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Rozhodnutí
QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13826/11
Lucia FORTUNATO contre l’Italie
et 28 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 18 juin 2015 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Karen Reid, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe. Elles ont été représentées devant la Cour par Me G. G. Ponzone, avocat à Alberobello.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et son coagent, M. G. Mauro Pellegrini.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 10 avril 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.
Karen Reid Ledi Bianku
Greffière Président
ANNEXE
No | Application No | Lodged on | Applicant Date of birth Place of residence | Represented by |
13826/11 | 10/02/2011 | Lucia FORTUNATO 13/05/1974 Sammichele di Bari | Giovanni Gaetano PONZONE | |
13829/11 | 10/02/2011 | Anna NICASTRO 14/09/1958 Rutigliano | Giovanni Gaetano PONZONE | |
17527/11 | 01/02/2011 | Francesco SARACINO 17/07/1967 Martina Franca | Giovanni Gaetano PONZONE | |
17531/11 | 01/02/2011 | Nicola RANIERI 09/09/1966 Bari | Giovanni Gaetano PONZONE | |
17536/11 | 01/02/2011 | Rosa BIANCO 28/04/1935 Putignano | Giovanni Gaetano PONZONE | |
17537/11 | 01/02/2011 | Vitantonio MAGGI 13/12/1935 Alberobello | Giovanni Gaetano PONZONE | |
17538/11 | 01/02/2011 | Chiara STANISCI 29/01/1944 Turi | Giovanni Gaetano PONZONE | |
19003/11 | 10/02/2011 | Leonardo MIRAGLIA 03/11/1941 Alberobello | Giovanni Gaetano PONZONE | |
19009/11 | 16/03/2011 | Giuseppe PINTO 10/06/1928 Putignano | Giovanni Gaetano PONZONE | |
19030/11 | 14/02/2011 | Rosa DE CARLO 16/01/1937 Castellana Grotte | Giovanni Gaetano PONZONE | |
74600/11 | 22/11/2011 | Nicola ROBERTO 18/06/1948 Noci | Giovanni Gaetano PONZONE | |
74608/11 | 22/11/2011 | Rosa SPADA 14/08/1951 Turi | Giovanni Gaetano PONZONE | |
74615/11 | 22/11/2011 | Domenico Francesco LISI 02/04/1979 Rimini | Giovanni Gaetano PONZONE | |
74617/11 | 22/11/2011 | Anna Pia CASSATELLA 22/07/1942 Conversano | Giovanni Gaetano PONZONE | |
74623/11 | 22/11/2011 | Caterina TURI 23/01/1953 Alberobello | Giovanni Gaetano PONZONE | |
77800/11 | 28/11/2011 | Cosmo GIROLAMO 22/02/1927 Locorotondo | Giovanni Gaetano PONZONE | |
77804/11 | 28/11/2011 | Grazia PALMISANO 23/10/1934 Locorotondo | Giovanni Gaetano PONZONE | |
77808/11 | 28/11/2011 | Maria CONVERTINI 16/07/1930 Locorotondo | Giovanni Gaetano PONZONE | |
195/12 | 07/12/2011 | Maria Luigia MELE 23/05/1963 Acquaviva Delle Fonti | Giovanni Gaetano PONZONE | |
210/12 | 07/12/2011 | Pietro PICCOLO 05/08/1923 Locorotondo | Giovanni Gaetano PONZONE | |
1926/12 | 14/12/2011 | Anna RIGATO 13/08/1942 Bari | Giovanni Gaetano PONZONE | |
4746/12 | 11/01/2012 | Antonia CAMPANELLA 23/10/1926 Putignano | Giovanni Gaetano PONZONE | |
7034/12 | 26/01/2012 | Giuseppe PANARO 11/05/1940 Alberobello Maria PANARO 16/10/1964 Alberobello Giovanna PANARO 17/11/1969 Alberobello Vitantonio PANARO 18/01/1973 Alberobello | Giovanni Gaetano PONZONE | |
8353/12 | 01/12/2011 | Lorenzo GRISULLI 22/11/1927 Castellana Grotte | Giovanni Gaetano PONZONE | |
8356/12 | 01/12/2011 | Lucrezia CAPUTO 04/01/1937 Castellana Grotte | Giovanni Gaetano PONZONE | |
9106/12 | 26/01/2012 | Angelina STOPPA 21/08/1938 Turi | Giovanni Gaetano PONZONE | |
9117/12 | 26/01/2012 | Onofrio LAERA 18/07/1946 Noci | Giovanni Gaetano PONZONE | |
9125/12 | 26/01/2012 | Michele PACE 31/01/1929 Conversano | Giovanni Gaetano PONZONE | |
22745/12 | 04/04/2012 | Angela RUOSPO 15/12/1961 Bari | Giovanni Gaetano PONZONE |