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QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41984/04
VIRGILIO S.P.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 20 octobre 2015 en une chambre composée de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Guido Raimondi,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Paul Mahoney,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 novembre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la société requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Virgilio S.P.A., est une société anonyme italienne ayant son siège social à Brescia. Elle a été représentée devant la Cour par Me E. Senini, avocat à Brescia.
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par ses co-agents, Mme P. Accardo et M. G.M. Pellegrini.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. La requérante a régulièrement versé à l’État des acomptes sur l’impôt sur le revenu. Cependant, pour les années 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, et 2001, elle a constaté que son revenu réel était inférieur aux estimations de l’administration fiscale. Dans ses déclarations des revenus pour les années en question, elle a donc revendiqué les sommes suivantes à titre de remboursement de ses crédits d’impôt :
- 89 580 000 lires (ITL – environ 46 264 euros (EUR)) pour 1989 ;
- 83 531 000 ITL (environ 43 140 EUR) pour 1992 ;
- 89 837 000 ITL (environ 46 396 EUR) pour 1993 ;
- 86 044 000 ITL (environ 44 438 EUR) pour 1994 ;
- 79 731 000 ITL (environ 41 177 EUR) pour 1996 ;
- 91 079 000 ITL (environ 47 038 EUR) pour 1997 ;
- 90 000 000 ITL (environ 46 481 EUR) pour 1998 ;
- 55 000 EUR pour 2001.
5. À la demande de la requérante, un montant égal à 80% des sommes dues pour 1989 et 1992 fut payé en obligations d’État le 8 mars 2000. Dès lors, les sommes restant dues s’élevaient à 24 357 000 ITL (environ 12 579 EUR) pour 1989 et 20 546 000 ITL (environ 10 611 EUR) pour 1992.
6. Le 30 novembre 2000, la requérante sollicita auprès des autorités fiscales régionales le versement des sommes dues à titre de crédits d’impôt pour les années 1989, 1992, 1993, 1994 et 1996.
7. N’ayant reçu aucun paiement, le 13 septembre 2004, la requérante introduisit un recours devant la commission fiscale provinciale (commissione tributaria provinciale) de Brescia. Elle exposa que ses crédits d’impôt non compensés par l’octroi d’obligations d’État s’élevaient désormais à 303 722,10 EUR, somme à laquelle s’ajoutaient les intérêts légaux, et en demanda le paiement.
8. Dans un mémoire du 24 décembre 2004, l’administration fiscale indiqua que les sommes restant dues pour 1989 et 1992 n’avaient pas été versées à cause de l’absence d’instructions spécifiques du ministère des Finances. L’administration s’engageait à rembourser à la requérante les crédits d’impôt revendiqués pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2001.
9. Par une décision du 4 février 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 4 mars 2005, la commission fiscale provinciale accueillit le recours de la requérante. Elle souligna que l’absence d’instructions spécifiques n’exonérait pas l’administration de son devoir de verser à l’intéressée les sommes auxquelles elle avait droit.
10. La décision de la commission fiscale fut notifiée à l’administration le 15 juillet 2005. Après avoir attendu l’écoulement du délai légal de 120 jours, le 1er février 2006, la requérante notifia à l’administration l’acte initial de la procédure d’exécution forcée (atto di precetto).
11. Selon les informations fournies par la requérante le 18 décembre 2014, l’administration fiscale effectua par la suite plusieurs versements en sa faveur. Les sommes reconnues à la requérante par la décision du 4 février 2005 furent intégralement remboursées en juin 2006.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
12. En Italie, les sociétés sont tenues de verser à l’État des acomptes sur l’impôt sur le revenu. Chaque année, au moment de présenter sa déclaration d’impôt, le contribuable calcule le montant imposable des revenus effectifs de l’année précédente. Il se peut que les sommes prélevées par l’administration à titre d’acompte soient supérieures au montant de l’impôt dû et que le contribuable devienne ainsi titulaire d’un crédit d’impôt envers l’État.
13. Lorsqu’il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu, l’administration est tenue de procéder d’office au remboursement, la déclaration des revenus valant demande de remboursement (article 41 du décret du Président de la République (DPR) no 602 de 1973).
