ensuite l’authenticité des documents produits par la requérante. Il souligne ainsi le caractère très improbable de l’émission par les autorités guinéennes d’un mandat d’arrêt en 2007, soit trois ans après le départ de la requérante du pays et alors même que celle-ci avait cessé toute activité militante.
Enfin, le Gouvernement s’étonne que la requérante produise une attestation matrimoniale délivrée en avril 2009 par les autorités guinéennes alors même qu’elle prétend être toujours recherchée par ces mêmes autorités.
Le Gouvernement conclut au caractère abusif ou, à tout le moins, mal fondé de la requête.
La requérante affirme que ses déclarations, plausibles et circonstanciées, sont de nature à établir l’existence d’un risque encouru, tant de la part des membres de sa famille que de la part des autorités guinéennes.
La requérante insiste tout d’abord sur le caractère constant de son récit. Elle admet ne pas avoir mentionné, dans un premier temps, ses craintes relatives à son mariage forcé. La requérante explique en effet avoir d’abord pensé que seuls les risques encourus de la part des autorités guinéennes pouvaient être pris en considération dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Elle a toutefois évoqué cette partie de ses griefs dès sa deuxième demande d’asile.
En réponse aux doutes formulés par le Gouvernement quant à la valeur probante de l’avis de recherche soumis, la requérante rappelle les circonstances de son départ de Guinée. Le fait que sa libération de prison n’ait pas été officielle et qu’elle ait quitté le pays clandestinement ont, selon toute probabilité, porté les autorités à la considérer comme une fugitive. L’émission d’un avis de recherche à son encontre s’inscrit donc manifestement dans ce contexte. Du reste, la requérante considère que la date de cet avis de recherche ne saurait à elle seule mettre en doute sa valeur probante, d’autres avis similaires ayant pu être précédemment émis sans qu’elle n’en soit avisée.
Enfin, sur la pertinence de solliciter des autorités guinéennes la délivrance d’une attestation matrimoniale, la requérante souligne ne pas avoir eu d’autre choix pour obtenir les actes d’état civil dont elle avait besoin.
b) Appréciation de la Cour
La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 365, 21 janvier 2011, et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008-...).
En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129).
En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).
Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la procédure devant la Cour (Saadi, précité, § 133).
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du risque qui serait encouru par la requérante du fait de sa fuite après son mariage forcé, la Cour prend note des informations sur la situation en Guinée telles qu’elles ressortent des rapports émanant de sources internationales fiables (voir la partie « Textes et documents internationaux » ci-dessus).
Si ces sources font notamment état de la persistance des mariages forcés imposés à de très jeunes filles, voire à des enfants, la question est celle de savoir si la requérante est parvenue à établir l’existence d’un risque réel de mauvais traitements résultant de son mariage forcé.
La Cour note d’abord que la requérante n’a pas soulevé cette partie de son grief dans le cadre de sa première demande d’asile, ce qui a empêché son examen par les juridictions internes. La Cour relève à cet égard que, si l’on peut admettre que la requérante pouvait ne pas avoir conscience de l’importance de soulever, dès sa première demande d’asile, l’existence de risques de nature à la fois politique et familiale, la Cour est, de ce fait, privée du bénéfice d’une décision motivée rendue par les juridictions internes sur ce point.
En tout état de cause, la Cour estime que la requérante ne serait pas exposée, en cas de renvoi vers la Guinée, à un risque de nature familiale. Elle relève notamment qu’aucun des rapports internationaux disponibles ne fait état de cas de représailles violentes de la part des familles en cas de fuite après un mariage forcé. Ces rapports ne mentionnent l’existence de risques pour la vie ou l’intégrité physique des femmes mariées de force que tant que celles-ci se trouvent sous l’emprise de leur époux.
En outre, la Cour relève que la requérante s’est enfuie du domicile de son époux en 1996 et s’est alors installée à Conakry, sous la protection de son frère, pour échapper aux recherches de sa famille et de son époux. Elle n’a, à aucun moment de la procédure devant les juridictions internes ou devant la Cour, indiqué quels seraient les éléments de fait précis permettant d’aboutir à cette conclusion. La Cour observe donc que le caractère actuel du risque allégué par la requérante n’est aucunement étayé et note par ailleurs que la requérante ne prétend pas avoir été inquiétée ou même contactée par sa famille ou par celle de son époux lorsqu’elle vivait à Conakry.
