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Text rozhodnutí
Datum rozhodnutí
18.6.2015
Rozhodovací formace
Významnost
3
Číslo stížnosti / sp. zn.

Rozhodnutí

QUATRIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 13826/11
Lucia FORTUNATO contre l’Italie

et 28 autres requêtes

(voir liste en annexe)

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 18 juin 2015 en un comité composé de :

Ledi Bianku, président,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek, juges,

et de Karen Reid, greffière de section,

Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me G. G. Ponzone, avocat à Alberobello.

Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.

Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».

Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.

EN DROIT

Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 avril 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.

La déclaration était ainsi libellée :

« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.

Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :

- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;

- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;

- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.

Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).

Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »

Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.

À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 7577, CEDH 2003VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).

La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).

Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).

En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).

Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).

En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Décide de joindre les requêtes ;

Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.

Karen Reid Ledi Bianku
Greffière Président


ANNEXE

No

Application No

Lodged on

Applicant

Date of birth

Place of residence

Represented by

13826/11

10/02/2011

Lucia FORTUNATO

13/05/1974

Sammichele di Bari

Giovanni Gaetano PONZONE

13829/11

10/02/2011

Anna NICASTRO

14/09/1958

Rutigliano

Giovanni Gaetano PONZONE

17527/11

01/02/2011

Francesco SARACINO

17/07/1967

Martina Franca

Giovanni Gaetano PONZONE

17531/11

01/02/2011

Nicola RANIERI

09/09/1966

Bari

Giovanni Gaetano PONZONE

17536/11

01/02/2011

Rosa BIANCO

28/04/1935

Putignano

Giovanni Gaetano PONZONE

17537/11

01/02/2011

Vitantonio MAGGI

13/12/1935

Alberobello

Giovanni Gaetano PONZONE

17538/11

01/02/2011

Chiara STANISCI

29/01/1944

Turi

Giovanni Gaetano PONZONE

19003/11

10/02/2011

Leonardo MIRAGLIA

03/11/1941

Alberobello

Giovanni Gaetano PONZONE

19009/11

16/03/2011

Giuseppe PINTO

10/06/1928

Putignano

Giovanni Gaetano PONZONE

19030/11

14/02/2011

Rosa DE CARLO

16/01/1937

Castellana Grotte

Giovanni Gaetano PONZONE

74600/11

22/11/2011

Nicola ROBERTO

18/06/1948

Noci

Giovanni Gaetano PONZONE

74608/11

22/11/2011

Rosa SPADA

14/08/1951

Turi

Giovanni Gaetano PONZONE

74615/11

22/11/2011

Domenico Francesco LISI

02/04/1979

Rimini

Giovanni Gaetano PONZONE

74617/11

22/11/2011

Anna Pia CASSATELLA

22/07/1942

Conversano

Giovanni Gaetano PONZONE

74623/11

22/11/2011

Caterina TURI

23/01/1953

Alberobello

Giovanni Gaetano PONZONE

77800/11

28/11/2011

Cosmo GIROLAMO

22/02/1927

Locorotondo

Giovanni Gaetano PONZONE

77804/11

28/11/2011

Grazia PALMISANO

23/10/1934

Locorotondo

Giovanni Gaetano PONZONE

77808/11

28/11/2011

Maria CONVERTINI

16/07/1930

Locorotondo

Giovanni Gaetano PONZONE

195/12

07/12/2011

Maria Luigia MELE

23/05/1963

Acquaviva Delle Fonti

Giovanni Gaetano PONZONE

210/12

07/12/2011

Pietro PICCOLO

05/08/1923

Locorotondo

Giovanni Gaetano PONZONE

1926/12

14/12/2011

Anna RIGATO

13/08/1942

Bari

Giovanni Gaetano PONZONE

4746/12

11/01/2012

Antonia CAMPANELLA

23/10/1926

Putignano

Giovanni Gaetano PONZONE

7034/12

26/01/2012

Giuseppe PANARO

11/05/1940

Alberobello

Maria PANARO

16/10/1964

Alberobello

Giovanna PANARO

17/11/1969

Alberobello

Vitantonio PANARO

18/01/1973

Alberobello

Giovanni Gaetano PONZONE

8353/12

01/12/2011

Lorenzo GRISULLI

22/11/1927

Castellana Grotte

Giovanni Gaetano PONZONE

8356/12

01/12/2011

Lucrezia CAPUTO

04/01/1937

Castellana Grotte

Giovanni Gaetano PONZONE

9106/12

26/01/2012

Angelina STOPPA

21/08/1938

Turi

Giovanni Gaetano PONZONE

9117/12

26/01/2012

Onofrio LAERA

18/07/1946

Noci

Giovanni Gaetano PONZONE

9125/12

26/01/2012

Michele PACE

31/01/1929

Conversano

Giovanni Gaetano PONZONE

22745/12

04/04/2012

Angela RUOSPO

15/12/1961

Bari

Giovanni Gaetano PONZONE