14. Pour plus de précisions sur le droit et la pratique internes pertinents, voir Buffalo S.r.l. en liquidation c. Italie, no 38746/97, §§ 16-23, 3 juillet 2003.
GRIEF
15. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
16. La requérante considère que le retard de l’administration dans le remboursement de ses crédits d’impôt a violé son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
17. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Arguments des parties
1. La requérante
18. La requérante soutient que le retard dans le remboursement des crédits d’impôts est un problème systémique en Italie. Elle ajoute que le remboursement partiel par l’octroi d’obligations d’État ne serait pas un moyen efficace car il créerait un atermoiement ultérieur dans le paiement de la dette de l’État. Ceci serait préjudiciable pour le contribuable non seulement lorsque celui-ci se trouve dans une situation de détresse financière, mais aussi lorsque l’entreprise créancière est financièrement saine. En effet, la non-disponibilité immédiate de sommes importantes a réduit les possibilités de la requérante d’investir et d’avoir accès à des prêts bancaires. À la lumière de ce qui précède, l’intéressée estime qu’il y a eu rupture du « juste équilibre » devant régner en la matière.
19. La requérante conteste l’affirmation du Gouvernement selon laquelle elle aurait formulé tardivement ses demandes de remboursement. Aux termes du DPR no 602 de 1973, elle a formulé de telles demandes dans ses déclarations des revenus relatives aux années 1989, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997 et 2001. Elle avait donc une espérance légitime de recevoir les remboursements à bref délai. En dépit de cela, aucun remboursement ne lui a été automatiquement octroyé pour les années 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 et 2001, et pour les années 1989 et 1992, seulement 80% du crédit d’impôt lui a été payé en obligations d’État. L’inertie de l’administration a contraint la requérante à saisir la commission fiscale provinciale. Même après la décision favorable de celle-ci, l’État ne s’est pas acquitté de ses obligations et il a fallu entamer une procédure d’exécution à son encontre (paragraphe 10 ci-dessus).
20. À la lumière de ce qui précède, la requérante estime que son affaire se rapproche de l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation, précitée. Elle souligne que devant la commission fiscale, l’administration a reconnu que les sommes restant dues pour 1989 et 1992 n’avaient pas été versées à cause de l’absence d’instructions spécifiques du ministère des Finances (paragraphe 8 ci-dessus), et donc en raison d’une négligence de l’État.
2. Le Gouvernement
21. Le Gouvernement considère que la requérante disposait d’un recours pour accélérer la procédure de remboursement de ses crédits d’impôts. En effet, aux termes des articles 37 et 38 du DPR no 602 de 1973, tout contribuable peut demander ledit remboursement au bureau fiscal (agenzia delle entrate). Ce dernier doit répondre dans un délai de 90 jours, l’absence de réponse valant rejet de la demande. Le contribuable peut attaquer un tel rejet devant la commission fiscale provinciale. Par ailleurs, selon une circulaire du bureau fiscal no 49/E du 1er octobre 2010, les remboursements des crédits d’impôts dus en exécution d’une décision judiciaire ou reconnus par l’administration fiscale doivent être payés avec priorité.
22. Le Gouvernement note qu’en l’espèce, la requérante a sollicité les remboursements le 30 novembre 2000 (paragraphe 6 ci-dessus), et a saisi la commission fiscale le 22 septembre 2004 (paragraphe 7 ci-dessus), soit trois à quinze ans après la fin des années fiscales de référence. La commission fiscale a fixé l’audience au 4 février 2005, et le jour même elle a prononcé sa décision, donnant gain de cause à la requérante. L’administration fiscale n’a pas contesté les prétentions de cette dernière et le remboursement, effectué progressivement, a été complété en juin 2006. Selon le Gouvernement, la requérante aurait pu s’adresser plus tôt aux autorités fiscales et à la commission fiscale, réduisant ainsi considérablement le délai pour le remboursement.
23. Le Gouvernement note que dans l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation, précitée, où la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, il n’avait pas été démontré que le contribuable avait à sa disposition des remèdes efficaces pour obtenir un remboursement plus rapide. Il en va autrement en l’espèce, et cet élément permettrait de distinguer la présente affaire de l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation.