La Cour prend donc acte du fait que la requérante a été en mesure de vivre en Guinée durant une période de huit ans consécutive à sa fuite et sans que rien dans le dossier ne laisse supposer qu’elle ait été victime de menaces ou de tentatives d’agression. Au vu de cette absence continue de risque pendant une période que l’on peut qualifier de relativement longue, la Cour est d’avis que le fait que le frère de la requérante soit aujourd’hui décédé et ne puisse plus la protéger n’est pas déterminant.
Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que la situation familiale de la requérante l’exposerait, aujourd’hui encore, à un risque réel de mauvais traitements de la part d’agents non étatiques en cas de renvoi vers la Guinée.
S’agissant ensuite du risque qui serait encouru par la requérante du fait de son engagement politique, la Cour note qu’il ressort des informations sur la situation en Guinée précitées que la situation politique sur place reste instable malgré la phase de transition démocratique dans laquelle le pays est engagé. En effet, en dépit de la fin du régime autoritaire de Lansana Conté en décembre 2008 et de la tenue, pour la première fois en Guinée, d’élections présidentielles libres en décembre 2010, des violences ont continué d’être observées ces derniers mois, tant pour des motifs d’ordre politique – entre les membres des deux principaux partis politiques, l’UFDG et le RPG – que pour des motifs d’ordre ethnique à l’égard des membres de l’ethnie peule.
La Cour observe néanmoins qu’au vu de ces rapports, le parti de la requérante, l’UFR, ne semble pas avoir été impliqué ou visé par ces violences.
En outre, la Cour a déjà eu à examiner, dans sa décision M.A.D. c. France (no 50284/07, 12 octobre 2010), des griefs relatifs aux risques de mauvais traitements auxquels resterait exposé aujourd’hui encore en Guinée un membre de l’UFR. Dans cette affaire, la Cour avait d’abord considéré comme établi que les membres de l’UFR avaient effectivement été la cible de représailles sous le régime de Lansana Conté. Elle avait néanmoins conclu à l’absence de motifs sérieux de croire à l’existence d’un tel risque dès lors que le requérant avait failli à démontrer qu’il présentait pour les autorités actuelles un intérêt susceptible d’entraîner son arrestation et sa détention à son retour.
En l’espèce, la requérante prétend avoir joué un rôle actif au sein de l’UFR entre 2000 et 2004. D’abord simple militante, elle a ensuite été en charge d’actions de communication et de l’organisation de réunions au niveau des sections de quartier du parti à Conakry. Elle indique par ailleurs avoir continué à être recherchée après son départ de Guinée et produit à l’appui de ses allégations copie d’un document qu’elle présente comme un avis de recherche émis en 2007 par les autorités guinéennes en raison de ses activités politiques.
Eu égard aux informations récentes sus-référencées sur la situation en Guinée, la Cour constate que l’appartenance à l’UFR ne semble être, dans le contexte actuel, ni un motif de représailles de la part du nouveau régime en place, ni un profil exposé à la violence de groupes de militants d’autres partis politiques, l’UFR ayant été éclipsée lors de l’élection présidentielle de 2010 par les deux autres grands partis guinéens, l’UFDG et le RPG.
La Cour note, du reste, que la requérante ne fait pas état depuis fin 2008 et la fin du régime de Lansana Conté, d’une attention renouvelée des autorités guinéennes à son égard.
La requérante produit uniquement au dossier un mandat d’arrêt émis avant la fin de cette période. Ce document indique qu’elle est recherchée pour « manifestation de rue », « troubles publics » et « réunions interdites par la loi guinéenne », lesquelles infractions seraient prévues et punies par les articles 250 et 365 du code pénal guinéen.
Or, il résulte de la consultation du code pénal guinéen, tel qu’instauré par la loi du 31 décembre 1988, que lesdits articles portent respectivement sur l’infraction de complicité d’évasion et celle de faux-témoignage. Il existe dès lors une incohérence majeure dans le document entre les faits reprochés à la requérante et la base juridique des poursuites engagées contre elle pour ces motifs. La Cour estime que ce constat suffit à jeter de sérieux doutes quant au caractère authentique du document.