24. Selon le Gouvernement, la requérante, qui ne s’est pas prévalue en temps utile des recours existants, qui a obtenu le remboursement intégral en juin 2006 et dont les prétentions n’ont pas été contestées par l’administration, ne saurait se prétendre « victime » des faits qu’elle dénonce. Par ailleurs, la requérante elle-même a demandé le paiement d’une partie de sa créance en obligations d’État ; ces obligations peuvent être facilement vendues à tout moment. De lors, la circonstance en question n’aurait causé aucun préjudice à l’intéressée.
25. À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère qu’un juste équilibre a été maintenu entre l’intérêt général à assurer le paiement des impôts et les exigences du droit au respect des biens de la requérante.
B. Appréciation de la Cour
26. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si, comme le veut le Gouvernement (paragraphe 24 ci-dessus), la requérante ne saurait se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’elle dénonce, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
27. La Cour observe qu’en droit italien, l’administration est tenue de procéder d’office au remboursement des crédits d’impôts sur le revenu, après réception de la déclaration des revenus, qui vaut demande de remboursement (paragraphe 13 ci-dessus). Même si aucun délai de rigueur n’est prévu pour le remboursement, dans l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation (précité, §§ 28-29), cette circonstance a amené la Cour à estimer que pendant toute la période d’attente du remboursement du crédit d’impôt, le contribuable était titulaire d’un intérêt patrimonial reconnu en droit italien, et donc d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Cette disposition étant dès lors applicable, la Cour a considéré que l’ingérence constituée par le retard dans le remboursement litigieux relevait de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens (Buffalo S.r.l. en liquidation, précité, §§ 30-31). La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces constats en la présente affaire.
28. La Cour rappelle de surcroit que l’imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, et que cette ingérence se justifie, conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions (Di Belmonte c. Italie (no 2) (déc.), no 72665/01, 3 juin 2004). La matière fiscale n’échappe pas pour autant à tout contrôle de la Cour, puisqu’elle doit vérifier si l’article 1 du Protocole no 1 a fait l’objet d’une application correcte (Di Belmonte c. Italie (no 1), no 72638/01, § 39, 16 mars 2010). Ceci est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, du remboursement de crédits de la part de l’État (Buffalo S.r.l. en liquidation, précité, § 32).
29. En particulier, la Cour doit déterminer si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, § 36, série A no 316-A ; Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000‑I ; et Contessa et autres c. Italie (déc.), no 11004/05, § 28, 17 septembre 2013). Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A no 52 ; Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 57, 31 mai 2011 ; et Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 196, 4 mars 2014). Notamment, l´obligation financière née du prélèvement d´impôts ou de contributions ne doit pas porter fondamentalement atteinte à la situation financière de la personne ou de l’entité en cause (Di Belmonte (no 1), précite, § 40, et Buffalo S.r.l. en liquidation, précité, § 32). À cet égard, entrent en ligne de comptes les modalités de remboursement prévues par la législation nationale et la manière dont elles ont été appliquées dans le cas de la requérante (Buffalo S.r.l. en liquidation, précité, § 36 ; voir également, mutatis mutandis, Aka c. Turquie, 23 septembre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI).
30. La Cour réitère que le système de l’acompte d’impôt repose principalement sur le souci de combattre de façon efficace le phénomène de l’évasion fiscale (Buffalo S.r.l. en liquidation, précité, § 35). Il poursuit donc un but d’intérêt général. Par ailleurs, les États disposent en matière d’impôts ou contributions d’un large pouvoir d’appréciation (Gasus Dosier et Fördertechnik Gmbh c. Pays-Bas, 23 février 1995, § 60, série A no 306‑B, et The National & Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society c. Royaume-Uni, 23 octobre 1997, §§ 80-82, Recueil 1997-VII), et la Cour estime que le fait d’exiger, dans certaines circonstances, des acomptes d’impôts s’inscrit dans cette marge d’appréciation. Par conséquent, il ne saurait être considéré en tant que tel comme arbitraire.