Il en résulte que la requérante a failli à démontrer l’existence d’un risque personnel auquel elle serait exposée de la part des autorités guinéennes du fait de ses activités politiques.
A la lumière de ce qui précède, cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. La requérante allègue que son renvoi vers la Guinée constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dans la mesure où son compagnon, dont le soutien psychologique lui est indispensable, vit en France et où cette vie familiale ne serait pas transposable en Guinée. Elle invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
a) Thèses des parties
Le Gouvernement note que la requérante produit au dossier une attestation matrimoniale établie par les autorités guinéennes et faisant état de son statut de célibataire. Or, dans la mesure où le mariage coutumier ou traditionnel a la même valeur en Guinée que le mariage civil, le Gouvernement estime être face à une nouvelle incohérence flagrante de la requérante. Selon le Gouvernement, soit la requérante est célibataire, ce qui serait de nature à remettre en cause son grief sous l’angle de l’article 3, soit elle est mariée et ne saurait dès lors se plaindre sous l’angle de l’article 8 de ne pouvoir épouser son compagnon, la polyandrie n’étant pas plus autorisée en France qu’en Guinée.
A titre subsidiaire, le Gouvernement affirme qu’en tout état de cause rien n’empêche la requérante de mener une communauté de vie en Guinée avec son compagnon.
La requérante insiste sur l’intensité et la stabilité de sa relation avec son compagnon, lesquelles sont corroborées par les pièces versées au dossier. La requérante souligne notamment que cette relation a débuté en 2005 et a été officialisée par la souscription d’un PACS en 2009. Elle ajoute que la procédure de fécondation in vitro qu’ils ont engagée atteste de leur désir d’avoir des enfants.
b) Appréciation de la Cour
La Cour observe d’emblée que, s’il est difficile d’en déterminer le commencement exact, l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, paraît établie entre la requérante et son compagnon, compte tenu notamment des démarches qu’ils ont entamées en avril 2009 en vue de leur mariage et en particulier de leurs demandes d’attestations de célibat auprès de leurs ambassades respectives. Ce point n’étant, du reste, pas discuté entre les parties, l’article 8 de la Convention est par conséquent applicable aux circonstances de l’espèce.
La Cour constate ensuite que la mesure d’éloignement de la requérante est une mesure prévue par la loi, en l’espèce par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et vise la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
Dès lors, il convient de déterminer si cette ingérence était justifiée sous l’angle de l’article 8 § 2 de la Convention et si elle était proportionnée au but légitime poursuivi. Plus précisément, il s’agit d’examiner si la mesure d’éloignement prise en l’espèce par les autorités internes a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressée au respect de sa vie familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. En la matière, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation (Slivenko c. Lettonie [GC], no 48321/99, § 113, CEDH 2003‑X).
A cet égard, la Cour rappelle que l’article 8 n’emporte pas une obligation générale pour un Etat de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’Etat d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (Gül c. Suisse, 19 février 1996, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1996-I). Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration (par exemple, des précédents d’infractions aux lois sur l’immigration) ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion. Un autre point important est celui de savoir si la vie familiale en cause s’est développée à une époque où les personnes concernées savaient que la situation au regard des règles d’immigration de l’une d’elles était telle qu’il était clair immédiatement que le maintien de cette vie familiale au sein de l’Etat hôte revêtirait d’emblée un caractère précaire. La Cour a précédemment jugé que lorsque tel est le cas ce n’est que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles que le renvoi du membre de la famille n’ayant pas la nationalité de l’Etat hôte constitue une violation de l’article 8 (Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006‑I, Mitchell c. Royaume-Uni (déc.), no 40447/98, 24 novembre 1998, et Ajayi et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 27663/95, 22 juin 1999).
En l’espèce, la Cour relève que la requérante a quitté la Guinée début 2004, à l’âge de vingt-quatre ans, soit à un âge suffisant pour avoir eu le temps de développer des liens en principe relativement forts avec son pays d’origine.
La Cour observe ensuite que la vie commune entre la requérante et son compagnon a débuté au plus tôt en mai 2005. A cette date, la requérante se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après que sa première demande d’asile eut été rejetée. Dès le début de leur relation, la requérante et son compagnon ne pouvaient donc ignorer la situation de précarité dans laquelle ils se trouvaient et ils ne pouvaient invoquer une espérance légitime qu’un droit de séjour serait accordé à la requérante.
Cette situation précaire n’a cessé de se confirmer jusqu’en mai 2009 puisque la requérante s’est vu successivement notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en 2006 puis le rejet de sa deuxième demande d’asile en 2007 et 2008. En avril 2009, lorsqu’ils entamèrent les démarches en vue de la célébration de leur mariage, la requérante et son compagnon ne pouvaient donc plus raisonnablement s’attendre à pouvoir continuer leur vie familiale en France sur la base des procédures diligentées par la requérante.
S’agissant de la possibilité ou non pour la requérante et son compagnon de transposer leur vie familiale en Guinée, la Cour note que le grief de la requérante porte principalement sur l’impossibilité d’une vie commune, compte tenu des effets que continuerait à produire le mariage coutumier auquel elle a été forcée en 1996. La requérante s’abstient toutefois d’expliquer de quelle manière ce mariage pourrait, aujourd’hui encore, être valide et constituer un obstacle à une vie commune avec son compagnon. Dès lors, rien dans le dossier ne permet de penser qu’une relation formalisée entre son compagnon et elle pourrait poser problème en Guinée. Du reste, la langue officielle de la Guinée est le français et son compagnon, qui réside en France depuis 2005, ne prétend pas rencontrer à l’heure actuelle de difficultés linguistiques.
En l’absence d’éléments de nature à étayer les allégations de la requérante selon lesquelles son compagnon et elle ne seraient pas en mesure de vivre ensemble en Guinée, la Cour conclut qu’il n’a pas été démontré en l’espèce que cette vie familiale se heurterait à des obstacles insurmontables. Il en résulte que les autorités françaises n’ont pas failli à ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. La requérante se plaint de son mariage forcé en Guinée. Elle estime par ailleurs qu’un renvoi vers son pays d’origine ferait obstacle à ses projets de mariage avec son compagnon néerlandais, ce mariage ne pouvant plus être célébré en France et restant impossible en Guinée. Elle allègue une violation de l’article 12 de la Convention, libellé comme suit :
« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
S’agissant en premier lieu de la partie du grief relative au mariage forcé de la requérante, la Cour rappelle que pour qu’un requérant relève de la « juridiction » d’un Etat défendeur au sens de l’article 1 de la Convention, cet Etat doit être intervenu, directement ou indirectement dans le litige et doit être à l’origine d’une action ou d’une omission de nature à engager sa responsabilité au regard de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bosphorus Airways c. Irlande [GC], no 45036/98, CEDH 2005‑VI, Behrami et Behrami c. France (déc.) [GC], no 71412/01, 31 mai 2007, et Connolly c. 15 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc.), no 73274/01, CEDH 2008-...).
En l’espèce, la Cour ne peut que constater que le mariage forcé de la requérante a été célébré en Guinée en vertu de la coutume guinéenne. Elle observe par ailleurs que cette partie du grief est clairement dirigée contre la Guinée, la requérante ne prétendant nullement que les autorités françaises aient pu avoir une responsabilité dans cette célébration.
Dès lors, la Cour estime que la violation alléguée de la Convention ne saurait être imputée à l’Etat français et qu’il convient de rejeter cette partie du grief comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a).
S’agissant ensuite de l’impossibilité, en cas de renvoi, de se marier, la Cour rappelle que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre lui (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200).
En l’espèce, la Cour observe que la requérante présente ce grief pour la première fois devant la Cour, celui-ci n’ayant été soulevé à aucun moment devant les instances en charge de l’asile ou devant les juridictions administratives.
Il en résulte que la requérante n’a pas mis les autorités nationales en mesure de se prononcer sur cette partie de son grief.
Partant, il convient de déclarer cette partie du grief irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes et de la rejeter en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia Westerdiek Dean Spielmann
Greffière Président