31. Il n’en demeure pas moins que dans l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation (précité, §§ 36-40), les effets de ce système ont été jugés contraires à l’article 1 du Protocole no 1, et ce en considération notamment de la durée des remboursements (allant de cinq à dix ans), du fait que des intérêts simples, et non des intérêts composés, avaient été octroyés pour compenser ces retards, de l’impact considérable que l’indisponibilité prolongée des sommes litigieuses avait eu sur la situation financière de la société Buffalo, et de la circonstance que cette dernière ne disposait d’aucun recours efficace susceptible de remédier à la durée de son attente et à l’incertitude qui en découlait quant au moment du paiement de ses créances.
32. En l’espèce, la plupart des retards dénoncés par la requérante s’avèrent plus importants que ceux que la Cour a constatés dans l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation. En effet, les premières demandes de remboursement de crédits d’impôts ont été formulées par la requérante dans sa déclaration des revenus relative à l’année 1989 (paragraphe 4 ci-dessus), alors que la satisfaction intégrale de toutes ses prétentions à ce titre n’a eu lieu qu´en juin 2006 (paragraphe 11 ci-dessus). Toutefois, aux yeux de la Cour, des différences significatives existent entre la présente affaire et l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation. En premier lieu, la requérante n’a pas démontré que les retards dans le remboursement de ses crédits d’impôts ont eu des répercussions négatives sur sa situation financière. En effet, l’intéressée s’est bornée à affirmer que les retards dénoncés sont préjudiciables également pour les entreprises financièrement saines, et que ses possibilités d’investir et d’avoir accès à des prêts bancaires ont été affectées (paragraphe 18 ci-dessus). Elle n’a cependant apporté aucune précision quant aux investissements et aux prêts en question ou quant au préjudice qu’elle aurait subi in concreto.
33. Deuxièmement, lorsque, le 8 décembre 2014, la requérante a informé la Cour du paiement intégral des sommes reconnues par la commission fiscale provinciale, elle n’a pas allégué que le taux des intérêts qui lui ont été octroyés sur les sommes dues a été insuffisant.
34. Ce qui plus est, les circonstances particulières de l’espèce démontrent que la requérante avait à sa disposition un recours efficace pour revendiquer son droit au remboursement de ses crédits d’impôts, recours dont elle a fait usage avec succès.
35. À cet égard, la Cour note que le 13 septembre 2004, la requérante a saisi la commission fiscale provinciale de Brescia d’une demande de paiement (paragraphe 7 ci-dessus). La commission fiscale a tranché le litige moins de cinq mois plus tard, le 4 février 2005, accueillant in toto les prétentions de l’intéressée (paragraphe 9 ci-dessus). Ensuite, la requérante a attendu jusqu’au 1er février 2006 avant d’entamer une procédure d’exécution envers l’administration (paragraphe 10 ci-dessus). Le remboursement intégral des crédits d´impôts litigieux a eu lieu environ cinq mois plus tard, en juin 2006 (paragraphe 11 ci-dessus).
36. Compte tenu de sa jurisprudence en matière d’exécution de décisions de justice définitives (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Stoyanova c. Bulgarie (déc.), no 25716/05, § 24, 10 mai 2012 ; Grishchenko c. Russie (déc.), no 75907/01, 8 juillet 2004 ; Presnyakov c. Russie (déc.), no 41145/02, 10 novembre 2005 ; Inozmtsev c. Russie (déc.), no 874/03, 31 août 2006 ; et Fedorov et autres c. Russie (déc.), no 33382/04, 17 janvier 2008), la Cour considère que, à lui seul, le délai pour l’exécution de la décision de la commission fiscale provinciale ne saurait passer pour excessif.
37. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment aux éléments permettant de distinguer la présente affaire de l’affaire Buffalo S.r.l. en liquidation et au fait que le recours tenté par la requérante lui a permis d’obtenir pleine satisfaction de manière relativement rapide, la Cour estime que l’intéressée n’a pas été contrainte de supporter une charge excessive ou exorbitante. Dès lors, elle ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 1 du Protocole no 1.
38. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
Françoise Elens-Passos Päivi Hirvelä
Greffière Présidente